Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 505
Rôle N° RG 21/18473 N° Portalis DBVB-V-B7F-BITP6
[E] [X] [J] [L]
C/
Etablissement COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10]
Société BANQUE POPULAIRE D ALSACE
Etablissement TRESORIER DE [Localité 10] - TRESORERIE PRINCIPALE
Société SRO IGCO
Société ENTENIAL
Société CREANCES CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00092.
APPELANT
Monsieur [E] [X] [J] [L]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 11] EN BAROEUL ([Localité 9])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10] pris en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Société BANQUE POPULAIRE D ALSACE
siège social [Adresse 8]
représentée par le SIE de CANNES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
défaillante
LE TRESORIER DE [Localité 10] - TRESORERIE PRINCIPALE,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société SRO IGCO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social chez la SCP LEFORT, huissier, [Adresse 2]
défaillante
Société ENTENIAL,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social la SCP LEFORT, Huissier, [Adresse 2]
défaillante
Société CREANCES CONSEIL,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Chez Me [G] [D], [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le service des impôts des entreprises de Grasse a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de monsieur [E] [L], sur des biens situés sur la commune de [Localité 12] (06) en vertu d'un avis de mise en recouvrement du 19 avril 2018, pour avoir paiement d'une somme de 411 499.80 €.
Le juge de l'exécution de [Localité 10], le 9 décembre 2021, a validé la procédure et ordonné la vente forcée du bien conformément aux clauses du cahier des conditions de vente en organisant les visites de l'immeuble et la publicité autour de sa vente par adjudication.
Monsieur [L] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 29 décembre 2021 et il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 10 janvier 2022, pour l'audience du 8 juin 2022.
Cependant, par courrier du 31 mai 2022, il avisait la cour qu'il n'avait pas assigné les intimés et pas davantage acquitté le timbre fiscal de sorte que la cour d'appel n'est pas valablement saisie.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe selon l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 922 du code de procédure civile dispose : 'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.'
En l'espèce, outre le non paiement du timbre fiscal lié à l'appel, monsieur [L] n'a pas délivré les assignations, de sorte que la caducité de l'appel sera constatée, la cour n'étant donc pas valablement saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de monsieur [E] [L] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 décembre 2021,
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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