Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIIL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 19/00264
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représente
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [M] a interjeté appel de l'ordonnance n°RG:19-00264 rendue le 28 octobre 2019 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 30 octobre 2023 à 9h00, Mme [M] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 24 octobre 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [M] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [R] [M] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [R] [M] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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