Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00526 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKH
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Mme [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [P] [T],
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA MACSF, MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS , immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 775 665 631,
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MAURIN, Maître BARRE et Maître SANDRIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Madame [H] [K] a fait assigner Monsieur [P] [T] et la MACSF ASSURANCES devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
ORDONNER une expertise au contradictoire des requis qui sera confiée au Docteur [F] [S], expert en odontologie inscrit près la Cour d’appel de la Réunion, ayant la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, CONDAMNER solidairement la MACSF et le Docteur [P] [T] à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur le montant définitif de l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNER solidairement la MACSF et le Docteur [P] [T] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € au titre de la provision ad litem ; DECLARER opposable la décision à intervenir à la Caisse générale de la Sécurité sociale de la Réunion ; CONDAMNER solidairement la MACSF et le Docteur [P] [T] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 18 janvier 2024, elle maintient ses demandes initiales.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 12 décembre 2023, Monsieur [P] [T] et la MACSF ASSURANCES sollicitent de :
DONNER ACTE à Monsieur [P] [T] et MACSF ASSURANCES de leurs protestations et réserves d'usage quant à une éventuelle responsabilité du praticien,ORDONNER cette mesure d'instruction aux frais avancés de la demanderesse, Madame [H] [K] divorcée [J],DESIGNER pour y procéder tel médecin expert de la même spécialité que celle du Docteur [P] [T], qu'il plaira à Madame la Présidente de désigner,DIRE et JUGER que le médecin expert désigné aura la faculté, en cas de nécessité, de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,FIXER l'étendue de la mission confiée au médecin expert tel que repris dans les écritures
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 février 2024, le conseil de la CGSS a indiqué faire les protestations et réserves d’usage.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé à la date du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, étant précisé que les pièces versées aux débats, attestent de la réalité des troubles allégués sans que l’étendue n’en soit précisément décrite, poste de préjudice par poste de préjudice, et sans que la responsabilité du défendeur dans la survenance des troubles allégués ne soit clairement établie.
Madame [H] [K] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les demandes de provision
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, alors que des échanges ont d’ores et déjà eu lieu entre les parties avant l’engagement de la présente instance, au cours desquels l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [T] avait proposé de verser une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [K] (au regard des différents devis versés par celle-ci), alors qu’à ce jour dans leurs écritures M. [T] et son assureur se contentent d’alléguer des contestations sérieuses sans nullement étayer leur position, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 3 000 euros.
L’allocation d’une provision ad litem n’étant pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui la sollicite, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2 000 euros.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [F] [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01] /[XXXXXXXX02]
[Courriel 13] [Courriel 14]
Avec pour mission :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,D'aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à Madame [H] [K], de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Décrire l'état initial, c’est-à-dire l'état médical et l'état bucco-dentaire de Madame [H] [K] avant les actes litigieux,Procéder à l'examen clinique de Madame [H] [K] et décrire l'état actuel,Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus,Déterminer si les soins et actes dispensé ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits,Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées,Consigner les doléances actuelles de Madame [H] [K], en l'interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] [K], définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l'origine des dommages, Dire si l’état actuel de Madame [H] [K], est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale ou non, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Madame [H] [K], avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Madame [H] [K], après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [H] [K], d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Madame [H] [K], subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si Madame [H] [K], a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [H] [K], depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Madame [H] [K], a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Madame [H] [K], de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS) :
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement :
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [H] [K], devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 500 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS solidairement la MACSF et le Docteur [P] [T] à verser à Madame [K] la somme de 3.000 (trois mille) euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif de l'indemnisation des préjudices allégués ;
CONDAMNONS solidairement la MACSF et le Docteur [P] [T] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de la provision ad litem :
RAPPELONS que la présente décision à intervenir et opposable à Caisse générale de la Sécurité sociale de la Réunion ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT