Texte intégral
C4
N° RG 20/03900
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUO6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me David HERPIN
Me Guillaume ALLIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00012)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 24 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2020
APPELANT :
Maître [N] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DEL ELEC, désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Romans s/ Isère en date du 29 janvier 2020,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
Association LA DELEGATION UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
M. [W] a été embauché le 6 juin 2017 par la SARL DEL ELEC en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier.
Par courrier du 19 septembre 2019, M. [W] a démissionné de son poste.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 4 février 2019, la société DEL ELEC a été placée en redressement judiciaire et Me [N] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 29 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société DEL ELEC a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire. Me [N] [T] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 10 janvier 2022, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL DEL ELEC un rappel de frais professionnels pour la période de janvier à octobre 2018, des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du retard dans le remboursement de ses frais professionnels, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Déclaré qu'il était compétent,
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEL ELEC représentée par Maître [N] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
10 345,13 euros au titre des frais professionnels engagés par M. [W] durant la période du 10 janvier 2018 au 11 octobre 2018,
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Donné acte à l'AGS et au CGEA d'[Localité 6] de leur intervention dans la procédure en application de l'article L. 625-1 du code de commerce,
Déclaré le jugement commun opposable à Maître [N] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEL ELEC, ainsi qu'à l'AGS et au CGEA d'[Localité 6],
Jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que les termes et conditions résultants des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-21 et D. 3253-5 du code du travail,
Jugé que l'obligation du CGEA d'[Localité 6] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire de justice et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie des AGS,
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
Débouté la Délégation UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL DEL ELEC, de l'ensemble de ses demandes,
Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEL ELEC.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Maître [N] [T] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 décembre 2020.
A l'issue de ses conclusions du 4 avril 2021, Maître [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEL ELEC demande de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence en date du 24 novembre 2020, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire que M. [W] est intéressé à l'activité de la société DEL ELEC, de par son implication dans l'engagement de prétendus frais pour le compte de son employeur et dire et juger que la créance qu'il invoque ne dispose pas d'une nature salariale,
Déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent, et renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Valence,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter M. [W] de son appel incident,
Laisser les dépens à la charge de M. [W].
A l'issue de ses conclusions du 11 juin 2021, M. [W] demande de :
Dire et juger M. [W] recevable en son appel incident et en ses explications et chefs de demandes,
Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DEL ELEC la somme de 2000 euros correspondant aux dommages et intérêts pour le préjudice subi compte tenu du retard dans le remboursement des frais professionnels,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Par conséquent,
Se déclarer compétent,
Déclarer irrecevable la Délégation UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] en sa demande reconventionnelle en condamnation à lui rembourser la somme de 6 010,65 euros nets,
Débouter la Délégation UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] et Maître [N] [T], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DEL ELEC, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que ses frais professionnels n'ont pas été remboursés par la société DEL ELEC,
Par conséquent,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DEL ELEC les sommes suivantes :
10 345,13 euros au titre des frais professionnels engagés du 10 janvier 2018 au 11 octobre 2018,
2 000 euros correspondant aux dommages et intérêts pour le préjudice subi compte tenu du retard dans le remboursement des frais professionnels,
Dire que l'AGS CGEA d'[Localité 6] fera l'avance des sommes ci-dessus exposées dans la limite des plafonds applicables,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes non prises en charge par l'AGS CGEA :
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Ordonner à Maître [T] d'établir le relevé des créances salariales.
A l'issue de ses conclusions du 14 avril 2021, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] demande de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence en date du 24 novembre 2020 et statuant à nouveau,
A titre principal et in limine litis,
- Dire et juger que les créances que M. [W] invoque ne sont pas liées à l'exécution d'un contrat de travail, M. [W] se comportant comme un dirigeant de fait,
Par conséquent,
- Déclarer la juridiction prud'homale matériellement incompétente et renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Valence,
- Dire et juger que la créance invoquée par M. [W] est exclue de la garantie des AGS,
- Condamner M. [W] à rembourser à la Délégation AGS ' CGEA d'[Localité 6] le montant des sommes que cette dernière a avancé et correspondant à la somme de 6 010,65 euros net,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- Dire et juger que la Délégation UNEDIC AGS -CGEA d'[Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,
- Dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce,
- Dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de la Délégation UNEDIC AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail,
Dire et juger que la garantie de la Délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de la Délégation UNEDIC-AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail,
- Dire et juger que l'obligation de la Délégation UNEDIC-AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Laisser les dépens à la charge de M. [W].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence de la juridiction prud'homale et l'existence d'un contrat de travail :
Moyens des parties :
Me [N] [T] ès qualités fait valoir que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur la demande de M. [W], car les dépenses qu'il a effectuées s'analysent en des avances effectuées en qualité d'associé ou de dirigeant de fait de la société DEL ELEC. L'existence d'un contrat de travail écrit n'est pas de nature à rendre la relation automatiquement, et d'une manière irréfragable d'une nature salariale. Or, que M. [W] avait une totale liberté dans le cadre de l'organisation de son travail et que la position de M. [W], égalitaire avec un associé, démontre que ce dernier était un associé de fait de la société DEL ELEC. Il y a donc lieu de requalifier la relation de M. [W] avec la société DEL ELEC qui ne saurait constituer une relation salariale.
Monsieur [W] prétend avoir dépensé par moins de 10 858,07 euros, dépenses qu'il aurait engagées dans le cadre des chantiers de la société DEL ELEC sur une période entre janvier 2018 à octobre 2018 soit 10 mois, correspondent en moyenne à 1 085 euros de frais par mois. Or, l'importance de ces prétendues dépenses sans que M. [W] n'en demande le remboursement laisse à démontrer qu'il avait un intérêt personnel à effectuer ces prétendues dépenses pour son employeur.
Me [N] [T] ès qualités ajoute que jusqu'à la liquidation judiciaire, M. [W] n'a jamais formalisé de demande de remboursement auprès de son employeur. Pourtant, M. [W] a acquis des outils et des équipements pour son employeur sans en demander le remboursement pendant plus de deux années. En outre, ces dépenses ont été effectuées sans aucun contrôle de l'employeur, tant à priori qu'a posteriori. M. [W], qui a accepté volontairement de régler ces prétendues dépenses, et sans l'accord de son employeur, doit donc être considéré comme un associé de fait, excluant donc la compétence des juridictions prud'homales.
La Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] soulève également l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale, au motif que la présomption de salariat résultant des bulletins de paie est renversée par plusieurs éléments objectifs avancés par Me [N] [T] ès qualités, à savoir :
Le fait que M. [W] avait une totale liberté dans le cadre de l'organisation de son travail,
M. [W] a, pendant une longue période, renoncé à réclamer le remboursement de ses prétendus frais professionnels et a accepté d'avancer 10 858,07 euros au titre des dépenses sur une période de dix mois devant normalement être prises en charge par la société, ce qui permet d'établir sa qualité de dirigeant de fait,
Jusqu'à la liquidation judiciaire, M. [W] n'a jamais formulé de demande de remboursement de ses prétendus frais professionnels,
M. [W] a effectué des dépenses pour l'acquisition de matériel, équipement et outillage pour un montant de 1900 euros sans demander le remboursement de cette somme pendant plus de deux ans.
La Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ajoute que le contrat de travail de M. [W] étant fictif, les créances invoquées par celui-ci ne sont pas liées à l'exécution d'un contrat de travail et ne sont ainsi pas garanties par les AGS-CGEA d'[Localité 6].
M. [W] fait valoir pour sa part qu'il occupait un emploi de chef de chantier, statut ETAM, niveau H, et était soumis à une convention de forfait en jours, et que, conformément à son contrat de travail, ses fonctions lui laissaient « une totale autonomie dans l'organisation et la gestion de son temps de travail comme de son activité ». Le fait qu'il ait été autonome dans l'organisation et la gestion de son temps de travail ne saurait dès lors signifier qu'il était « associé de fait », sauf à prétendre que l'ensemble des salariés soumis à un forfait en jours auraient la qualité d'associé. Il allègue que, dans tous les cas, aucune des allégations formulées par Me [T], ès qualité, n'est démontrée, aucune pièce n'étant produite et qu'il n'est aucunement justifié qu'il se serait comporté en dirigeant de fait.
Sur ce,
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose que trois critères soient réunis à savoir, une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination, et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui entend contester l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination.
En l'espèce, il est versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée signé par M. [W] en qualité de chef de chantier ETAM niveau H, et la SARL DEL ELEC en date du 6 juin 2017 ;
Par conséquent en présence d'un contrat de travail écrit apparent, il appartient à Me [N] [T] es qualité et à l'AGS- CGEA d'[Localité 6], de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination et donc du caractère fictif du contrat de travail écrit.
Me [N] [T] es qualité, allègue que M. [W] disposait d'une totale liberté dans le cadre de l'organisation de son travail et que lors de l'absence du dirigeant de droit pour maladie durant la période entre décembre 2018 et mars 2019, M. [W] avait la charge seule de l'organisation des chantiers et donnait des directives aux ouvriers dans ce cadre, avait la charge de l'organisation de ces chantiers avec M. [O], fils du dirigeant de droit et également associé de la SARL DEL ELEC. M. [W] disposant d'une position égalitaire avec un associé.
Toutefois, Me [N] [T] ès qualités et l'AGS, ne versent aux débats aucun élément matériel objectif permettant de démontrer l'absence de lien de subordination existant entre M. [W] et la SARL DEL ELEC y compris pendant la période de maladie du dirigeant de droit, M. [W] percevant par ailleurs régulièrement sa rémunération habituelle.
Par conséquent, faute de démontrer le caractère fictif du contrat de travail de M. [W], il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré la juridiction prud'homale matériellement compétente pour statuer sur la demande de remboursement de frais professionnels de et de dommages et intérêts pour retard de règlement de M. [W].
Il convient également de rejeter la demande reconventionnelle de remboursement de l'AGS s'agissant des sommes de nature salariale avancées dans le cadre de la procédure par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
Moyens des parties :
M. [W] fait valoir que l'employeur a l'obligation de rembourser les frais professionnels de ses salariés, or pendant plus d'un an, il n'a pas perçu le remboursement de ses frais professionnels pourant exposés dans le cadre de son activité professionnelle dans l'intérêt de son employeur. M. [W] expose qu'il a sollicité son ancien employeur à l'oral à de nombreuses reprises mais n'a malheureusement pas été remboursé. En application de la prescription triennale, il doit être déduit la somme de 512,94 Euros, correspondant aux frais engagés entre le 14 décembre 2017 et le 9 janvier 2018 et il doit être fixé au passif de la société placée en liquidation judiciaire le montant de 10 345,13 euros, correspondant aux frais professionnels engagés par lui du 10 janvier 2018 au 11 octobre 2018.
Il allègue en outre que cette situation lui a causé un préjudice financier important en ce qu'il n'a pas perçu le remboursement des frais professionnels engagés, et ce pendant de nombreux mois et qu'il est donc parfaitement justifié à solliciter également le versement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi.
S'agissant de l'étendue de la garantie de l'AGS CGEA, M. [W] fait valoir que l'AGS est tenue de garantir le remboursement de ses frais professionnels, dès lors que ce montant étant dû à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société. Les créances, découlant de l'exécution du contrat de travail, sont exigibles et doivent donc être garanties par l'AGS.
Me [N] [T] ès qualités, fait valoir que le contrat de travail de M. [W] intégrait une annexe dénommée « annexe abattement de 10 % pour frais professionnels » lui faisant bénéficier d'un abattement d'un montant égal à 10% de son salaire brut et qu'ainsi le salaire versé à M. [W] comprenait donc les frais professionnels dont il a été intégralement réglé. En tout état de cause, il appartient à M. [W] de démontrer la réalité de ses dépenses professionnelles, qui doivent être personnelles, et faites pour les besoins de son activité salariale. Or, les justificatifs de dépenses produits par M. [W] ne démontrent pas que ces dépenses ont été effectuées dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins de la société DEC ELEC.
S'agissant des frais de bouche, il appartient à M. [W] de démontrer que les repas dont il demande le remboursement sont en lien avec son activité professionnelle, en indiquant au titre de quel chantier ces frais auraient été engagés, et de justifier des noms et qualités des personnes avec qui il aurait déjeuné afin de vérifier le lien avec son activité professionnelle, ce qu'il omet de faire. Les mêmes remarques doivent être faites s'agissant de ses frais d'hébergement.
Me [N] [T] ès qualités expose que ces précisions sont nécessaires pour l'employeur, afin que ce dernier puisse justifier, le cas échéant, auprès de l'administration fiscale et de l'URSSAF le caractère professionnel de ces dépenses afin d'assurer la déductibilité de ces charges.
M. [W] n'a jamais sollicité le remboursement de ces frais, mois par mois, auprès de son employeur, comme il est d'usage dans toutes les entreprises et il n'explique pas pourquoi il a pu dépenser sur ses deniers personnels, près de la moitié de son salaire mensuel en prétendus frais professionnels, sans en solliciter le remboursement auprès de son employeur.
S'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le règlement des frais, Me [N] [T] ès qualités soutient que M. [W] ne produit aucun élément pour établir la réalité et l'étendue du préjudice qu'il invoque. En outre, M. [W] n'a formulé aucune demande de remboursement auprès de son employeur lorsque la société DEL ELEC était in bonis. Le préjudice allégué ne résulte donc que de sa propre carence.
La Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] soutient pour sa part que les frais professionnels invoqués par M. [W] lui ont déjà été payés puisque les bulletins de paie mentionnent un abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 %, et qu'ainsi il a déjà été rempli de ses droits. M. [W] n'apporte des justificatifs que pour une partie des sommes réclamées et que certains frais paraissent anormaux et ne sauraient être considérés comme des frais professionnels.
Sur ce,
Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
La charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est une prolongation de l'obligation de paiement du salaire.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail, la mention suivante avant la signature des parties : « PJ : une annexe « abattement de 10 % pour frais professionnels » + « clause de forfait annuel en jours ».
Toutefois n'a été reproduit au verso du contrat de travail versé aux débats par le salarié que l'annexe concernant la clause de forfait annuel jours et non celle relative aux frais professionnels sans que celui-ci le mentionne ni n'en explique les raisons à la Cour. M. [W] ne conteste toutefois pas que l'employeur lui appliquait un abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 %.
Il convient ainsi de juger que les parties avaient prévu, de manière forfaitaire, dans le contrat de travail un abattement de 10 % s'agissant des frais professionnels augmentant ainsi son salaire net et permettant de compenser les frais professionnels engagés.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que M. [W] a été rempli de ses droits par voie d'infirmation du jugement déféré et de le débouter de sa demande au titre des frais professionnels ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en découlant par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de condamner M. [W]
aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Me [N] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEL ELEC
recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré qu'il était compétent et a débouté M. [W] de
sa demande de dommages et intérêts pour retard de règlement des frais professionnels et a débouté l'AGS- CGEA d'[Localité 6] de sa demande reconventionnelle,
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,