Texte intégral
ARRÊT N° 246
RG N° : N° RG 21/00895 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIMY
AFFAIRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Caisse de crédit agicole mutuel
prise en la personne de son président domicilié audit siège
C/
[V] [F]
GS/MLL
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Caisse de crédit agicole mutuel
prise en la personne de son président domicilié audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, de la SCP DAURIAC PAULIAT-DEFAYE MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 OCTOBRE 2021 par le Juge des Contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[V] [F]
demeurant [Adresse 2]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 ar mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 8 avril 2014, M. [V] [F] a ouvert un compte dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Ouest (la Caisse).
Le 5 février 2016, la Caisse lui a consenti un prêt à la consommation d'un montant de 8 000 euros.
M. [F] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Vienne qui lui a notifié, le 29 mars 2019, les mesures propres à l'apurement de son passif, notamment à l'égard de la Caisse.
Le 3 avril 2019, la Caisse a informé M. [F] du ré-aménagement de ses dettes au titre du solde débiteur de son compte et de son prêt.
M. [F] ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse, après mise en demeure du 4 octobre 2019 restée infructueuse, a prononcé la déchéance du terme le 12 novembre 2019 et elle a assigné son débiteur, le 20 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir paiement de sa créance ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement avant dire droit du 24 février 2021, le tribunal judiciaire a invité les parties à produire divers documents relatifs aux prêts.
En défense, M. [F] a réclamé des délais de paiement.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire a débouté la Caisse de son action après avoir retenu l'insuffisance des justificatifs produits.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la condamnation de M. [F] à lui payer, selon décompte arrêté au 23 décembre 2019:
- 5 861,87 euros au titre du prêt n° 146602 du 5 février 2016, outre les intérêts au taux contractuel,
- 4 051,73 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire réaménagé en prêt n° 562581,
- 61,50 euros au titre du compte de dépôt à vue,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement, pour le cas où elle serait déchue de son droit aux intérêts, la Caisse réclame l'application du taux légal d'intérêts.
M. [F], qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La Caisse produit la convention d'ouverture de compte signée par M. [F] le 8 avril 2014 ainsi que le contrat de prêt à la consommation consenti à ce dernier le 5 février 2016.
La procédure de surendettement dont a bénéficié M. [F] a suspendu les poursuites de ses créanciers jusqu'au 29 mars 2019, date à laquelle la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de son passif.
C'est dans le cadre de cette mesure que la Caisse indique avoir réaménagé, le 3 avril 2019, les dettes de M. [F] en lui consentant notamment le prêt n° 562581 destiné à l'apurement du solde débiteur de son compte bancaire.
Cependant, ce contrat de prêt, non versé aux débats devant le premier juge, ne l'est pas davantage en cause d'appel. Il s'ensuit que ce le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse au titre de ce prêt, cet établissement de crédit ne rapportant pas la preuve de l'obligation dont il se prévaut.
S'agissant du prêt n° 146602 du 5 février 2016, le premier juge ne pouvait comme il l'a fait rejeter la demande en paiement de la Caisse en se fondant sur une simple suspicion de forclusion sans caractériser l'acquisition de celle-ci. Sur ce point précis, la Caisse fait très justement valoir que M. [F] a manqué aux obligations de son plan d'apurement de sa dette, tel qu'imposé par la commission de surendettement le 29 mars 2019, et qu'elle a nécessairement agi dans les deux ans de cette défaillance puisque son action, après déchéance du terme du 12 novembre 2019, a été engagée par assignation du 20 février 2020. Il s'ensuit que la forclusion prévue par l'article L.311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, n'est pas encourue.
La Caisse ne justifie pas avoir satisfait aux exigences de l'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, lui imposant, préalablement à la conclusion du crédit, de vérifier la solvabilité de M. [F], notamment en consultant le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, alors même que cette obligation de renseignement est rappelée en p. 2 du contrat. Il sera fait application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue au 2ème alinéa de l'article L.311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Par conséquent la créance de la Caisse au titre du prêt n° 146602 du 5 février 2016 sera recalculée comme suit, sur la base de son décompte arrêté au 10 décembre 2019:
- principal: 5 232,59 euros
- pénalité conventionnelle: 358,12 euros
Soit une somme totale de 5 590,71 euros que M. [F] sera condamné à payer à la Caisse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte.
La Caisse ne produit aucun justificatif (ni convention d'ouverture, ni décompte) au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 61,50 euros qui correspondrait au solde débiteur d'un prétendu compte de dépôt à vue portant le même numéro d'identification que le compte ouvert le 8 avril 2014 (dont le solde débiteur aurait lui-même été converti en prêt...''). Ce chef de demande ne peut qu'être rejeté.
Les demandes de la Caisse étant en partie rejetées, la résistance de M. [F] ne peut être qualifiée d'abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention de la Caisse.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions:
- déboutant la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Ouest de son action en paiement dirigée à l'encontre de M. [V] [F] au titre du prêt n° 146602 du 5 février 2016,
- statuant sur les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Ouest la somme de 5 590,71 euros au titre du prêt n° 146602 du 5 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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