Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 21/07323 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBIE
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [T] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [F] [V] [T]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 17] (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 24] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
Bât B16
[Localité 1]
représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [T] et Monsieur [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 1979 devant l'officier d'état-civil de la Mairie de [Localité 20], sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [G] [E], né le [Date naissance 3] 1981,
- [D] [E], né le [Date naissance 4] 1983.
Par requête en date du 28 mai 2015, Madame [T] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 20 octobre 2015, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit pendant un an.
Par jugement en date du 18 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment :
- Prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte en date du 23 octobre 2020, Maître [C] [B], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte en date du 6 août 2021, Madame [T] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales de MARSEILLE aux fins de :
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] et de Monsieur [E],
- Sommer Monsieur [E] de produire :
- Le relevé de son contrat épargne [22] n°MA 11421639 pour le mois d'octobre 2015,
- Le relevé de son contrat épargne Optial XXI n°615122 pour le mois d'octobre 2015,
- Le relevé de l'intégralité de ses livrets épargne à la [12] et au [16] pour le mois d'octobre 2015,
- Dire que le solde, au 20 octobre 2015, de l'intégralité des livrets épargne de Monsieur [E] doit être inclus dans le partage,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [T] à l'indivision aux montants suivants :
- 250 €, soit 500 € au total, par mois du 1er février 2017 au 15 février 2018, date du jugement de divorce,
- Puis de 500 € du 16 février 2018 au 15 septembre 2019, date de la vente de ce bien,
- Ordonner l'attribution préférentielle à Monsieur [E] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 23],
- Fixer le montant de la soulte due à ce titre à Madame [T] au montant de 45.706,13 € et condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme,
- Renvoyer les parties devant Maître [B] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et établir l'acte de partage sur la base du présent jugement,
- Commettre une juge afin de surveiller les opérations de partage et dresser rapport en cas de difficulté,
- Dire que l'exécution provisoire est de droit,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de Maître Véronique ALDEMAR.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, Madame [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- Condamner Monsieur [E] sous astreinte journalière de 150 €, courant dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, à communiquer les relevés, à la date du 25 octobre 2015 :
- Des contrats suivants :
- Contrat [22] n°MA 11421639,
- Contrat [11] n°615122 pour le mois d'octobre 2015,
- Contrat [15] n°000093404,
- Contrat [21] n°291142464028,
- Contrat [21] n°291142463928,
- Des livrets et comptes dont il fait état, sans en préciser le numéro, soit :
- Livret [13],
- Livret [19] perso,
- Compte [14],
- Un « autre compte [13] »,
- Livret A [12] n°0131194671D,
- Du compte [18] dont il a fait état devant Maître [B],
- Des contrats Loi Madelin ou autres ayant donné lieu aux charges sociales facultatives figurant sur ses déclarations 2035 pour les années 2013, 2014 et 2016,
- Condamner Monsieur [E] verser Madame [T] une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître ALDEMAR.
Après plusieurs renvois, l'incident a été radié.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 29 novembre 2023 avant la clôture, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes,
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] et de Monsieur [E],
- Fixer la date de la jouissance divise, pour les biens des époux, au 20 octobre 2015,
- Faire sommation à Monsieur [E] de produire, sous astreinte journalière de 100 euros, courant dès le prononcé du jugement à intervenir :
o Le relevé de son contrat d'épargne [22] n° MA 11421639 pour le mois d'octobre 2015,
o Le relevé de son contrat d'épargne [11] n° 615122, pour le mois d'octobre 2015 ou, à défaut, la pièce justificative de son rachat,
o Le relevé de l'intégralité de ses livrets épargne à la [12] et au [16], pour le mois d'octobre 2015 et, plus particulièrement, le relevé de son livret A ouvert à la [12] sous le numéro 013 119471 D,
- Dire que le solde, au 20 octobre 2015, de l'intégralité des livrets épargne de Monsieur [E] doit être inclus dans le partage,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [T] à l'indivision aux montants suivants :
o 250 euros, soit 500 euros au total, par mois, du 1er février 2017 au 15 février 2018, date du jugement de divorce,
o Puis de 500 euros, du 16 février 2018 au 15 septembre 2019, date de la vente de ce bien,
- Ordonner l'attribution préférentielle, à Monsieur [E], des biens et droits immobiliers sis [Adresse 23],
- Fixer le montant de la soulte due à ce titre à Madame [T] au montant de 45.706,13 euros,
- Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 45.706,13 euros,
- Renvoyer les parties devant Maître [C] [B], notaire associé à [Localité 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et établir l'acte de partage sur la base du présent jugement,
- Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage et dresser rapport en cas de difficultés,
- Dire que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [T] une somme de 3.000 euros,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de Maître Véronique ALDEMAR, Avocat constitué.
Madame [T] a notifié de nouvelles conclusions le 6 décembre 2023, soit après la clôture, et demande notamment au juge aux affaires familiales d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 mai 2022, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- Débouter Madame [T] de ses prétentions, fins et conclusions,
- Fixer les créances de Madame [T] comme suit :
- [X] appartement [Adresse 23] : 25.000 €,
Attribuer ce bien immobilier à Monsieur [E]
- Véhicule 9.000 € : 2 = 4.500 €,
- La moitié des comptes de Monsieur [E] soit 57.928 : 2 = 28.964 €,
- Indemnité de patientèle : 6.779 €,
Soit un total de 65.243 €,
- Fixer les créances de Monsieur [E] comme suit :
- Indemnité d'occupation du domicile conjugal du 15 novembre 2016 à août 2019 : 33 × 900€ = 29.700 €
- La moitié des comptes de Madame [T] soit 79.120 : 2 = 39.560 €,
- Indemnité de patientèle de Madame : 1.789 €,
- Remboursement de la moitié des charges taxes [Adresse 23] : 6.037,50 €,
Soit un total de 77.086, 50 €,
- Condamner en conséquence Madame [T] à verser à Monsieur [E] la somme de : 77.086, 50 € - 65.243 € = 11.843,50 € au titre de la liquidation de la communauté,
- La condamner à payer au concluant, sur le fondement de l'article 700 du CPC, la somme de 3.000 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et la clôture a été fixée au 1er décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Madame [U] [T],
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Madame [U] [T] le 6 décembre 2023,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [T] et Monsieur [Y] [E],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [C] [B], notaire à [Localité 20], [Adresse 8],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu'il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- La copie de l'acte de mariage ;
- Le contrat de mariage ;
- Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
- Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
- Les contrats d'assurance ;
- Les cartes grises des véhicules ;
- Les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- Une liste des crédits en cours ;
- Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
- Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis;
- En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande présentée par Madame [T] au titre de la fixation de la jouissance divise au 20 octobre 2015,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [E] au titre de l'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 20],
DIT que Madame [U] [T] doit à l'indivision une somme de de 30.485 € au titre de l'occupation du bien immobilier indivis du 15 novembre 2016 au 31 août 2019,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [Y] [E] au titre des charges et taxes du bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 20],
REJETTE la demande de communication de pièces présentée par Madame [T],
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES