Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/00314
N° Portalis DBV3-V-B7H-VU6W
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 20/01242
Copies exécutoires délivrées à :
AARPI GZ AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ Avocats, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elza BELLUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [Z] (la salariée), employée par la société [4] (la société) en qualité de secrétaire, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 mars 2015 faisant état d'un 'canal carpien gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse), par décision du 28 septembre 2015, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée sur le fondement du tableau n° 57, 'syndrome du canal carpien gauche'.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse le 7 mars 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Versailles le 30 mars 2016 aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, désormais compétent pour connaître du litige, par jugement du 30 décembre 2022, a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 28 septembre 2015 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la salariée ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de constater que la caisse a adressé le même jour à la société deux courriers contradictoires concernant l'instruction du dossier de la salariée ;
- de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de la salariée ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
- de déclarer inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 2 juin 2015 déclarée par la salariée.
La société expose que la caisse lui a adressé le même jour un courrier de la nécessité de recourir à un délai complémentaire et un autre de la clôture de l'instruction ; que si la caisse informe l'employeur le même jour par deux courriers distincts, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction et de la clôture de l'instruction, elle doit de nouveau informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision.
Elle estime que la caisse a ainsi manqué au respect du principe du contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 30 décembre 2022 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle du 2 juin 2015 dont est atteinte la salariée pour un syndrome du canal carpien gauche inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La caisse affirme que la procédure est régulière, qu'elle a adressé des télécopies successivement à la société, l'avis du médecin conseil ayant été reçu entre les deux courriers.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Aux termes de l'article R. 441-14 du même code, dans la même version, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le but d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai ouvert à cet effet, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trente jours, n'impose pas à l'organisme de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié (2e Civ., 27 janvier 2022, n° 20-14.546, F-D).
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 mars 2005.
La caisse a, par deux courriers distincts du même jour, datés du 7 septembre 2015, d'une part, informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, la décision relative au caractère professionnel de l'accident n'ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours dans l'attente de l'avis du service médical, et d'autre part, avisé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, fixée au 27 septembre 2015.
La caisse avait précédemment, le 18 juin 2015, transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle en lui précisant que cette déclaration, accompagnée du certificat médical initial, lui était parvenue le 10 juin 2015.
La caisse avait donc, conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, un délai de trois mois pour instruire le dossier, soit jusqu'au 10 septembre 2015.
Au 7 septembre 2015, la caisse ne disposait plus du temps pour clôturer l'instruction et laisser à la société un délai pour consulter le dossier.
La notification d'un délai supplémentaire d'instruction était donc justifiée.
La caisse justifie que les deux courriers ont été adressés par télécopie à la société, en produisant le journal des télétransmissions qui indique la bonne réception des documents. La société ne conteste d'ailleurs pas les avoir reçus.
La caisse a envoyé successivement, le courrier de prolongation de l'instruction, à 10h09, puis le courrier de clôture de l'instruction avec l'information de la possibilité de venir consulter le dossier, à 16h15.
Le colloque médico-administratif est également daté du 7 septembre 2015.
Comme l'ont précisé les premiers juges dans leur jugement, à compter du courrier informant l'employeur de la clôture de l'instruction, aucune mesure d'instruction complémentaire n'a eu lieu et la société était en mesure de venir consulter l'intégralité des pièces du dossier recueillies lors de l'instruction et susceptibles de lui faire grief, y compris l'avis du médecin conseil attendu et repris dans le colloque médico-administratif.
C'est à juste titre qu'ils en ont déduit que la caisse avait respecté le principe du contradictoire et qu'elle n'était pas tenue de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Juliette Dupont, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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