Texte intégral
N° RG 21/00289 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVEJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019006874
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 19 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. PRODICO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LES PEINTURES DU GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, prorogé au 25 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Dans le cadre du chantier d extension d un EHPAD à [Localité 12] (27), la société Les Peintures du Grand-Ouest a, selon contrat du 29 mai 2018, sous-traité une partie du lot peinture à la société Prodico pour un montant de 19.000,03 €.
Par requête du 5 juin 2019, la société Les Peintures du Grand-Ouest a sollicité du président du tribunal de commerce de Rouen une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 76.531,72 € à l'encontre de la Sarl Prodico au titre de pénalités de retard et de diverses factures impayées.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à sa demande.
La Sarl Prodico a fait opposition à cette injonction de payer.
Devant le tribunal de commerce, la société Les Peintures du Grand-Ouest a maintenu sa demande tendant à voir condamner la Sarl Prodico à lui payer sept factures impayées dont elle a toutefois réduit le montant total à la somme de 75.583,40 €.
La Sarl Prodico s'est opposée à sa demande et a reconventionnellement sollicité sa condamnation à lui payer la somme principale de 16.160,62 € au titre de factures impayées.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné la société Prodico à payer à la société Les Peintures du Grand-Ouest la somme de 1.673,07 € HT au titre des factures n 40 et n 43,
- débouté la société Les Peintures du Grand-Ouest de sa demande de paiement des autres factures,
- débouté la société Prodico de sa demande reconventionnelle,
- débouté la société Prodico de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Prodico aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,31 €.
La Sarl Prodico a interjeté appel de ce jugement par déclaration du l 9 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES:
Vu les conclusions du 5 octobre 2021, de la Sarl Prodico qui demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Prodico,
En conséquence,
- condamner la société Les Peintures du Grand-Ouest à payer à la société Prodico les sommes suivantes:
16.160,62 € à titre des sommes restant dues à la société Prodico en raison des multiples chantiers partiellement réglés, toutes compensations entre les parties étant opérées,
3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure malicieuse et abusive,
5.500 € au titre del 'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société Les Peintures du Grand-Ouest,
- condamner la société Les Peintures du Grand-Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 22 février 2022 de la société Les Peintures du Grand-Ouest qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Prodico,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Les Peintures du Grand-Ouest,
Statuant à nouveau,
- recevoir la société Les Peintures du Grand-Ouest en son appel incident et en ses demandes,
- condamner la société Prodico à payer à la société Les Peintures du Grand-Ouest les sommes de:
*8.400 € à titre de pénalités de retard dans la levée des réserves,
*9.931,92 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des matériaux et matériels non restitués par la société Prodico, des matières premières non payées par la société Prodico, des travaux de nettoyage non exécutés et des dommages occasionnés au matériel prêté par la société Les Peintures du Grand-Ouest et aux ouvrages et équipements du bâtiment existant,
*augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- rejeter toute demande de la société Prodico,
- condamner la société Prodico à payer à la société Les Peintures du Grand-Ouest la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Prodico en tous les dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernière écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur les pénalités de retard :
La société Prodico expose que :
* à défaut pour la société Les Peintures du Grand-Ouest d'établir qu'elle a dû supporter elle-même des pénalités de retard, elle ne peut, conformément à l'article 3 du contrat de sous traitance de l'EHPAD de Pont-de-1 'Arche du 29 mai 2018, les répercuter sur son sous-traitant,
* à titre surabondant, la société Les Peintures du Grand-Ouest n'établit ni la réalité des retards, ni leur imputabilité à la Sarl Prodico et ne produit qu'un acte de levée des réserves auquel aucune pénalité de retard ne s'attache, sauf mention spécifique du contrat à ce sujet, mention qui n'existe pas en l'espèce.
La société Les Peintures du Grand-Ouest réplique que :
* la Sarl Prodico ne conteste pas ne pas avoir exécuté les travaux dans le délai imparti, soit avant le 13 juillet 2018, et les photographies produites prouvent les nombreuses malfaçons qu'il a fallu réparer,
* en dépit de ses nombreuses demandes et mises en demeure, la Sarl Prodico n'a jamais levé les réserves, ce qui l'a contrainte à se charger d'effectuer les reprises en ses lieu et place, et a retardé au 20 novembre 2018 la réception des travaux,
Réponse de la cour :
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par contrat signé le 29 mai 2018, la société Les Peintures du Grand-Ouest a sous-traité à la Sarl Prodico les travaux de peinture de façade à l'EHPAD de [13] pour un montant global de 19.000,33 € hors taxe.
Le contrat prévoit dans son article 3 relatif aux délais d'exécution, que les travaux de la première phase commenceront le 28 mai 2018 pour s'achever le 16 juin 2018, que les travaux de la seconde phase débuteront le 25 juin 2018 et s'achèveront le 13 juillet 2018 et que : « Ils devront être réalisés selon le planning établi par le maître
d' 'uvre, ce délai sera augmenté de 10 jours d intempéries, et ceux de retard dus à des causes de force majeure. Le sous-traitant supportera toutes les pénalités de retard imposées à l'entreprise des peintures du grand ouest par suite de retard dont le premier serait responsable. Les pénalités s élèveront par jours de retard à 1250.00 €".
Il incombe à la société Les Peintures du Grand-Ouest d'établir que des pénalités de retard lui ont été imposées par le maître d 'uvre, et si tel est effectivement le cas, que le retard est imputable à la Sarl Prodico.
Or, les courriers recommandés qu'elle a adressés à la Sarl Prodico entre le 19 septembre 2018 et le 24 juin 2019 lui demandant de lever des réserves, les photographies qui démontrent, selon elle, la mauvaise qualité des travaux réalisés par la Sarl Prodico, et son propre planning du 3 septembre au 15 octobre 2018, ne permettent pas d'établir qu'elle a payé des pénalités de retard au maître d'ouvrage à l'issue du chantier, ni même d'ailleurs que de telles pénalités avaient été contractuellement prévues entre eux, le contrat signé entre l' Ehpad et la société Les Peintures du Grand-Ouest n'étant pas versé aux débats.
L'incohérence entre les courriers de réclamation adressés par la société Les Peintures du Grand-Ouest à son sous-traitant et le procès- verbal de réception de travaux signé sans réserve par l' Ehpad le 20 novembre 2018 mérite d'ailleurs d'être relevée, étant observé que contrairement à ce que soutient la Sarl Prodico, le document produit correspond bien à un procès -verbal de réception, comme l'indique son intitulé, et non à un acte de levée de réserves, la case "SANS RESERVES" ayant été cochée, et le verso de ce document intitulé "ATTESTATION DE LEVEE DES RESERVES", qui détaille les réserves levées, n'ayant n'a été ni rempli ni signé par le maître d ouvrage.
A défaut pour la société Les Peintures du Grand-Ouest d'établir qu'elle a effectivement réglé à l' Ehpad des pénalités de retard, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à ce que son sous-traitant soit condamné à lui verser les pénalités de retard contractuellement prévues.
Sur les factures réclamées par la société Les Peintures du Grand-Ouest :
La société Les Peintures du Grand-Ouest soutient que :
* la société Prodico doit être condamnée à réparer le dommage qu'elle lui a causé au titre de la non restitution de matériel mis à sa disposition, de l'absence de nettoyage du chantier, des dégradations occasionnées aux existants et du paiement des matières premières qu'elle a retirées auprès du fournisseur de peinture.
La Sarl Prodico réplique que :
* à l'exception des deux factures relatives, d'une part à une ponceuse avec aspirateur pour 1.878 € et, d'autre part à des produits solvants pour 129,68 €, soit un total de 2.007,68 € TTC qu'elle reconnaît devoir, toutes les autres factures sont injustifiées et formellement contestées.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la société Les Peintures du Grand-Ouest de démontrer l'existence de sa créance tant dans son principe que dans son montant.
La Sarl Prodico reconnaît devoir à la société Les Peintures du Grand-Ouest une somme totale de 2.007,68 € TTC au titre des factures n° 40 et 43 émises par cette dernière.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Les Peintures du Grand-Ouest au titre de ces deux factures une somme totale de 1.6 73 ,07 € HT, étant observé que le montant TTC correspond à la somme de 2.007,68 €.
Les factures n 39, 41, 42, 46 sont contestées par la Sarl Prodico.
a) facture 39:
Bien que dans ses écritures la société Les Peintures du Grand-Ouest n'opère pas de distinction, il convient néanmoins de constater que seule la facture n 39, d'un montant de 1.830 € TTC pour le "Remplacement du sky dome suite à la casse de votre employé", est relative au chantier de l'Ehpad de [Localité 12].
Le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 29 mai 2018 pour ce chantier, dont il sera rappelé qu'il constitue la loi des parties, prévoit que le matériel et l'outillage restent à la charge du sous-traitant, et que si l'entreprise principale prête du matériel, toute dégradation sera à la charge du sous-traitant.
Or, la société Les Peintures du Grand-Ouest ne justifie ni avoir prêté le sky dome à la Sarl Prodico, ni que celui-ci aurait été abîmé par l'un de ses salariés, ni même du coût de remplacement dont elle se prévaut.
b) factures n 41 et 42 :
Elles portent sur un chantier situé [Adresse 14], pour lequel la société Les Peintures du Grand-Ouest ne produit pas le contrat de sous-traitance qui la lie à la Sarl Prodico, contrat qui est toutefois produit par cette dernière.
Aux termes de ce contrat il est prévu, d'une part qu'à la fin des travaux, le sous-traitant s'engage à nettoyer et à évacuer les déblais du chantier et, d'autre part que le matériel et l'outillage restent à la charge du sous-traitant et que si l'entreprise principale prête du matériel, toute dégradation sera à la charge du sous-traitant.
Or, la facture n 41 d'un montant de 550,80 TTC correspond au nettoyage du local commercial, sans que la société Les Peintures du Grand-Ouest démontre qu'elle a dû se charger du nettoyage du chantier au lieu et place de la Sarl Prodico.
La facture n 42 d'un montant de 450 € TTC correspond, quant à elle, au "Remplacement de trois radiateurs radian suite dégradation » mais la société Les Peintures du Grand-Ouest n'établit ni avoir prêté ce matériel à la Sarl Prodico, ni que cette dernière l'a endommagé, ni qu'elle l'a effectivement remplacé.
c) facture n 46 :
Elle correspond à la location de deux soufflants pour 120 jours mais la société Les Peintures du Grand-Ouest ne produit ni contrat de location, ni bon de commande.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déboutée la société Les Peintures du Grand-Ouest de sa demande au titre des quatre factures résiduelles.
Sur le solde des factures réclamé par la Sarl Prodico:
La Sarl Prodico expose que :
* la société Les Peintures du Grand-Ouest a toujours pris soin de ne payer que les acomptes sur les factures émises au titre des travaux de sous-traitance qu'elle l'a chargé de réaliser,
* le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu'à défaut pour elle de prouver le non-paiement des factures et les relances de sa part, elle ne justifiait pas de ses demandes,
* elle n'a pas produit devant les premiers juges les contrats de sous-traitance concernés dès lors que la société Les Peintures du Grand-Ouest ne contestait pas la réalité des marchés mais prétendait seulement avoir acquitté les factures. Elle les produit devant la cour dès lors que la société Les Peintures du Grand-Ouest conteste désormais leur réalité.
La société Les Peintures du Grand-Ouest réplique que:
* elle ne reste devoir que 575 € au titre des trois factures relatives au chantier de l'EHPAD de [13],
* la Sarl Prodico qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justifiant des 18 autres factures réclamées.
Réponse de la cour :
Si en matière commerciale tous les modes de preuve sont admissibles, la seule production de factures est toutefois insuffisante à justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
La Sarl Prodico se prévaut de deux documents qu'elle a elle-même établi, intitulés, pour l'un « Relevé de compte" qui détaille le numéro, la date, le chantier et le montant des factures litigieuses, et, pour l'autre "Règlement" qui détaille les sommes effectivement encaissées pour chacune des factures.
Si la comptabilité d'un commerçant est un mode de preuve admissible dans un litige opposant deux commerçants pour des actes liés à leur commerce, encore faut-il qu'il s'agisse de véritables documents comptables, le tampon "copie certifiée conforme à l'original" qui est apposé sur ces deux documents et sous lequel figure une signature dont l'auteur n'est pas identifié n'est pas suffisant pour conférer à ces documents la valeur de documents comptables, et ce d'autant moins, qu ils comportent des références de facture que l'on ne retrouve pas sur les factures concernées.Il ne peut donc leur être accordé un quelconque caractère probant.
Sur le chantier de l Ehpad de [Localité 12] :
Au soutien de sa demande au titre du solde du chantier de l'Ehpad de [Localité 12], la Sarl Prodico produit le contrat de sous-traitance pour un montant total de 19.000, 33 €, ainsi que les factures pour un total facturé de 19.000 €:
- n° 34 du 13 juin 2018 de 5 000 €,
- n° 41 du 12juillet 2018 de 6 500 €,
- n° 45 du 9 août 2018 de 7.500 €.
Elle allègue, sans toutefois en justifier, qu'une somme de 3.705 € resterait due sur ce chantier, alors que la société Les Peintures du Grand-Ouest produit les photocopies des chèques émis à son profit pour un total de 18.425 €, en précisant avoir opéré une retenue de garantie de 5% sur la facture n 34 :
- le 5 juillet 2018 : 4.750 €,
- le 17 août 2018 : 4.000 €,
- le 17 ût 2018 : 6.175 €,
- le 22 octobre 1018 : 3.500 €.
L'encaissement de ces chèques n'est pas contesté.
Il résulte de ces paiement un solde de 575 € au titre du solde du chantier de l'Ehpad du [Localité 12] que la société Les Peintures du Grand-Ouest reconnaît devoir à la Sarl Prodico.
Elle sera, par infirmation de la décision entreprise, condamnée à lui verser cette somme.
Sur les autres chantiers :
La société Prodico demande le paiement d une somme globale de 16 160,62 € aux termes d un calcul de compensation entre créances et dettes réciproques.
Mais dès lors qu elle a allégué que le solde dû pour le chantier Ehpad du [13] de
l'Arche était de 3 705 €, elle doit rapporter la preuve de sa créance à hauteur de 12 455,62 €.
Elle demande un paiement au titre des chantiers suivants :
"[Adresse 8]",
- "[Adresse 3] ",
- "[Adresse 15]",
- "[Localité 16] ",
- "[Y] ",
- "[Adresse 7] ",
- "Collège [10]",
-[Adresse 14]",
-"Collège [9]"',
- "Collège [11] ",
- "Collège [4]".
Le total allégué pour les factures de ces chantier est de 63 205 €, somme qui entre dans le calcul de compensation fait par la société Prodico.
Pour les chantiers suivants, elle ne produit aucun bon de commande ou contrat y afférents mais seulement des factures insuffisantes à elles seules à rapporter la preuve de lexistence de créances.
- "Mairie de [Localité 6]",
- "[Adresse 3] ",
- "[Adresse 15]",
- "[Localité 16] ",
- "[Y] ",
Pour les chantiers suivants, elle produit des contrats de sous-traitance signés avec la société Les Peintures du Grand-Ouest :
-Lotissement [Localité 5] " : Le marché est signé et daté du 10 juillet 2017. Aucune facture n est produite pour ce chantier. Il résulte de ces éléments qu'aucune preuve de créance n est rapportée.
-Collège [10]", Le marché versé aux débats qui n'est ni daté, ni signé et ne comporte aucune date d'exécution , n a pas de force probante. La facture de 2 942 € du 12 juillet 2018 ne comporte aucune référence , ni numéro de client. Il résulte de ces éléments que la société Prodico ne rapporte pas la preuve d une créance pour ce chantier.
-Collège [11] " : Le marché produit en pièce 64 à 69 concerne en réalité le Collège [9] au [Localité 17]. Aucun marché n'est produit pour ce chantier. Les factures produites ne sont pas à elles seules suffisantes à rapporter la preuve d une créance.
-[Adresse 14]", : Le marché est signé mais non daté. Il prévoit que les travaux seront réalisés du 11 avril au 10 juin 2018. Les trois factures de 3000 € et deux fois 4000 € ont été émises les 24 avril 30 mai et 12 juillet 2018, elles ne comportent ni référence, ni numéro de client alors que le relevé de compte établi par la société Prodico indique que ces factures sont numérotées 29, 30 et 43.
- "Collège [4]". Le marché signé, non daté prévoit que les travaux commenceront le 10 juin 2018. Il est produit une facture de 1000 € du 13 juin 2018 et une seconde du 12 juillet 2018 de 4 000 €. Ces factures ne comportent aucune référence de contrat ou numéro de client, alors que le relevé de compte établi par la société Prodico indique que ces factures sont numérotées 35 et 42
-"Collège [9] » : Le marché signé n'est pas daté. Mais il précise que les travaux se dérouleront du 28 mai au 15 juin 2018.Il est produit une facture du 13 juin 2018 de 3 600 €, et une seconde de 2 100 € du 12 juillet 2018. Les factures ne comportent aucune référence de contrat ou numéro de client, alors que le relevé de compte établi par la société Prodico indique que ces factures sont numérotées 33 et 37.
La société Prodico produit enfin un récépissé d'envoi du mois de juin 2019 dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux factures établies une années auparavant.
Ainsi qu il a été exposé plus haut le relevé de compte établi par la société Prodico n'a pas la valeur probante d'une pièce comptable. Si la preuve de la réalité des marchés est rapportée pour les chantier Arago, [4] et Collège [9], les factures produites sans référence et sans preuve de leur envoi à la société Les Peintures du Grand Ouest ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve de la réalité de la créance.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déboutée la Sarl Prodico de ses demandes en paiement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La Sarl Prodico ne démontre pas que la société Les Peintures du Grand Ouest a diligenté son action avec une intention de nuire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sa demande ne peut dès lors être accueillie.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement ;
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Rouen sauf en ce qu il a débouté la Sarl Prodico de sa demande en paiement au titre du solde du chantier de l'Ehpad de [13] ;
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau ;
Condamne la société Les Peintures du Grand-Ouest à payer à la Sarl Prodico une somme de 575 € au titre du solde du chantier de l'Ehpad de [Localité 12] ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société Les Peintures du Grand-Ouest aux dépens d'appel ;
Condamne la société Les Peintures du Grand-Ouest à payer à la Sarl Prodico une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE