Texte intégral
Ch. civile B
ARRET du 10 MARS 2011
R. G : 10/ 00976 MJO
Décision déférée à la Cour :
décision du 23 novembre 2009
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 09/ 811
X...
Y...
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE ONZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Monsieur Pascal X...
né le 02 Juin 1952 à AJACCIO (20000)
...
20137 PORTO VECCHIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
Madame Jérôma
Y...
épouse X...
née le 16 Octobre 1954 à AJACCIO (20000)
...
20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
CONTRE :
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Direction des Risques
245 Boulevard Michelet-BP 25
13274 MARSEILLE CEDEX 09
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseillers chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la Cour d'Appel de Céans faisant apparaître que les appelants étaient représentés par la SCP d'Avocats ROMANI-CLADA-PERETTI.
Vu la requête présentée le 27 décembre 2010 par la Banque Populaire Provençale et Corse, aux fins de voir ordonner la rectification de cet arrêt, au motif que la SCP d'Avocats ROMANI-CLADA-PERETTI n'est pas constituée aux intérêts des Consorts X..., appelants, mais aux intérêts de l'intimée, la Banque Populaire Provençale et Corse ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur toute chose demeurant en l'état par ailleurs et de dire que la SCP ROMANI CLADAL PERETTI est bien constituée aux intérêts de la Banque Populaire Provençale et Corse.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la Cour d'Appel de BASTIA en ce sens :
Dit que la SCP d'Avocats ROMANI-CLADA-PERETTI est constituée aux intérêts de l'intimée la Banque Populaire Provençale et Corse,
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'arrêt à rectifier et sera notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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