Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le montant du salaire de chacun des époux, a, par motifs propres et adoptés, apprécié les besoins et les ressources des deux époux pour fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
que la décision est ainsi légalement justifiée ;
Et attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé le montant de la pension alimentaire ;
Et attendu, enfin, que, distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien et d'éducation que l'article 203 du Code civil met à la charge des parents n'est pas limitée dans le temps et se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant lorsqu'à sa majorité, celui-ci poursuit des études ; que, dès lors, en condamnant M. X... à verser à son épouse une contribution pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants majeurs tant qu'ils poursuivent leurs études, la cour d'appel n'a fait que condamner le père à remplir son obligation d'entretien et d'éducation tant qu'elle persistera ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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