Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karine ALTMANN
Monsieur [I] [X]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représetant légal domicilié es qualités au dit siège
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLM
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2018, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, ci-après dénommée la société VOLKSWAGEN BANK, a consenti à Monsieur [I] [X] un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque AUDI modèle Q3 2.0 TDI 140 ch QUATTRO, n° série WAUZZZ8U3ER126393 pour la somme de 23.000 euros moyennant le versement de 60 échéances de 444,85 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK a adressé à Monsieur [I] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2023, reçue le 25 janvier 2023, une mise en demeure préalable de régulariser les loyers. Puis, par courrier du 31 janvier 2023, reçu le 3 février 2023, elle s'est prévalue de la déchéance du terme.
Monsieur [I] [X] n'ayant pas restitué le véhicule, ni procédé au paiement des sommes réclamées, la société VOLKSWAGEN BANK l'a, par acte d'huissier de justice en date du 14 septembre 2023, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation au paiement de la somme de 11.498,21 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,13% à compter du 31 janvier 2023, en conséquence de la déchéance du terme ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de financement,
- la restitution du véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement et à défaut l'autorisation de pouvoir saisir le véhicule par un huissier de justice, assisté au besoin par la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 23 janvier 2024, la société VOLKSWAGEN BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [I] [X], cité à tiers présent à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation. Il a également sollicité par note en délibéré les observations du demandeur sur le respect par le contrat de la police de caractère minimale, le corps 8. La banque n'a pas fait d'observations.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 janvier 2024.
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, la demande de la société VOLKSWAGEN BANK a été introduite le 14 septembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2022. Son action est donc recevable.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-40 du code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, dont le contrat de crédit affecté n'est qu'une déclinaison (C. consom., art. L.312-2) de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation.
En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts. La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l'emprunteur.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés, ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En raison du manquement précité et par application des dispositions des articles L.341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Dans une telle hypothèse, la créance du prêteur s'élève "au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente" (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
En l'espèce, la somme prêtée s'élève à la somme de 23.000 euros. L'historique de compte révèle que Monsieur [I] [X] a réglé une somme totale de 20.007 euros. Le défendeur sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2.993 euros et ce avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 3 février 2023, date de réception de la mise en demeure.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,13%, inférieur au taux légal, de sorte que pour conserver à la déchéance du droit aux intérêts le caractère d'une sanction, il conviendra de maintenir le taux d'intérêt contractuel, sans majoration, à compter du 3 février 2023.
En outre, il résulte des dispositions contractuelles et notamment de l'article 8 des conditions générales que "le prêteur pourra exiger d'être subrogé dans la clause de réserve de propriété par un document spécifique ". Toutefois, ce document n'étant pas produit aux débats, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Monsieur [I] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront à l'exclusion de tous autres frais, le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. La société VOLKSWAGEN BANK sera donc déboutée de la demandée formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de crédit affecté conclu le 27 février 2018 avec Monsieur [I] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.993 euros avec intérêts à taux contractuel de 3,13% l'an, à compter du 3 février 2023
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule automobile de marque AUDI modèle Q3 2.0 TDI 140 ch QUATTRO, n° série WAUZZZ8U3ER126393,avec astreinte de 75 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement et à défaut, de l'autorisation de pouvoir saisir le véhicule par un huissier de justice, assisté au besoin par la force publique ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à régler les dépens qui comprendront à l'exclusion de tous autres frais, le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLM
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