Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
(n°495, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00501 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSOF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04282
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] se disant [K] [N] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 18 mars 1991 à INCONNU
demeurant sans domicile connu
actuellement hospitalisé au sein des Hopitaux de [Localité 2]
non comparant en personne, représenté par Me Sandra BURY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 24 octobre 2022, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [I] se disant [K] [N] depuis le 19 octobre 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] se disant [K] [N]. Il en a interjeté appel par lettre simple du 28 octobre 2022, transmise et enregistrée au greffe le 03 novembre 2022 à 09h44.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [I] se disant [K] [N], en fugue depuis le 30 octobre 2022 de l'établissement n'a pas comparu.
Le conseil représentant M [I] se disant [K] [N] a été entendu.
Le ministère public soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours qui n'est pas motivé et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur des Hôpitaux de [Localité 2], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
La ' lettre' de M [I] se disant [K] [N] contestant l' ordonnance du 28 octobre 2022 se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant ' pas ' aux ' exigences précitées, elle 'ne 'nous 'a 'dès 'lors 'pas 'régulièrement saisis. ' '
'
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09/11/2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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