Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09807 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBT3
AFFAIRE :
Mme [J] [K] (Me Isabelle LAVIGNAC)
C/
M. [S] [C] (Me Sarah HABERT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
née le 23 Novembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 29 Mars 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte du 5 décembre 2019, monsieur [S] [C] a vendu à madame [J] [K], un appartement situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], d’une superficie de 35.79 m2 pour un montant de 120 000€.
Le 24 décembre 2019, madame [K] a constaté la présence d’infiltrations au niveau du plafond.
Le 8 janvier 2020, Madame [K] a constaté la présence d’une fuite au niveau du sol provenant d’une canalisation.
Le 23 mars 2020, un rapport d’expertise amiable était déposé par la société IRD mandaté par l’assureur de madame [K] sur la présence d’infiltrations au niveau du plafond.
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2020, le conseil de Madame [K] a adressé une réclamation amiable à Monsieur [C],dans lequel il sollicitait le remboursement du montant des réparations et du loyer de l’appartement qu’elle déclare avoir été contrainte de louer en attendant l’exécution des travaux. Ce courrier ne donnait lieu à aucune réponse de la part de monsieur [C].
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 octobre 2020, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, madame [J] [K] a fait assigner à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE monsieur [S] [C].
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, madame [K] demande au tribunal de :
Recevoir madame [K] en son action estimatoire,
Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [K] :
- Remplacement du vélux : 966.90 €,
- Reprise des travaux de réfection du plafond non pris en charge par l’assurance : 1 207€,
- Quote part des travaux de copropriété (350 millièmes des parties communes du bât A ) : 843.00 €,
- Dépenses induites par l’empêchement de Madame [K] d’occuper son logement comprenant de janvier à jusqu’au jour de l’occupation effective des lieux soit le 11/12/2020 : 13 015,66€ ;
Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [K] la quote part des travaux mis à la charge de Madame [K] en sa qualité de copropriétaire, qui auraient dû être supportés par Monsieur [C], au titre des travaux de réfection de la toiture de nature à remédier aux désordres constatés tels que votés lors de l’AG du 23.06.2022 : 743.00 € ;
Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [K] les travaux de reprise intérieurs soit 1500 € ;
Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Le condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me LAVIGNAC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2023, monsieur [S] [C] sollicite de voir le tribunal :
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
La condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023. Suite à l’absence du greffe, le tribunal a été contraint de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient ainsi au demandeur de rapporter la preuve des vices cachés et de leurs différents caractères.
L'article 1642 du Code Civil prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En premier lieu, madame [K] fait état d’un vice caché concernant la fuite d’une canalisation qu’elle souhaite faire réparer et produit un devis du 10 février de 412,50€ dont elle demande la prise en charge par l’ancien propriétaire.
A l’appui de sa demande, et afin de démontrer l’antériorité de la fuite par rapport à la vente, elle produit un échange de mail avec le propriétaire de l’appartement du dessous (victime de la fuite), qui loue son appartement, dans lequel elle relate les échanges avec son locataire sur la persistance de cette fuite depuis 2019.
Toutefois, ce témoignage « interposé » n’est pas suffisant pour convaincre le tribunal de l’antériorité du vice et de ce fait, de la non application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Dans ces conditions, madame [K] sera déboutée sur ce point.
En second lieu, madame [K] fait état d’un vice caché, concernant des infiltrations d’eau provenant de la toiture et notamment du velux dont la prise en charge des travaux s’établit à la somme de 3016,9€. Elle demande aussi le remboursement du préjudice de jouissance qui en a découlé c’est à dire l’obligation de continuer à louer son appartement de janvier 2020 au 11 décembre 2020, soit la somme de 13015,66€.
Il ressort du rapport d’intervention en maçonnerie du 29/06/2020 que la « pénétration semble ancienne et vu les dégats causés au plafond il va falloir une investigation au niveau des poutres de charpente pour voir leur état », du rapport d’expertise de l’assureur du 28/02/2020 dans lequel il est précisé « que les infiltrations en datent pas de décembre 2019 et que l’ancien locataire ou le propriétaire a repeint le plafond avant la vente sans se préoccuper de la cause du sinistre », que les problèmes d’infiltration étaient anciens et antérieures à la vente.
Le constat d’huissier en date du 9 septembre 2020 permet de confirmer que le vendeur ne pouvait qu’être au courant des infiltrations puisque des menues réparations avaient été effectuées sur le velux et le toit.
Cette connaissance du vice par le vendeur permet d’exclure l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Toutefois, ce constat permet aussi d’éclairer le tribunal sur la visibilité des vices lors de la visite de l’appartement. En effet, l’huissier de justice précise que « sur le cadre en bois du vélux je remarque la présence d’un produit grossièrement badigeonné » « sur le toit je relève la présence d’une tuile posée à l’envers et recourverte d’une tuile cassée » « je relève également la présence d’ un morceau de calendrite posée grossièrement à proximité de l’angle nord du Velux » « je remarque que la poutre située en dessous du velux à l’intérieur du doublage est couverte de traces de coulure d’eau ».
Ainsi, ces éléments permettent de s’étonner sur l’abence de diligence de l’acheteuse. En effet, il découle de la visite de l’huissier de justice qu’une simple analyse visuelle du toit et du vélux permet de mettre en exergue qu’il existe un défaut d’étanchéité.
L'accès à la toiture à qui il appartenait à madame [K] d'en demander l'accès afin de vérifier son état dont l'ancienneté laissait présager la vétusté.
N’ayant pas vérifié la toiture dont la vétusté était apparente, notamment en voyant que le velux avait été badigeonné d’un produit, madame [K] ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Dans ces conditions il conviendra de débouter madame [J] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [K] succombe à la procédure et doit être tenue aux entiers dépens de l’instance.
L'équité commande d'allouer à monsieur [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [J] [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE madame [J] [K] à payer à monsieur [S] [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [J] [K] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 27 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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