Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1063/22
N° RG 20/01360 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBGS
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Valenciennes
en date du
03 Mars 2020
(RG 18/00321 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail d'avenir à durée déterminée et à temps plein Mme [W] [G] a été embauchée le 22 octobre 2013 pour une durée de trois ans par la COMMUNE DE [Localité 2] en qualité de médiatrice sociale.
Estimant ne pas avoir bénéficié de formations suffisantes et plus particulièrement de nature qualifiante, la salariée a saisi d'une demande principale en requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 3 mars 2020, après avoir déclaré sa requête recevable, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes en la condamnant au paiement d'une indemnité de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens.
Les 22 et 24 juin 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement, et par ordonnance en date du 15 septembre 2020 du conseiller de la mise en état la jonction des deux procédures à été ordonnée.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2020 par la salariée.
Vu les conclusions déposées par la COMMUNE DE [Localité 2] le 30 novembre 2020.
Vu la clôture de la procédure au 5 avril 2022.
SUR CE
Il convient tout d'abord de constater à titre liminaire que l'employeur ne soulève plus l'irrecevabilité de la requête de la salariée, comme il l'avait fait part devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il y a lieu, en l'absence de moyen devant être soulevé d'office, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande de la salariée en requalification du contrat de travail recevable.
De la demande en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l'article L. 5134-114 du code du travail, l'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ses compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces action de formation privilégient
l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.
Par ailleurs il est constant en droit que la violation par l'employeur des obligations mises à sa charge en matière de formation pour ce type de contrat entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Les moyens invoqués par Mme [G] au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement d'ajouter que la salariée a bénéficié de pas moins de 4 formations ayant donné lieu à la délivrance d'attestations de formations, mais aussi de 3 stages aux termes desquels une attestation de stage lui a été délivrée.
Contrairement à ce que soutient la salariée ces formations n'ont pas été dispensées dans le seul but de lui permettre d'exercer la fonction de médiatrice sociale, puisqu'elle a réalisé un stage d'observation en structure petite enfance et que les formations relatives à des addictions, à la gestion du stress et aux modes de règlement amiable des contentieux dépassent le seul domaine de la médiation.
Il convient à ce titre de constater que la salariée n'allègue pas, et a fortiori ne justifie pas, avoir détenu avant la conclusion du contrat de travail des compétences spécifiques en matière de médiation, étant précisé que les actions de formation doivent concourir à l'acquisition de la qualification visée pendant la période en emploi à venir.
Par ailleurs le caractère qualifiant d'une formation ne doit pas s'apprécier au regard de l'obtention d'un diplôme, de sorte que les allégations de la salariée, selon lesquelles elle n'a bénéficié d'aucune formation qualifiante et qui reposent essentiellement sur l'absence d'une telle consécration de la réalisation d'une formation, sont dénuées de pertinence, étant rappelé que l'article L. 5134-114 fait également référence à l'acquisition de compétences de base.
De même la salariée affirme que seule doivent être prises en compte les formations permettant d'accéder à des niveaux de qualification supérieurs, et dénie aux formations dont elle a bénéficié une telle qualité, alors même que l'acquisition des compétences en matière de médiation sociale lui a justement permis de se prévaloir d'une qualification supplémentaire, étant précisé qu'elle ne justifie pas d'une qualification antérieure d'un niveau supérieur à celle lui ayant été délivrée, ce qui est très souvent l'essence même du recours à des emplois d'avenir.
S'agissant de la préparation du CAP petite enfance, que la salariée considère comme la marque d'une formation qualifiante, il apparaît que l'employeur a bien établi un dossier permettant à la salariée de bénéficier d'une telle formation et d'une prolongation de son contrat de travail jusqu'au terme de cette dernière, telle qu'autorisée par la DIRECCTE.
Or la mise en oeuvre de cette formation pendant la période du 13 octobre 2016 au mois de mai 2017 a échoué en raison du refus de la salariée motivé par des problèmes de santé, qu'elle a invoqués par un mail du 14 octobre 2016, soit postérieurement au début
de la formation, tout en faisant état de sa volonté de suivre à distance des cours lui permettant d'obtenir ce CAP.
Il convient d'observer à ce titre que face à l'impossibilité invoquée par l'employeur d'organiser une nouvelle formation, la salariée a finalement donné son accord pour suivre celle initialement prévue, mais en ne transmettant à la commune sa réponse que le 31 octobre 2016, jour d'échéance de son contrat de travail, alors que le courrier faisant état de ladite impossibilité date du 26 octobre 2016.
Dans de telles circonstances la salariée ne peut pas reprocher à son employeur un défaut de diligence, étant rappelé que les difficultés d'organisation de la formation sont consécutives à son refus sur la base d'un motif dont elle n'a jamais justifié et sur lequel elle est revenue, ce qui permet, si ce n'est de remettre en cause sa pertinence, à tout le moins de douter de son caractère suffisant pour constituer un obstacle au suivi de la formation.
Il y a lieu enfin de souligner que certes la DIRECCTE avait donné son accord de principe pour la prolongation du contrat de travail, mais que pour autant cela supposait la délivrance par l'organisme de formation d'une attestation permettant d'en délimiter la durée exacte, dans la mesure où le renouvellement de l'emploi d'avenir ne peut pas s'effectuer au-delà de la fin de la formation.
En l'absence d'un accord sans conditions de la part de la salariée, il était impossible de procéder en temps utile à l'organisation de la formation, étant observé d'une part que le refus est intervenu le lendemain du début de ladite formation, et d'autre part que l'employeur se prévaut de son impossibilité de financer une formation pour une personne n'étant plus sa salariée, ce qui aurait été le cas en l'absence d'un temps suffisant pour obtenir la formalisation d'une prolongation du contrat de travail avant son terme.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et de ses demandes indemnitaires subséquentes à la reconnaissance d'une telle requalification.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La salariée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [G] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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