Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07720 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SID
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société EOS FRANCE
Venant aux droits de la société [Adresse 8]
C/
Madame [V] [C] née [Z]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE
Venant aux droits de la société [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [C] née [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT
Madame [V] [C] née [Z]
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin MME [C] [V] a fait opposition devant le juge des contentieux de la protection à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 25-04-25 au profit de la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 8] pour la somme de 6142.53 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de 08-01-25 , outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
A l'audience la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 8] a sollicité la reconduction des termes de l’ ordonnance d'injonction de payer.
Dans le courrier formalisant l’opposition MME [C] [V] a produit la décision de recevabilité de sa demande auprès de la commission de surendettement .
MME [C] [V] quoique régulièrement avisée de la date de l'audience ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la demande de MME [C] [V] de reconnaissance de sa situation de surendettement n’empêche pas le créancier de faire fixer sa créance.
MME [C] [V] ne présente pas d’ arguments concernant la contestation de la somme fixée par ordonnance , il y a lieu de confirmer les termes de l’ordonnance .
Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner MME [C] [V] au paiement de la somme de 6142.53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté des comptes le 08-01-25.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce MME [C] [V] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
déclare recevable l'opposition formée par MME [C] [V] ,
dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 25-04-25 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin ,
condamne MME [C] [V] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 8] en deniers ou quittances la somme de 6142.53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08-01-25, et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ,
rappelle l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du défendeur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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