Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[R] [S]
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023
Minute n°156/2023
N° RG 21/02328 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNVY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Juin 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 7 février 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d Orléans qui a :
- reçu le recours de M. [S] mais l'a dit mal fondé,
-validé la contrainte signifiée le 15 mars 2021 à hauteur de 8 080 euros de cotisations
et 8 070,72 euros de majorations de retard, outre les frais d'exécution,
- condamné M. [S] aux paiements desdites sommes,
- rejeté les demandes plus amples, y compris celle au titre des frais de procédure,
- condamné M. [S] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 28 juillet 2021 par M. [S] ;
Vu le désistement d'appel notifié le 6 février 2023 par M. [S] ;
Vu l'acceptation du désistement par l'URSSAF [Adresse 7] à l'audience du 7 février 2023 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [S] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [S] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Donne acte à M. [S] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 22 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [S].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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