Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01262 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7V
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 17/00150
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003489 du 10/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2016 à effet au 30 juin 2016, Mme [W] [O] a été engagée à temps partiel (130 heures par mois) en qualité d'assistante de vie par M. [X] [H], personne tétraplégique, moyennant une rémunération mensuelle de 1 307,6 € brut.
Le 30 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2017 inclus.
Une rupture du contrat de travail est intervenue en octobre 2017 et les documents de fin de contrat datés du 20 octobre 2017 ont été remis à la salariée, laquelle a contesté la rupture.
Après l'envoi d'un courrier du 16 novembre 2017 de son conseil destiné à régler le litige de façon amiable, par requête enregistrée le 12 décembre 2017, faisant valoir que le contrat de travail devait être requalifié à temps complet, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et que les documents de fin de contrat devaient lui être remis sous astreinte, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.
Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a
- dit que l'ancienneté de Mme [W] [O] est en date du 30 juin 2017,
- dit que le contrat à durée indéterminée à temps partiel est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet sans rappel de salaire,
- dit que le licenciement de Mme [W] [O] par M. [X] [H] revêtait une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] [O] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à M. [X] [H] la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document, à compter de deux mois après la date de prononcé du jugement,
- condamné M. [X] [H] à verser à Mme [W] [O] la somme de 2 303,71 € soit un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté Mme [W] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- débouté Mme [W] [O] de sa demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté M. [X] [H] de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de Mme [W] [O] à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 février 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 juillet 2019,
M. [X] [H] demande à la Cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a
* constaté que l'ancienneté de Mme [O] devait être reconnue à compter du 30 juin 2017,
* prononcé une requalification prononcée sans rappel de salaire puisque les heures ont été rémunérées à 100 %,
* jugé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [O] sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement
* s'agissant des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, de juger qu'il était dans l'impossibilité d'agir, constater l'absence de préjudice de Mme [O] résultant du non-respect de la procédure légale de licenciement et la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre,
* s'agissant de la remise des documents de fin de contrats rectifiés et débouter
Mme [O] de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 1er juillet 2019, Mme [W] [O] demande à la cour de
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a
* dit et jugé que son ancienneté devait être fixée à la date du 30 juin 2017,
* requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger qu'elle a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 9 octobre 2017 ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que la procédure de licenciement était irrégulière ;
- condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 606,82 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 303,71 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement comme l'ont fait les premiers juges,
* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- condamner M. [H] à lui remettre sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification ou la signification de l'arrêt à intervenir, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde tout compte, conformes à la décision qui sera rendue.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2022.
MOTIFS
Sur l'ancienneté.
Les parties s'accordent sur le fait que la salariée a commencé à travailler au profit de l'employeur le 30 juin 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Les parties s'accordent sur le fait d'une part, que la salariée a travaillé à temps complet dès le début de la relation de travail, en sorte que la requalification sollicitée est justifiée et d'autre part, que l'intégralité des heures de travail accomplies a été payée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement et ses conséquences pécuniaires.
S'agissant de l'irrégularité de procédure.
L'article L 1232-2 du Code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L 1236-1 du Code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié est convoqué.
Il résulte de ces dispositions légales que l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, aucune convocation à entretien préalable, aucun entretien préalable et aucune notification de licenciement n'étant intervenus. Elle sollicite une indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Au vu de la pièce n°4 versée aux débats par la salariée, l'employeur lui a adressé, par courriel du 19 octobre 2017, une convocation à entretien préalable datée du 12 octobre 2017 fixant l'entretien au 17 octobre suivant, la salariée ayant apposé sa signature sur ladite convocation. Il est par ailleurs constant qu'aucun entretien préalable au sens de l'article précité n'a eu lieu.
De cette même pièce, il ressort que l'employeur a adressé à la salariée la lettre de licenciement datée du 20 octobre 2017, constatant un abandon de poste, par courriel le 19 octobre 2017, en même temps que la convocation à l'entretien préalable, et que la salariée a apposé sa signature sur ce courrier.
Le moyen tiré de la situation de force majeure constituée par un obstacle invincible ayant placé l'employeur dans l'impossibilité absolue d'agir en temps utile doit être écarté.
Certes, l'état de santé dégradé de l'employeur est démontré par le certificat médical du docteur [L] [B] du 24 novembre 2017 qui précise avoir traité son patient notamment le 29 septembre 2017 alors qu'il était alité pour un escarre sacré et une bronchite avec une laryngite et qu'il « n'était pas à ce moment là en état de se déplacer hors de son domicile et nécessitait en permanence la présence d'une tierce personne à ses côtés ».
Mais force est de constater que durant la période de maladie, l'employeur a pu envoyer de multiples SMS à la salariée au sujet de l'abandon de poste qu'il avait constaté, que celle-ci a proposé de passer le voir pour « les papiers du licenciement » mais qu'il n'a pas saisi cette opportunité qui lui aurait permis de respecter la procédure de rupture.
Le moyen tiré du fait que la salariée a fait pression sur l'employeur pour obtenir rapidement la rupture de son contrat de travail est sans incidence sur les règles d'ordre public du licenciement.
Il s'ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière.
S'agissant du bienfondé du licenciement.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a été licenciée verbalement par l'employeur le 9 octobre 2017, date de la fin de son arrêt de travail.
Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir le caractère verbal de son licenciement. Le contenu des SMS échangés par les parties, produits par l'employeur, ne corrobore pas l'existence d'un licenciement verbal et il résulte de ce qui précède qu'une lettre de licenciement visant le motif de la rupture a bien été adressée à la salariée même si elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable.
L'employeur expose avoir licencié la salariée pour abandon de poste le 29 septembre 2017 alors qu'il se trouvait alité dans un état de santé dégradé et précise qu'elle n'a pas repris son travail le 9 octobre 2017, à l'issue de son arrêt de travail.
Pour établir l'abandon de poste, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- le certificat médical du docteur [L] [B] du 24 novembre 2017 dont le contenu est analysé ci-dessus,
- les attestations régulières en la forme de MM. [G] [C], infirmier, [J] [Z], ami, et de Mme [V] [P] épouse [H], sa mère, dont il résulte en substance que le jour litigieux ' sans que la date soit clairement précisée ' l'assistante de vie avait quitté le domicile de l'intéressé sans l'avertir au préalable, alors que celui-ci souffrait d'une infection pulmonaire, affection dangereuse pour une personne tétraplégique ; ce qui avait contraint l'infirmier et un ami du patient de se rendre à son chevet,
- des échanges de SMS entre l'employeur et la salariée dont il résulte notamment que
* le 29 septembre 2017, l'employeur a constaté à 18h56 l'abandon de poste de la salariée alors qu'il était affaibli, que celle-ci lui a répondu le jour même qu'il lui avait manqué de respect et qu'il lui avait demandé de partir, ce que l'employeur a contesté ;
*le 30 septembre 2017, la salariée a indiqué à l'employeur « Je compte pas revenir aprer les propos que tu ma tenu es que tu peux me préparer les papiers de licenciement ' »,
* les 6 et 9 octobre 2017, la salariée a demandé à plusieurs reprises à être licenciée,
*le 19 octobre 2017, elle a interrogé l'employeur pour savoir si la date de fin de contrat serait la fin de son arrêt de travail, puis lui a dit être prête à se rendre à son domicile « pour faire les papiers » ; ce à quoi l'employeur a répondu qu'il aurait les documents le lendemain, pourrait tout faire par internet, et ne pas avoir pu la convoquer du fait de sa maladie,
*les parties ont convenu de régulariser la procédure par l'envoi d'une convocation par courriel.
De ces éléments, il résulte que la salariée a quitté son poste de travail prématurément le 29 septembre 2017, à la suite d'un désaccord avec l'employeur, sans avoir veillé à assurer la sécurité de ce-dernier alors qu'il était affaibli par une infection pulmonaire et que son état de santé de personne tétraplégique nécessitait la présence constante d'une tierce personne.
Ce comportement constitutif d'un abandon de poste justifie le licenciement.
S'agissant des conséquences pécuniaires liées à la procédure irrégulière.
La salariée, qui apparaît à la lecture des SMS échangés et analysés ci-dessus, avoir été en demande d'un licenciement rapide, ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.
Dès lors, sa demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte sont erronés en ce qu'ils mentionnent le 17 octobre 2017 au titre de la date de rupture du contrat de travail alors que celui-ci a été rompu le 19 octobre 2017, date du document prononçant la rupture. L'employeur devra en conséquence délivrer à la salariée ces documents rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 28 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a
- condamné M. [X] [H] à payer à Mme [W] [O] la somme de 2 303,71 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné M. [X] [H] à remettre à Mme [W] [O] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [W] [O] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE M. [X] [H] à remettre à Mme [W] [O] un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés s'agissant de la date de rupture du contrat de travail ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment