Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
(n° 9 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQKE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 3] - RG n° 23/00033
APPELANTE
Mme [S] [K] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
INTIMEE
E.P.I.C. OPH DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
AUTRE PARTIE
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par déclaration du 21 avril 2023, Mme [H] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'OPH de Drancy.
Par message RPVA du 25 mai 2023, son avocate a indiqué qu'elle se désistait de son appel, sans remettre de conclusions au greffe.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, la cour a invité l'avocate de l'appelante à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En application de l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé par le greffe à Mme [H] le 5 juin 2023, de sorte que celle-ci bénéficiait d'un délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, et d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Faute de toute signification de la déclaration d'appel et de toute remise au greffe de conclusions, la caducité ne peut qu'être constatée.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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