Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/240
N° RG 20/10973
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQDE
[K] [N] épouse [J]
C/
Société CPAM DES [Localité 4]
S.A. GMF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 02 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00587.
APPELANTE
Madame [K] [N] épouse [J]
Immatriculée à la sécurité sociale [XXXXXXXXXXX03]
née le 19 Janvier 1972 à ROUMANIE (99),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Marc MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES [Localité 4],
Assignée le 02/02/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
S.A. GMF,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [K] [N], épouse [J] expose que le 5 avril 2001 elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (GMF).
Suivant transaction du 22 juin 2011, la GMF l'a indemnisée de son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise établi le 15 octobre 2002 par le docteur [M] [R].
Selon jugement du 20 octobre 2015, signifié le 27 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a donné acte à la GMF qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] des conséquences dommageables de l'aggravation de son état à la suite de l'accident, en évaluant son préjudice corporel après déduction des débours de la CPAM des [Localité 4] à la somme de 46'904,99€.
Par actes du 21 décembre 2017, Mme [J] a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à lui payer la somme de 44'633,48€ correspondant au solde du capital invalidité qui ne lui a pas été versé et ce, en présence de la CPAM des [Localité 4].
La GMF a conclu au débouté de la demande
Par jugement du 2 octobre 2020, cette juridiction a :
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la GMF du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux entiers dépens avec distraction ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l'enrichissement allégué de la GMF et de la CPAM et l'appauvrissement corrélatif de Mme [J] trouvent leur cause dans le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité rendu le 13 décembre 2016, qui a confirmé la décision de la CPAM des [Localité 4] supprimant la pension d'invalidité initialement attribuée en application des articles L. 341-1, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, et il en a déduit que l'enrichissement invoqué par Mme [J] est justifié, et qu'elle ne peut solliciter de la GMF ou de la CPAM des [Localité 4], et sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la réparation de son appauvrissement qui trouve son origine dans l'arrêt du versement de la pension d'invalidité.
Par acte du 12 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a interjeté appel de cette décision qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir paiement de la somme de 44'633,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, elle de 25'000€ à titre de dommages intérêts, et celle de 10'000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, et en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif .
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 26 janvier 2021, Mme [J] demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' condamner la GMF ou toute autre personne condamnée à lui verser la somme de 44'633,48€ augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 2015 ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 25'000€ à titre de dommages-intérêts ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 10'000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil ;
' ordonner l'exécution provisoire.
Elle expose que selon jugement du 20 octobre 2015 son préjudice corporel sur aggravation a été chiffré à la somme de 106'404,99€ avant imputation, sur le poste d'incidence professionnelle, des arrérages échus de la rente invalidité qu'elle a perçus outre un capital versé par la CPAM des [Localité 4] soit la somme de 58'608,09€, le montant du capital invalidité s'élevant pour sa part à 44'633,48€.
Toutefois et sur la base d'un rapport médical de révision d'invalidité du 9 décembre 2015, cette pension d'un montant annuel de 3153,30€ lui a été supprimée.
La problématique est la suivante, soit la somme de 44'633,48€ fait partie intégrante de son préjudice et elle a été donc versée par la GMF à l'organisme social, soit l'assureur l'a conservée. Dans tous les cas et en l'état de la suppression de la pension, ce montant lui revient.
Elle observe que la GMF a réglé à la CPAM au total une somme de 37'912,94€ alors que le titre de recette de cette dernière était de 87'729,80€ soit une différence de 49'816,96€. Il est donc établi que la GMF s'est abstenue de verser à l'organisme social la somme de 44'633,48€ correspondant aux arrérages échus de la rente, montant qui fait partie intégrante de son préjudice corporel. Elle est donc fondée à solliciter paiement de cette somme à la GMF au visa des articles 1370 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que c'est le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 13 décembre 2016 qui constitue la cause de l'enrichissement comme de l'appauvrissement corrélatif. Elle maintient que ce sont bien les articles 1303 et suivants du code civil en vigueur à compter du 1er octobre 2016 qui doivent s'appliquer en l'espèce. Le texte ne fait plus référence à la terminologie 'd'enrichissement sans cause' et c'est ainsi que l'article 1303 se réfère à un enrichissement injustifié au détriment d'autrui et que l'article suivant dit que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il est donc évident que la GMF s'est enrichie de façon injustifiée en conservant à son détriment la somme de 44'633,48€.
Elle ajoute que même sous l'empire des textes antérieurs à savoir les articles 1371 et suivants du code civil la décision doit être réformée. En effet le premier juge a considéré que le jugement du 20 octobre 2015 était une cause valable de nature à mettre à néant l'action de in verso, la décision de l'arrêt du versement des arrérages étant postérieure à cette date. Il appartenait donc à la GMF de régler spontanément les causes de cette décision également auprès de la CPAM des [Localité 4] d'autant qu'elle en acceptait les termes.
Si ce règlement avait été effectué, elle aurait pu engager à l'encontre de la CPAM des [Localité 4] une action en répétition de l'indu afin de percevoir l'intégralité du montant de son préjudice tel qu'il ressort du jugement du 20 octobre 2015.
S'il existe des règles conventionnelles entre les organismes sociaux et les assureurs il est patent que ces règles sont soumises à l'effet relatif des contrats et ne sont pas opposables aux victimes et ne peuvent avoir d'impact sur son patrimoine.
Dans ses conclusions du 22 février 2021, la société garantie mutuelle des fonctionnaires assurances demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que l'enrichissement invoqué par Mme [J] et son appauvrissement corrélatif trouvent leur cause dans le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité du 13 décembre 2016 confirmant la décision de la CPAM des [Localité 4] supprimant la pension d'invalidité qui lui avait été initialement attribuée ;
' déclarer en conséquence justifié l'enrichissement invoqué par Mme [J] ;
' la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
' rejeter toute demande de dommages-intérêts formulée à son encontre alors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de la décision du 20 octobre 2015 ;
' rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute demande au titre des dépens ;
' ramener à tout le moins la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, la somme éventuellement allouée à ce titre ne devant pas excéder 1500€ ;
' condamner Mme [J] à lui régler la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réitère son argumentation présentée devant le premier juge en expliquant qu'il ne peut lui être reproché de s'être enrichie sans cause, puisque l'enrichissement reproché trouve son origine dans le jugement du 20 octobre 2015 et qu'il n'est pas de son fait. Il est constant depuis un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 1992 que ne donne pas lieu à l'indemnisation, un enrichissement ayant sa cause dans une décision de justice devenue définitive. C'est en toute bonne foi qu'elle a respecté ses obligations en réglant les sommes mises à sa charge par le jugement ainsi rendu.
Elle ajoute que selon jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 13 décembre 2016 il a été jugé que l'état de santé de Mme [J] s'était nettement amélioré depuis le rapport d'expertise déposé le 18 janvier 2012 de telle sorte que l'organisme social a conclu à la suppression de la pension d'invalidité. Il va donc sans dire que si elle avait été examinée en 2015, aucune incidence professionnelle n'aurait été retenue dans son cas et elle ne peut donc prétendre que le tiers responsable a bénéficié d'un enrichissement injustifié car la pension d'invalidité qu'elle percevait à l'époque avait absorbé en quasi-totalité l'indemnité que le tribunal lui avait allouée au titre d'une incidence professionnelle qui n'existait plus au jour où le juge s'est prononcé.
Elle ne peut être tenue responsable de ce que la CPAM a révisé sa position après expertise du médecin-conseil.
Le jugement sera confirmé.
La CPAM des [Localité 4], assignée par Mme [J], par acte d'huissier du 2 février 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 37'912,94€, en joignant cependant un état des débours définitifs arrêté au 16 décembre 2015 pour un montant total de 87'729,80€ correspondant à :
- des prestations en nature : 11'976,50€,
- des indemnités journalières versées du 23 juillet 2006 au 15 juin 2009 : 17'145,21€
- les arrérages d'une rente versée du 15 juin 2009 au 30 avril 2014 : 13'974,61€
- le capital représentatif de la pension d'invalidité au 15 juin 2009 : 44'633,48€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 1371 du code civil dans sa version applicable au litige les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, et à compter du 15 juin 2009, la CPAM des [Localité 4] a attribué à Mme [J] une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 3153,30€. Dans le cadre de la liquidation de son préjudice corporel en aggravation, et par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal a évalué le préjudice d'incidence professionnelle, puis il a imputé le montant des arrérages échus de d'invalidité outre le capital représentatif de cette pension pour un montant total de 58'608,09€, visé par l'organisme social dans un arrêté de ses débours.
Selon la pièce produite aux débats, par décision du 9 décembre 2015 la CPAM des [Localité 4] a supprimé la pension d'invalidité qui était jusque-là attribuée à Mme [J], décision qui a été confirmée par jugement du 13 décembre 2016 du tribunal du contentieux de l'incapacité dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une décision devenue définitive.
Il est constant que ne donne pas lieu à indemnisation l'enrichissement ayant sa cause dans une décision judiciaire devenue définitive et que l'action 'de in rem verso' ne peut mettre en échec l'autorité qui s'attache à la chose jugée, et à supposer même qu'existerait un enrichissement, celui-ci trouverait sa cause dans la décision de justice.
En l'espèce, l'appauvrissement de Mme [J] et l'enrichissement allégué au profit du tiers responsable et de l'organisme social trouvent leur origine dans le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal du contentieux de l'incapacité qui est venu confirmer la décision de la CPAM des [Localité 4] du 9 décembre 2015 ayant supprimé la pension d'invalidité initialement attribuée à Mme [J].
Le jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande fondée sur un enrichissement sans cause est donc confirmé.
La demande de Mme [J] tendant au paiement d'une somme de 25000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée en l'état du débouté de l'ensemble des demandes qu'elle a formulées.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [J] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie d'allouer à la GMF une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- Déboute Mme [J] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Déboute la GMF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [J] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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