Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCZY
Société [2]
c/
[5]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 (R.G. n°18/00329) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 28 avril 2021.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me ROBERT-DESPOUY substituant Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son directeur domiciilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La Société [2] a interjeté appel du jugement prononcé le 01 avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] de dans une instance l'opposant à
l' [5].
Par conclusions en date du 31 janvier 2023 la Société [2] s'est désistée sans réserve de son appel.
L'[5] accepte le désistement à l'audience de ce jour.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de La Société [2] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare parfait le désistement d'appel de La Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Constate l'extinction de l'instance,
Prononce le dessaisissement de la Cour.
Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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