Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 21/15530 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKUX
[A] [Z]
C/
Fondation FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL
Association FONDATION AUTEUIL
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/22
à :
- Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00860.
APPELANTE
Madame [A] [Z], demeurant 18, avenue de Flotte - 06400 CANNES
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Fondation FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, venant aux droits de l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE, demeurant 40 rue Jean de la Fontaine - 75016 PARIS
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Association FONDATION AUTEUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié 67 boulevard Georges Clémenceau - 06220 VALLAURIS
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [Z] a été embauchée par l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE, suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 mai au 30 juin 2017 en qualité de médiatrice référente famille, catégorie Technicien, 2ème degré, niveau D1, coefficient hiérarchique 204. Ce contrat avait pour objet d'assurer «le remplacement temporaire de Mme [M] [Y] [G] [P], employé en qualité de médiatrice référente famille, statut non-cadre, coefficient 252, absente du 11 mai 2017 au 11 juin 2017 pour cause de maladie». Mme [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de 1770,50 € brut.
Au terme du contrat précité, Mme [Z] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'une convention adulte-relais à durée déterminée, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, en qualité de médiatrice référente famille, catégorie Technicien qualifié 2ème degré, niveau D1, coefficient 204, la même rémunération ayant été maintenue.
Par courrier du 26 juin 2018, Mme [Z] a sollicité un rappel de salaire faisant valoir qu'en application des dispositions du code du travail, lors du remplacement d'un salarié, le même coefficient et le même salaire de base doit s'appliquer au salarié assurant ce remplacement.
Par courrier du 4 octobre 2018, l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE a procédé à la régularisation des seuls salaires au titre du premier contrat à durée déterminée.
Suivant requête du 28 décembre 2018, Mme [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée adulte-relais en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE au paiement de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité de congés payés.
Par jugement du 7 octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a rejeté les demandes de Mme [Z].
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [Z], appelante, fait valoir:
Sur l'application des règles prévues en matière de contrat à durée déterminée et sur l'inégalité de traitement,
qu'elle a été engagée suivant contrat adulte relais aux fins de pourvoir au remplacement d'une salariée absente, sans pour autant bénéficier de la même rémunération,
que la jurisprudence déduit du renvoi par l'article L5134-103 du code du travail aux dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée, que lorsqu'il est conclu à durée déterminée, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est soumis au régime général des contrats à durée déterminée,
qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » un salarié embauché suivant contrat de travail à durée déterminée adulte-relais ne peut percevoir une rémunération différente de celle perçue par un salarié ayant occupé les mêmes fonctions,
qu'en indiquant qu'un salarié débutant dans une entreprise ne peut percevoir la même rémunération qu'un salarié en poste depuis plusieurs années, l'association ajoute une condition non prévue par l'article L1242-15 du code du travail,
que plus généralement, l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE se contente de critiquer les éléments qu'elle produit sans apporter le moindre élément objectif justifiant une différence de rémunération, alors qu'elle exerçait les mêmes fonctions que la salariée qu'elle a remplacée, avec le même degré d'autonomie.
Sur la requalification du contrat adulte-relais en contrat à durée indéterminée,
qu'au moment de la signature de la convention, elle ne remplissait pas les conditions de l'article L5134-102,
que l'association ne pouvait non plus embaucher deux salariés sur la base d'une même convention,
que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il est entaché d'irrégularités.
Elle demande à la cour de voir:
- infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 sous le numéro RG 18/00860 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a :
dit et jugé que Mme [A] [Z] a été embauchée par deux contrats à durée déterminée successifs sur les mêmes fonctions;
constaté que Mme [A] [Z] n'a pas perçu la même rémunération sur les 2 contrats successifs ;
constaté que le droit commun des contrats à durée déterminée s'applique au contrat adulte-relais à durée déterminée ;
fixé la rémunération mensuelle de Mme [A] [Z] à 1770,50 € pour le contrat conclu sur la période du 01/07/2017 au 30/06/2018 ;
constaté qu'à la date d'embauche l'association était toujours liée à Mme [G] [P] dont le contrat prenait fin au 31/08/2017;
constaté que le contrat de travail de Mme [A] [Z] a pris fin au 30/06/2018 ;
constaté que la rémunération versée à Mme [A] [Z] au cours des 2 contrats successifs est conforme aux minima conventionnels ;
dit et jugé le contrat adulte-relais à durée déterminée régulier ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné Mme [A] [Z] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- juger que Mme [Z] a été embauchée par deux contrats de travail à durée déterminée successifs portant sur les mêmes fonctions avec la même qualification mais n'a pas bénéficié de la même rémunération ;
- juger que la rémunération de Mme [Z] était inférieure à celle que percevait le salarié qu'elle a remplacé et qui occupait les mêmes fonctions ;
- fixer en conséquence la rémunération mensuelle brute de Mme [Z] à la somme de 2.234,90 € ;
- condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL à payer à Mme [Z] la somme de 5.575,20 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ;
- condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL à payer à Mme [Z] la somme de 557,52 € à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat ;
- condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL à payer à Mme [Z] la somme de 557,52 € à titre rappel d'indemnité de congés payés ;
- juger que le droit commun des contrats de travail à durée déterminée s'applique au contrat de travail adultes-relais à durée déterminée ;
- juger que Mme [Z] n'habite pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- juger que l'employeur ne dispose d'aucune dérogation expresse ;
- juger qu'à la date d'embauche de Mme [Z], l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE était toujours liée à Mme [G] [P] dont le contrat prenait fin au 31 août 2017 ;
- dire et juger en conséquence qu'elle ne pouvait faire signer un nouveau contrat adultes-relais pour une embauche à compter du 1er juillet 2017;
- juger en conséquence que le contrat de travail adultes-relais à durée déterminée en date du 26 juin 2017 est irrégulier ;
- dire et juger en conséquence que le contrat de travail adultes-relais à durée déterminée en date du 26 juin 2017 est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- juger que le contrat de travail de Mme [Z] a pris fin le 30 juin 2018 ;
- dire et juger que la rupture du contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL au paiement de la somme de 4.469,80 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis (2.234,90 €x2), outre la somme de 446,98 € à titre de rappel de congés payés sur indemnité de préavis ;
- condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL au paiement de la somme de 604,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement [(2.234,90x1)/4 + (2.234,90x1/4) x (1/12)] ;
- condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL à verser à Mme [Z] la somme de 6.704,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL à verser à Mme [Z] la somme de 2.234,90 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
- débouter en conséquence l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, venant aux droits de l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE et l'Association FONDATION AUTEUIL, font valoir :
Sur la nature du contrat adulte- relais,
que le contrat adulte-relais ne constitue pas un contrat de remplacement,
que la Cour de cassation a pu décider que lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, le contrat adulte relais obéit au formalisme propre au contrat à durée déterminée, en ce qu'il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, sous peine d'être réputé conclu pour une durée indéterminée,
que le contrat adulte-relais demeure un contrat à part entière, et se voit seulement appliquer le formalisme du contrat à durée déterminée.
Sur le principe d'égalité de rémunération,
qu'il ne s'applique que si le salarié recruté sous contrat à durée déterminée occupe les mêmes fonctions que le salarié titulaire du contrat à durée indéterminée et non simplement des fonctions de même nature,
que la salariée conclut à tort que du fait du renvoi de l'article L 5134-103 du code du travail, à l'article L 1242-3 du même code relatif aux contrats à durée déterminée, l'ensemble des dispositions applicables à ces derniers trouvent à s'appliquer aux contrats adultes-relais et en particulier les dispositions de l'article L 1242-15 du code du travail relatif à la rémunération du salarié embauché selon un contrat à durée déterminée,
que l'article L 1242-3 du code du travail fait uniquement référence aux circonstances de conclusion d'un contrat à durée déterminée,
qu'en tout état de cause, elles justifient d'éléments étrangers à toute discrimination.
Sur la réqualification en contrat à durée indéterminée,
que le contrat adulte-relais répond aux exigences textuelles en la matière.
Elles demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse, le 7 octobre 2021 ;
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à verser à la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- juger que la rémunération mensuelle brute de Mme [Z] s'élevait à 1770,50 € ;
- juger que les demandes de nature salariale et indemnitaire formulées par Mme [Z] sont déterminées à partir d'une rémunération erronée.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 15 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat adulte-relais
Selon l'article L 5134-100 du code du travail, le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Il donne lieu :
- à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur ;
- à la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention ;
- à l'attribution d'une aide financière.
Il résulte de l'article D 5134-151 que la convention signée entre l'employeur et l'Etat doit préciser la nature du projet, la durée hebdomadaire de travail, les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire, le montant et les modalités de versement de l'aide versée, au nom de l'Etat, par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention, le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas en zone urbaine sensible mentionnée à l'article L 5134-100.
Aux termes de l'article D 5134-152 du code du travail, aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
Le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L1242-3 du code du travail dans la limite d'une durée de 3 ans renouvelable une fois (art. L 5134-103, al. 1. du code du travail).
L'article 1243-3 al. 1° du code du travail dispose en effet qu'outre les cas prévus à l'article L1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi comme tout contrat de travail à durée déterminée, ce type de contrat à durée déterminée doit être conclu par écrit et comporter certaines mentions particulières, notamment celle concernant le motif du contrat.
Au cas d'espèce, il n'est pas soutenu que le contrat adulte-relais ne remplit pas les conditions de forme exigées par l'article L 1242-2 du code du travail.
Contrairement à ce qui est prétendu par l'appelante, il ne se déduit pas de l'article L 5134-103 un renvoi aux dispositions relatives à la rémunération du salarié embauché sous contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, à la lecture du contrat adulte-relais régularisé le 26 juin 2017, il ne se déduit pas non plus qu'il ait eu pour objet de remplacer la même salariée absente, dans la continuité du précédent contrat à durée déterminée de remplacement, quand bien même Mme [Z] a été recrutée en qualité de médiatrice référente famille, alors que ledit contrat s'inscrit dans le cadre d'une convention qui la concerne personnellement, l'employeur expliquant à toutes fins que la déclaration d'embauche précise expressément qu'elle a d'abord effectué un remplacement sur ledit poste jusqu'au 30 juin 2017, et qu'elle y est désormais affectée jusqu'au 30 juin 2018 en vertu du contrat adulte-relais.
Sur l'inégalité de traitement
Mme [Z] peut toutefois se prévaloir d'une différence de traitement.
Il convient de rappeler qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Pour prétendre à un rappel de salaire, Mme [Z] indique :
qu'elle a été embauchée dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée de remplacement du 29 mai 2017 au 30 juin 2017 en qualité de médiatrice référente famille, de catégorie Technicien qualifié 2ème degré, de niveau D1, au coefficient hiérarchique 204,
que ce contrat avait pour objet le remplacement temporaire de Mme [M] [Y] [G] [P], employée en qualité de médiatrice référente famille, statut non cadre, coefficient 252, absente du 11 mai 2017 au 11 juin 2017 pour cause de maladie,
que suivant contrat de travail adultes-relais à durée déterminée à temps plein du 26 juin 2017, elle a été embauchée à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018 en qualité de médiatrice référente famille, de catégorie Technicien qualifié 2ème degré, de niveau D1, au coefficient hiérarchique 204,
qu'ayant constaté une différence de rémunération d'avec la salariée remplacée, elle a obtenu, après réclamation, le versement d'un complément de salaire au titre du premier contrat,
que le refus de régulariser le second contrat n'est pas justifié, alors qu'elle effectuait exactement les mêmes fonctions.
Elle produit les attestations de Mmes [I] et [L], témoignant de la mise en place d'activités ou de projets culturels outre plusieurs témoignages démontrant qu'elle remplissait parfaitement ses fonctions (Mme [W], Mme [U], Mme [S]...).
Les éléments de comparaison apparaissent suffisamment pertinents, la salariée établissant une différence de traitement.
En réplique, l'employeur fait valoir que le salarié ne sera pas forcément rémunéré de manière identique à la personne remplacée, mais rémunéré en fonction d'un salarié de l'entreprise occupant les mêmes fonctions que lui et bénéficiant d'une rémunération identique,
que Mme [Z] occupait des fonctions et disposait de qualités professionnelles différentes de celles de Mme [G] [P], laquelle occupait les fonctions de Médiatrice référente famille depuis le 8 février 2016, bénéficiait d'une ancienneté plus importante, et d'une plus grande expérience, éléments influençant les coefficients applicables,
que lors de sa prise de fonctions, Mme [G] [P] faisait partie de la catégorie Technicien qualifié 1er degré, niveau C1, coefficient 171, ayant en outre bénéficié d'un niveau E1, et d'un coefficient hiérarchique 251 du fait de la nouvelle classification entrée en vigueur le 16 janvier 2017,
qu'elle disposait par ailleurs d'un niveau d'autonomie et de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions, au contraire de Mme [Z], qui s'abstient de verser aux débats tout élément probant, les attestations produites n'étant que l'illustration de son implication dans l'accomplissement de son travail,
que Mme [Z] percevait un salaire supérieur au minimum garanti par la convention et également à celui perçu par Mme [G] [P] aux termes de son contrat de travail initial ( 1469,40 euros pour 1 770,50 euros).
Il en résulte que quand bien même les fonctions étaient similaires, Mme [G] [P] bénéficiait pour sa part d'une ancienneté et d'une expérience plus importante lors de son embauche (un an et quatre mois), éléments déterminants dans l'affectation des coefficients, de sorte que l'employeur démontre que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs.
Le jugement sera confirmé par substitution des motifs.
Sur la requalification du contrat adulte-relais en contrat de travail à durée indéterminée
L'article D 5134-155 du code du travail énonce : « Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions de l'article L. 5134-102. »
L'article L5134-102 du code du travail dispose :« Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. »
Mme [Z] fait valoir que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée adulte-relais est conclu avec un salarié qui ne réside pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville, ledit contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
que son lieu de résidence à Cannes, n'étant pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, elle n'était pas éligible au dispositif.
Il n'est pas contesté que Mme [Z] ne réside pas dans une zone prioritaire de la politique de la ville.
L'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE justifie toutefois de l'existence d'une convention adulte-relais en date du 2 mai 2016 prévoyant en son article 4 une possibilité de dérogation quant au lieu de résidence, et de la validation de l'embauche de la salariée par le Préfet des Alpes-Maritimes, la cour relevant que le dossier contient un bordereau d'envoi émanant du Préfet en date du 10 novembre 2017, signé par ses services, concernant la convention précitée, dont un exemplaire à remettre à l'adulte relais.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Mme [Z] soutient en outre qu'elle a été recrutée le 26 juin 2017, puis à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018, alors que Mme [G] [P] décidait de mettre fin au contrat adultes-relais la liant à l'association AUTEUIL FORMATION CONTINUE à la date du 31 août 2017 suivant avenant du 27 juillet 2017, que la convention adulte-relais ne concernait qu'un seul salarié et qu'au 1er juillet 2017, le droit de pourvoir un contrat n'était pas ouvert.
L'employeur produit deux conventions adultes-relais conclues avec la préfecture les 2 mai et 4 novembre 2016, portant respectivement les numéros n° 006 16 0004 00, mentionné sur la déclaration d'embauche de Mme [Z] et n° 006 13 0009 01, mentionné sur celle de Mme [G] [P], Mme [Z] ayant bénéficié de la convention signée en faveur de Mme [X], le bordereau d'envoi de la Préfecture faisant référence à un changement de titulaire, alors que Mme [X] a suivant avenant du 21 juin 2017, mis un terme à son contrat adulte-relais, initialement prévu au 8 février 2018, le 30 juin 2017, les modifications étant directement enregistrées audit contrat.
Le moyen sera également rejeté.
N'étant rapportée la preuve d'aucune irrégularité affectant le contrat adulte-relais signé par Mme [Z], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification et les demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
Mme [Z] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à l'association FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [Z] à payer à la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [Z] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT