Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/562
Rôle N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRC4
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Juin 2022 à 11h07.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le 28 Octobre 1990 à GHARDIMAOU (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
non comparant en personne, représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 à 16h30,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 18h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 18h55;
Vu l'ordonnance du 09 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par Monsieur [W] [Y] ;
Par courrier électronique adressé le 10 juin à 10h33 M. [Y], par son conseil, a indiqué se désister de son appel.
Monsieur [W] [Y] n'a pas comparu.
Son conseil a demandé de constater le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'appel de M. [W] [Y].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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