Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Maeva DURET
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 08 DÉCEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPBG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 13 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - G.F.A. [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 814 169 728
Représentée par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me Le ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 13/07/2022
DEMANDRESSE À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE suivant requête du 25/07/2022
II - CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
ASSIGNEE À JOUR FIXE suivant acte d'huissier du 25/07/2022
08 DÉCEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Selon acte authentique en date du 27 novembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti au Groupement Foncier Agricole [K] trois prêts pour des montants respectifs de 354 000 €, 313 700 € et 467 200 €.
La déchéance du terme ayant été notifiée par le prêteur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait délivrer au GFA [K] le 6 juillet 2021 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5] (18).
Ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 4] le 1er septembre 2021.
Par acte du 26 octobre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a assigné le GFA [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'adjudication de cet immeuble.
Ce dernier n'a pas comparu à l'audience et, par jugement d'orientation du 13 juin 2022, le juge de l'exécution a, après avoir mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 1 081 527,54 €, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant au GFA [K] et situés sur la commune de [Localité 5], la vente devant être réalisée à l'audience du 12 octobre 2022 à 9 heures.
La société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022.
Dûment autorisée à cette fin, elle a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à comparaître à jour fixe le 19 octobre 2022 devant la cour, à laquelle elle demande, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 16 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu le jugement entrepris du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bourges du 13 juin 2022,
Prononcer la nullité du jugement entrepris du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bourges du 13 juin 2022,
A défaut, infirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bourges du 13 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Surseoir à statuer le temps que le Tribunal judiciaire de Bourges, saisi au fond, statue sur la demande de nullité et de dommages et intérêts formulée par la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] ;
A défaut, prononcer la nullité du commandement de payer délivré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE et, en conséquence, de l'ensemble des actes de saisie ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;
A titre subsidiaire, accorder les délais les plus larges à la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre des frais de procédure et des dépens ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer une somme de de 3.000 euros à la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire l'appel du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] mal fondé et l'en débouter.
En conséquence, confirmer le jugement d'orientation du 13 juin 2022 en ce qu'il a :
- Constaté que les conditions requises par les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies
- Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 1 081 527.54 €, avec frais et intérêts arrêtés au 11 mars 2021
- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K], situés à [Localité 5]
- Dit que l'immeuble pourra être visité en présence de l'huissier territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique
- Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu'en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d'avocat
- Rappelé que l'avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €
- Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation
Condamner le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI :
I) sur la nullité du jugement entrepris :
La société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] demande à la cour, en premier lieu, de prononcer la nullité du jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, en reprochant à ce dernier d'avoir méconnu son droit de bénéficier des services d'un avocat et d'avoir statué sur la demande de saisie immobilière diligentée par la banque alors qu'elle n'avait pas pu mandater un avocat, dès lors que tous les avocats du barreau de Bourges auxquels elle s'était adressée avaient décliné le mandat et que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges n'avait pas répondu à sa demande de désignation d'un avocat pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution.
Il est constant que le jugement dont appel est un jugement réputé contradictoire, mentionnant que le groupement foncier agricole [K] n'a pas comparu.
Il résulte des pièces 15 et 16 du dossier du Crédit Agricole que le commandement de payer valant saisie et l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ont fait l'objet d'actes d'huissier en date des 6 juillet et 26 octobre 2021 remis à Madame [E] [K], en sa qualité de gérante du GFA [K].
Il appartenait dès lors à l'appelante de prendre toutes dispositions nécessaires pour constituer avocat dans le cadre de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
Si l'appelante justifie avoir adressé le 17 avril 2022 un courrier au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges, dans lequel elle indique avoir cherché un avocat à Bourges « par ses propres moyens mais sans succès » et « pour des raisons financières ne pas être en capacité de prendre un avocat sur Paris », et avoir communiqué copie de ce courrier au président du tribunal judiciaire de Bourges le 19 avril suivant, il ne saurait être en être déduit qu'elle se serait trouvée dans une impossibilité totale de constituer avocat lors de l'audience d'orientation.
C'est donc sans méconnaître le droit à la représentation par un avocat de la défenderesse que le juge de l'exécution a pu statuer lors de l'audience d'orientation sur la demande de vente forcée de l'immeuble, par un jugement réputé contradictoire qu'il n'y aura donc pas lieu d'annuler.
II) sur la demande de sursis à statuer :
La société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] demande, en deuxième lieu, à la cour, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être prise par le tribunal judiciaire de Bourges dans le cadre d'une action en responsabilité qu'elle indique avoir engagée et dans le cadre de laquelle elle sollicite, pour cause de dol, la nullité de la cession des parts de la SCEA PAUL-HAZARD et des actifs fonciers attachés à l'exploitation agricole ayant fait l'objet de l'acquisition du mois de novembre 2015.
Produisant à cet égard copie de l'assignation délivrée à cette fin le 1er février 2022 (pièce numéro 3) elle soutient, en effet, que sa défaillance dans le remboursement des trois prêts souscrits auprès de la banque résulte d'une tromperie dont elle a été victime et que l'action engagée devant le tribunal judiciaire devrait lui permettre de se procurer les fonds nécessaires pour faire face à la dette contractée auprès de l'intimée.
Toutefois, en l'absence de tout lien suffisant entre, d'une part, la procédure engagée par la banque devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation et, d'autre part, l'action en nullité pour dol de la cession des parts de la SCEA et des biens attachés à l'exploitation agricole, il ne saurait être considéré que la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire serait de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige.
La demande de sursis à statuer devra, dans ces conditions, être rejetée.
III) sur la demande d'annulation du commandement de payer :
Aux termes de l'article R321 ' 3 3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie comporte «le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires».
Pour solliciter, sur le fondement de ce texte, l'annulation du commandement de payer, ainsi que celle de l'ensemble des actes de poursuite, l'appelante soutient que le commandement qui lui a été délivré par la banque comporte un décompte erroné, dans la mesure où celui-ci ne tient pas compte de deux versements, pour des montants respectifs de 19 226,44 € et 3803,08 €, qui ont été réalisés les 20 décembre 2019 et 14 janvier 2020.
Toutefois, un commandement de payer fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeurant valable à concurrence de ce montant, c'est en vain que l'appelante conclut à la nullité du commandement de payer et de l'ensemble des actes de saisie en invoquant le caractère erroné du décompte résultant de la non prise en compte des deux versements précités.
IV) sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement :
En application de l'article 1343 ' 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice de ces dispositions en faisant valoir, d'une part, que «la banque n'a pas immédiatement besoin de recouvrer les sommes pour lesquelles elle a engagé une saisie immobilière» et que, d'autre part, «l'exploitation agricole, désormais équilibrée, devrait permettre de dégager des résultats et, dès lors, un flux de trésorerie pour, avec le temps, éteindre la dette bancaire» (page numéro 7 de ses écritures).
Toutefois, en l'absence de tout élément comptable produit, il ne peut être établi que l'appelante serait en mesure de régler l'importante somme due au Crédit Agricole dans le délai prévu à l'article précité.
La demande de délai de paiement, non étayée, devra donc nécessairement être rejetée.
V) sur les autres demandes :
Il y aura lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer la décision du juge de l'exécution ayant, après avoir vérifié que les conditions des articles L311 ' 2, L311 ' 4 et L311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] et situés sur la commune de [Localité 5].
L'équité commandera par ailleurs d'allouer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] de l'intégralité de ses demandes
' Condamne la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [K] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE