Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/785
N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDPS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 novembre à 11 heures 45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2022 à 16 heures 53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] X SE DISANT [G]
né le 14 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/11/2022 à 13 heures 45 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29 novembre 2022 à 11 heures, assisté de A.CAVAN lors des débats et M. POZZOBON lors du prononcé, greffiers avons entendu :
[P] X SE DISANT [G]
assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [P] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 2 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans émanant de la préfecture de Haute-Garonne, notifié le jour même.
Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] à compter du 3 août 2022, il a fait l'objet le 23 novembre 2022 d'un arrêté de placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne, notifié le 24 novembre 2022 à 9h58 à la levée d'écrou : il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 25 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. X se disant [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 26 novembre 2022 à 16h53, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 28 novembre 2022 à 13h45.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
- la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative n'avait pas compétence,
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite puisqu'il a déclaré qu'il se plierait à la décision des autorités,
- sur le défaut de diligence, l'administration n'a effectué aucune relance notamment aux autorités tunisiennes ni demandé de routing.
À l'audience, Me [Y], reprenant les termes du recours, a ajouté notamment que:
. Mme [J] a compétence pour les placements en rétention administrative en cas de transferts intra européens seulement,
. il n'a pu respecter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français car il a été incarcéré aussitôt.
M. X se disant [G] a déclaré qu'il n'a rien fait : il assure qu'il partira de France pour rejoindre l'Espagne où il a vécu et a de la famille.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention
la délégation de signature
Par arrêté publié le 18 octobre 2022, Mme [J], directrice des migrations et de l'intégration, a reçu délégation de signature en cas de refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement notamment pour "3) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions.".
Le placement en rétention contesté est une mesure d'exécution de la mesure d'éloignement du 2 août 2022 au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que Mme [J] avait compétence pour le prendre.
Il importe peu qu'en matière de transfert, l'arrêté portant délégation de signature en date du 18 octobre 2022 choisisse de distinguer mesures d'éloignement et mesures d'exécution en énonçant en deux alinea distincts plutôt qu'en un seul qu'elle est compétente à la fois pour signer les décisions de transfert et les placements en rétention administrative pour l'exécution du transfert.
En conséquence, le moyen soulevé doit être écarté.
l'insuffisance de motivation
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté contesté relève que :
- M. X se disant [G], entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses dires, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse 30 septembre 2022 pour des faits d'agressions sexuelles,
- a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 2 août 2022 à laquelle il n'a pas déféré,
- ne justifie pas de ressources ni d'un billet de transport pour exécuter la mesure,
- ne présente aucune vulnérabilité ou handicap,
- n'a pas sollicité un titre de séjour,
- et ne présente aucune garantie de représentation en l'absence de document d'identité et d'adresse effective.
Il s'agit donc d'une décision motivée, sans l'insuffisance alléguée.
l'erreur manifeste d'appréciation
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, si l'appelant a bien déclaré dans son audition qu'il se soumettrait à une décision de retour et si le non-respect de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne peut lui être imputé à faute compte tenu de son incarcération dès la notification, il doit cependant être relevé l'absence de toute insertion sociale ou familiale de nature à prévenir une risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement : M. [G] n'a fait état ni d'un logement, ni d'attaches.
Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a considéré que l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement prise le 2 août 2022 n'était pas une perspective raisonnable et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant d'éviter un placement en rétention administrative.
L'arrêté contesté est donc régulier.
Sur le maintien en rétention
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, il résulte de la procédure que les consulats de Tunisie et d'Algérie à [Localité 4] ont été saisis dès le 16 novembre 2022, c'est-à-dire avant la levée d'écrou de l'appelant intervenue le 24 novembre 2022.
Le consulat d'Algérie a répondu que l'intéressé serait entendu le 30 novembre.
Le consulat de Tunisie n'a pas répondu mais l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats. En conséquence, l'absence de réponse du consulat de Tunisie ne saurait être reprochée à l'administration.
Enfin, le pays de retour de l'intéressé n'étant pas encore défini, il ne saurait être reproché à l'administration l'absence de demande de routing.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu, les diligences efficientes effectuées justifiant le maintien en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
La situation de l'intéressé qui ne dispose pas d'un domicile et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne en prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée, seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 26 novembre 2022,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [P] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON. A. MAFFRE
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