Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00196 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Décembre 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025,
DEMANDEUR
Madame [U] [N], [K] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : A.T.S.E.M.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-céline LOISEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Marie-céline LOISEAU
le à M. [E]
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-céline LOISEAU
le à M. [E]
le à
N° RG 25/00196 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQFX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [U] [N], [K] [R] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
Et de
Monsieur [C] [X] [E], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 décembre 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [U] [R] et Monsieur [C] [E] chacun pour moitié aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET S. ZARIFFA
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