Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/82033 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYZ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 6])
agissant poursuites et diligences de son syndic SARL ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER
RCS CRETEIL 445 248 388
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA GESTION DU MARAIS
RCS PARIS 533 248 399
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VALERIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2023, la société LA GESTION DU MARAIS a été condamnée à remettre à la société ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER une liste de documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision et sur une période maximale de 3 mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société GESTION DU MARAIS le 18 septembre 2023.
Par acte du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], ci-après le SDC, a assigné la société LA GESTION DU MARAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le SDC sollicite :
- la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2023 à la somme de 18.000 euros,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du 19 février 2024 en cas d’inexécution de l’obligation de communiquer les documents,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est fait référence à l’assignation.
La société LA GESTION DU MARAIS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d'astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »
En l'espèce, suivant ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2023, la société LA GESTION DU MARAIS a été condamnée à remettre à la société ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER une liste de documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision et sur une période maximale de 3 mois.
Or, cette formulation du dispositif de l’ordonnance donne la qualité de créancier de l’astreinte à la société ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER. Cependant, dans la mesure où celle-ci n’était pas partie à l’instance devant le juge des référés mais n’intervenait qu’en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], il convient d’interpréter cette formulation de sorte que le créancier de l’astreinte est la société ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER prise en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de sorte que, in fine, c’est bien le syndicat des copropriétaires qui est créancier de l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée par le syndicat des copropriétaires à la société LA GESTION DU MARIAS par acte du 18 septembre 2023 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 19 novembre 2023 et pendant une période de 3 mois, soit jusqu’au 18 février 2024. Il convient de relever que l’astreinte court toujours et que le tribunal ne peut liquider à l’avance une astreinte. Partant, il convient de circonscrire la demande de liquidation de l’astreinte uniquement à la période comprise entre le 19 novembre 2023 et la date de l’audience des débats le 2 janvier 2024 et de rejeter pour le surplus.
Sur la période comprise entre le 19 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, l’astreinte a couru pendant 45 jours, représentant un montant maximum de liquidation de 9.000 euros.
La société LA GESTION DU MARAIS n’ayant pas comparu, elle échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de communication, d’un comportement tendant à l’exécution de son obligation et d’éventuelles difficultés rencontrées.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance rendue le 28 août 2023 pour la période comprise entre le 19 novembre 2023 et le 2 janvier 2024 à la somme de 9.000 euros et de rejeter la demande de liquidation pour le surplus.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il convient de souligner que l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2023 court jusqu’au 18 février 2024 de sorte qu’elle perdure au-delà de la date de délibéré du présent jugement. Il convient dès lors de rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société LA GESTION DU MARAIS sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Condamne la société LA GESTION DU MARAIS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l’obligation de communiquer les documents prévus dans ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2023,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA GESTION DU MARAIS aux dépens.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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