Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDI4
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL [W] FAMILY,
C/ [S] [A] [H] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 29 Septembre 2022, RG F 21/00051
Appelante
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL [W] FAMILY,, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [S] [A] [H]
né le 30 Septembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5] appelante dans le dossier 22/1801 et partie intervenante dans le dossier 22/1789, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. [W] FAMILY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 novembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
1M. [S] [A] [H] a été engagé par la Sarl [W] Family en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée à temps plein par contrat du 9 octobre 2018 avec effet au 10 octobre 2018.
La convention collective nationale de la boucherie est applicable.
La Sarl [W] Family a fait l'objet d'une liquidation amiable ainsi que d'une clôture des opérations de liquidation le 15 septembre 2020 et d'une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 2 février 2021.
M. [S] [A] [H] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du 12 février 2021 aux fins de solliciter un rappel de salaires et la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts de la Sarl [W] Family.
Par ordonnance du 17 février 2021, le Président du tribunal de commerce d'Annecy a désigné la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [O] [G], avec pour seule mission de représenter la société uniquement dans le cadre de la procédure prud'homale engagée par M. [S] [A] [H].
Par jugement du'29 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a':
- Fixé le salaire brut mensuel de monsieur [S], [A] [H] à 1743 euros.
- Condamné solidairement la Sarl [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad' hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family au paiement des sommes suivantes :
* 10458 € nets au titre du travail dissimulé,
* 10000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non prise des congés payés,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [A] [H] aux torts exclusifs de la Sarl [W] Family et condamné solidairement la Sarl [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad' hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family au paiement des sommes suivantes :
* 6100,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3486 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 348,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1917,30 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 41832 € bruts au titre des salaires à compter du 27 août 2020,
* 4183,20 € bruts au titre des congés payés afférents,
- Dit et jugé que les sommes allouées à monsieur [S], [A] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,
- Ordonné à la Sarl [W] Family et à Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad' hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family de remettre à monsieur [S], [A] [H] les bulletins de paie rectifiés à compter du 10 octobre 2018 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 25 euros par jour de retard suivant 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
- Ordonné à la Sarl [W] Family et à Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad' hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family de remettre à M. [S] [A] [H] l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, sous astreinte de 25 euros par jour de retard suivant 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation des astreintes,
- Dit que le jugement est opposable en toutes ses dispositions à l'AGS-CGEA,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné solidairement la Sarl [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad' hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family au paiement de la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [O] [G], es qualité de mandataire ad' hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family de ses demandes.
- Condamné solidairement la Sarl [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad' hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family aux entiers dépens.
Par déclarations par RPVA en date du 17 octobre 2022 la Selarl MJ Alpes ainsi que l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] ont interjeté appel de cette décision. M. [S] [A] [H] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Me [O] [G], de la Selarl Mj Alpes ès qualité de mandataire ad'hoc de la Sarl [W] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Juger que la Selarl MJ Alpes ne peut pas être condamnée à payer quelque somme que ce soit ou à délivrer quelque document que ce soit, dans la mesure où elle n'est désignée qu'en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de représenter la Sarl [W] Family dans le cadre de cette procédure,
- Juger que le contrat de travail de M. [S] [A] [H] a été rompu du fait de sa démission en date du 18 juillet 2020 avec effet au 17 août 2020,
- Débouter M. [S] [A] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter M. [S] [A] [H] de son appel incident,
- Ecarter toute condamnation de la Selarl MJ Alpes au paiement de quelque somme que ce soit, ou à l'établissement de bulletins de salaire, de documents de fin de contrat ou d'attestation employeur, ou à toute astreinte afférente,
- Condamner M. [S] [A] [H] au règlement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de':
- Juger recevable et bien-fondée son intervention volontaire à la procédure,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société [W] Family et Maître [O] [G] de la SELARL MJ Alpes es qualité de mandataire ad hoc au paiement de :
* 10458 € d'indemnité travail dissimulée,
* 10000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10000 € de dommages-intérêts pour absence de prise des congés payés,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [W] Family,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société [W] Family et Maître [O] [G] de la SELARL MJ Alpes es qualité de mandataire ad hoc au paiement de :
* 6100,50 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 3486 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,60 € de congés payés afférents,
* 1917,30 € d'indemnité de licenciement,
* 41832 € de salaire à compter du 27 août 2020, outre 4183,20 € de congés payés afférents,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été dit opposable en toutes ses dispositions à l'AGS.
Puis,
- Juger que l'intervention de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] est légalement subordonnée à l'existence d'une procédure collective,
- Juger qu'aucune des parties dans la cause n'est au bénéfice d'une procédure collective,
- Mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] pour toutes les demandes présentées par M. [S] [H],
En toute hypothèse,
- Juger que le contrat de travail de M. [S] [H] avec la société [W] Family était rompu au 27 juin 2020,
- Débouter M. [S] [H] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [S] [H] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [S] [A] [H] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que la moyenne de ses salaires bruts sur les trois derniers mois est égale à la somme de 1743 euros bruts.
Sur le travail dissimulé :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que le travail dissimulé est caractérisé.
- Fixer sa créance sur la SARL [W] Family à la somme de 10458 euros nets,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement Me [O] [G], de la Selarl MJ ALPES, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family et la Sarl [W] Family à lui payer la somme de 10458 euros nets au titre du travail dissimulé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que l'exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée.
- Fixer sa créance sur la Sarl [W] Family à la somme de 10000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family à lui payer la somme de 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la non prise des congés payés :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que la Sarl [W] Family n'a pas respecté les dispositions du code du travail relatives aux droits aux congés payés.
- Fixer la créance de Monsieur [H] sur la Sarl [W] Family à la somme de 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non prise des congés payés.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la Sarl [W] Family à lui payer la somme de 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non prise des congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- En conséquence, fixer sa créance sur la SARL [W] Family à la somme de 8715 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family au paiement de la somme de 6100,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Statuant à nouveau, condamner solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family à lui payer la somme de 8715 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Fixer sa créance sur la SARL [W] Family à la somme de 3486 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family à lui payer la somme de 3486 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Fixer sa créance de Monsieur [H] sur la SARL [W] Family à la somme de 1917,30 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family à lui payer la somme de 1917,30 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family à lui payer la somme de 41832 euros bruts au titre des salaires à compter du 27 août 2020 et 4183,20 euros bruts au titre de congés payés afférents.
- Statuant à nouveau, fixer sa créance sur la SARL [W] Family à la somme de 43575 euros bruts au titre des salaires à compter du 27 août 2020 et 4357,50 euros bruts au titre de congés payés afférents.
- Condamner solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family à lui payer la somme de 43575 euros bruts au titre des salaires à compter du 27 août 2020 et 4357,50 euros bruts au titre de congés payés afférents.
- Ordonner à la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family la remise à M. [H] des bulletins de paie rectifiés du 10 octobre 2018 au 29 septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- Ordonner à la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family la remise à M. [H] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- Juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family au paiement de la somme de 2000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance.
- Y ajoutant, condamner solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family au paiement de la somme de 1000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
- Condamner solidairement la SARL [W] Family et Me [O] [G], de la Selarl MJ Alpes, es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family au paiement des entiers dépens.
- Juger l'arrêt de la Cour d'appel opposable en toutes se dispositions à l'AGS-CGEA.
- Juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [O] [G], es qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la SARL [W] Family, de ses demandes.
- Rejeter toutes demandes adverses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'21 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024, délibéré prorogé au 7 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de l'AGS
- Moyens
L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] soutient que l'article L. 3253-8 du code du travail subordonnent son intervention à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, dans des cas précis, à l'adoption d'un plan de sauvegarde, et en tout état de cause à l'existence d'une procédure collective au bénéfice de l'employeur du demandeur au sens du livre 6 du code de commerce. Or en l'espèce aucune procédure collective n'est intervenue puisque la société a été dissoute volontairement par ses associés et liquidée de manière amiable. Par ailleurs, le salarié n'a pas assigné la société en liquidation judiciaire et ne peut plus le faire.
La Selarl MJ Alpes es qualité de mandataire ad'hoc de'la Sarl [W] Family reprend l'argumentaire de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5].
Le salarié soutient que l'AGS-CGEA n'a pas à être mise hors de cause puisque la Sarl [W] Family a fait l'objet d'une liquidation.
- Sur ce
Il résulte des dispositions des articles L. 3253-2 alinéa 2 et L 3253-6 du code du travail que les créances salariales ne sont garanties par l'AGS que si l'entreprise en cause a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l'espèce, la Sarl [W] Family a fait l'objet d'une liquidation amiable, de sorte que la garantie de l'AGS ne peut être sollicitée.
L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] sera donc mise hors de cause et M. [S] [A] [H] sera débouté de l'intégralité de ses demandes à son égard.
Sur la condamnation de la Selarl Mj Alpes':
- Moyens
La Selarl Mj Alpes expose qu'elle agit en qualité de mandataire ad hoc et a pour seule mission de représenter la Sarl [W] Family dans le cadre de cette procédure'; qu'aucune condamnation directe ou solidaire ne peut être formulée à son encontre'; que la liquidation judiciaire ne doit pas être confondue avec la liquidation amiable, cette dernière conduisant à désigner un mandataire ad 'hoc contre lequel aucune demande ne peut être faite'; que les demandes ne peuvent être dirigées que contre la société employeur.
M. [S] [A] [H] n'a pas répondu à ces moyens dans le cadre de ses écritures.
- Sur ce
La Selarl Mj Alpes a été désignée par le président du tribunal de commerce d'Annecy, à la demande de M. [S] [A] [H], uniquement pour représenter la société [W] Family, qui venait d'être radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation, dans le cadre de la présente instance prud'hommale en qualité de mandataire ad'hoc. Son intervention se limitant à sa mission de représentation en justice, elle ne saurait être condamnée à quelque titre que ce soit dans le cadre de la présente instance.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement avec la Selarl Mj Alpes avec la société [W] Family à verser diverses sommes à M. [S] [A] [H].
Sur le travail dissimulé
- Moyens
La Selarl MJ Alpes expose que'le salarié ayant été engagé en tant que vendeur, son travail ne pouvait avoir lieu que pendant les heures d'ouverture de la boucherie'; que les heures portées sur les bulletins de salaire établis par la société correspondent aux heures réellement effectuées'; que l'employeur a couvert les découverts et loyers du salarié en lui versant de l'argent en plus de son salaire, ces sommes ne donnant donc pas lieu à déclaration ou paiement de cotisations sociales'; que l'employeur a effectué les déclarations sociales relatives aux heures travaillées.
M. [S] [A] [H] soutient pur sa part que'plusieurs bulletins de salaire ne lui ont pas été remis par l'employeur, notamment ceux de février à août 2020'; que les sommes portées sur les bulletins de paie ne correspondent pas aux versements effectués par l'employeur'; que ce dernier a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli par lui'; qu'il produit plusieurs attestations de clients qui confirment qu'il travaillait toute la journée et tous les jours sauf le jeudi, soit plus de 200 heures par mois'; que l'employeur a déclaré ses heures au minimum afin de réduire le coût de son travail'; qu'il ne justifie pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ces salaires ni du versement des cotisations et contributions sociales auprès de l'URSSAF'; que l'employeur n'a jamais eu à activer la caution car le salarié a toujours réglé son loyer.
- Sur ce
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, le salarié produit des extraits de ses relevés de compte dont il ressort qu'il a reçu des virements de la part de son employeur':
- en octobre 2019 de 1500 euros alors que sa fiche de paye de ce mois mentionne un net à payer de 292 euros,
- en novembre 2019 de 1600 euros alors que sa fiche de paye de ce mois mentionne un net à payer de 292 euros.
- le 1er janvier 2020 de 1500 euros alors que sa fiche de paye de décembre 2019 mentionne un net à payer de 292 euros,
- le 2 février 2020 de 800 euros alors que sa fiche de paye de janvier 2020 mentionne un net à payer de 292 euros,
- en mars 2020 de 1500 euros alors que sa fiche de paye de ce mois mentionne un net à payer de 1441,12 euros,
- le 1er mai 2020 de 1700 euros alors que sa fiche de paye d'avril 2020 mentionne un net à payer de 1441,12 euros,
- en mars 2020 de 1700 euros alors que sa fiche de paye de ce mois mentionne un net à payer de 1441,12 euros,
- en juin 2020 de 1700 euros alors que sa fiche de paye de ce mois mentionne un net à payer de 1441,12 euros,
- le 2 août 2020 de 1900 euros alors que sa fiche de paye de juillet 2020 mentionne un net à payer de 1441,12 euros.
L'employeur ne conteste pas avoir versé ces sommes au salarié, soutenant que les sommes dépassant son salaire lui ont été versées au titre de la solidarité familiale et notamment dans le cadre de la caution consentie par l'ancien gérant de la société, M. [J] [W], pour la location du logement du salarié. Ces sommes auraient ainsi permis au salarié de payer son loyer et de faire face à ses découverts.
Cependant, il doit être constaté que c'est M. [J] [W] qui s'était porté caution pour le salarié, et non la SARL [W] Family, qui n'avait donc aucune raison de verser au salarié des sommes supérieures aux salaires qui lui étaient dus. A supposer l'argumentaire de la société exact, cela serait de nature à caractériser un délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société.
Les deux attestations rédigées par M. [E], l'une pour le salarié, l'autre pour l'employeur, sont dénuées de crédibilité dans la mesure où il indique dans la première avoir été client régulier de la boucherie et dans la seconde, un collègue du salarié au sein de cette même boucherie.
M. [S] [A] [H] produit par ailleurs 13 attestations de personnes indiquant être des clients de la boucherie et avoir eu régulièrement ou quasi-exclusivement affaire à lui en tant que vendeur, certaines indiquant qu'il était à temps plein car c'est uniquement lui à qui elles avaient affaire, matin ou après-midi.
Or l'employeur ne s'explique aucunement sur le fait que, selon les fiches de paye qu'il produit aux débats, le salarié n'aurait jamais travaillé à plein temps entre novembre 2018 et janvier 2020 (à l'exception d'avril 2019), avec certains mois où son activité était extrêmement résiduelle (7 heures en janvier 2019, 14 heures en février 2019, sept mois à 35 heures), alors par ailleurs qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail à temps complet, soit pour 151,67 heures de travail par mois.
Il résulte ainsi de l'analyse de ces éléments la démonstration que l'employeur a intentionnellement mentionné sur plusieurs bulletins de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, de sorte que le travail dissimulé est caractérisé.
La société [W] Family étant liquidée, les dommages et intérêts mis à sa charge ne peuvent qu'être fixés à son passif.
Ainsi la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a condamné la Sarl [W] Family à verser à M. [S] [A] [H] une indemnité à ce titre de 10458 euros net (soit 6 mois de salaire), et la créance de ce dernier sera fixé au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family pour la somme de 10458 euros net.
Sur la démission
- Moyens
La Selarl MJ Alpes expose que'le salarié a démissionné préalablement à la liquidation amiable et que les manquements qu'il invoque ne permettent pas de conclure à une résiliation judicaire du contrat de travail.
M. [S] [A] [H] soutient pour sa part que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs'; qu'il n'a jamais démissionné, n'a pas rédigé de courrier de démission et n'a pas signé les documents de rupture produits par l'employeur, que ces documents sont des faux. Il fait valoir que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, le non-paiement de son salaire, le fait que l'employeur ne lui a pas permis de prendre les congés auxquels il avait droit et que ses bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures nettement inférieur à celui réellement accompli fondent la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
- Sur ce
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Elle doit s'exprimer en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite. Elle ne se présume pas, et c'est à celui qui l'invoque de l'établir.
En l'espèce, l'employeur produit une copie d'un courrier dactylographié en date du 18 juillet 2020 dont il attribue la rédaction et la signature au salarié, et qui mentionne que celui-ci présente sa démission, qu'il entend effectuer son préavis d'un mois et que son contrat de travail expirera donc le 17 août 2020. L'original de ce courrier n'est pas produit.'La signature qui y est apposée est similaire à celle du salarié.
Il produit également un reçu pour solde de tout compte daté du 17 août 2020, dont la valeur probante est à relativiser puisque alors que ce document est normalement rempli par le salarié, l'écriture qui y figure est la même que celle figurant sur le certificat de travail daté du même jour. Le reçu pour solde de tout compte comporte néanmoins une signature similaire à celle du salarié.
Il produit également une déclaration d'embauche au nom du salarié déposée le 24 août 2020 et prenant effet le 27 août 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de boucher de trois mois à temps plein, contrat qui va être reconduit à compter du 1er décembre 2020, l'employeur produisant des fiches de paye du salarié dans le cadre de son emploi pour cette société SAS Le BXL jusqu'en mars 2021.
Il a d'ores et déjà été exposé que l'attestation de M. [E] au profit de l'employeur, dans laquelle celui-ci indique que le salarié a démissionné, ne revêt aucune crédibilité.
L'employeur produit une attestation de M. [Y] qui indique avoir visité la boucherie en vue d'un éventuel rachat, et que le salarié lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas continuer à y travailler et qu'il avait des contacts dans une autre boucherie concurrente située à [Localité 7].
Dans son attestation, M. [K] indique avoir visité à plusieurs reprises la boucherie dans le cadre de l'annonce de vente, que le salarié lui a fait visiter, qu'il avait parfaitement connaissance du projet de vente, et que la signature du compromis de vente est intervenue le 20 avril 2020.
M. [S] [A] [H] produit un SMS daté de septembre 2020 qu'il a adressé à M. [J] [W], gérant de la Sarl [W] Family, dans lequel il lui indique «'Tu n'as pas fait signe depuis la fermeture de la boucherie fin août'! Alors que tu sais très bien les difficultés auxquelles je fais face surtout financièrement, tu m'avais promis une aide financière pour que je puisse au moins assurer 3 ou 4 mois après la fermeture mais malheureusement et à cet instant je n'ai rien eu'!! c'est pour cette raison que je t'envoie ce message pour te rappeler et te demander de faire le nécessaire au plus urgent possible (')'».
Il produit également un courrier adressé à M. [J] [W] le 26 janvier 2021 dans lequel il lui indique avoir travaillé à la boucherie jusqu'au 17 août 2020 inclus, avoir ensuite été en congés et avoir constaté, quand il s'est présenté à la boucherie le 27 août 2020 pour reprendre son poste, qu'elle était fermée et que le local avait été vidé, qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail et que pour autant il ne percevait plus son salaire.
Il produit deux attestations de Mme [R] et de Mme [P], clientes de la boucherie, qui indiquent qu'elle avait entendu parler que la boucherie était en vente, et que quand elles lui en avaient parlé celui-ci n'en était pas ou ne semblait pas en être informé. Ces attestations entrent en contradiction avec celles produites par l'employeur, de sorte qu'aucune des attestations produites par les parties n'apparaît suffisamment probante pour être déterminante dans le cadre du présent litige.
Il résulte de l'analyse de ces éléments que l'employeur produit la copie d'un courrier de démission revêtant la même signature que celle de M. [S] [A] [H]'; que si celui-ci soutient qu'il s'agit d'un faux, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation'; que par ailleurs il est démontré que le salarié a dès le 24 août 2020 fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf par la société BXL en tant que boucher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein'; qu'il ne saurait soutenir, comme il le fait dans son courrier du 26 janvier 2021, qu'il s'est rendu à la boucherie le 27 août 2020 à son retour de congés afin de reprendre son travail au sein de la Sarl [W], alors que la déclaration d'embauche de la société BXL mentionnait comme date et heure d'embauche pour cette société le 27 août 2020 à 8 heures.
Il en résulte la démonstration que le salarié a manifesté de façon claire et non équivoque et sans réserve sa volonté de mettre fin au contrat de travail en démissionnant. Il ne justifie pas, précédemment à sa démission, d'avoir émis des réserves ou des griefs s'agissant du comportement de l'employeur dans le cadre des relations contractuelles.
Il sera d'ailleurs relevé que le salarié ne sollicite pas la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, mais soutient seulement qu'il n'a jamais démissionné.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et en ce qu'elle a condamné ce dernier à verser au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, des salaires à compter du 27 août 2020 et des congés payés afférents.
M. [S] [A] [H]'sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de toutes ses demandes afférentes.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- Moyens
La Selarl MJ Alpes expose que'le salarié avait démissionné avant que les licenciements pour motif économique soient réalisés suite à la liquidation amiable de la société'; que s'agissant de l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires, le salarié a fait l'objet d'une déclaration d'embauche de la part d'un nouvel employeur en date du 24 août 2020, avec prise de poste au 27 août, soit 10 jours après sa démission'; que l'employeur ne dispose plus des accès au compte URSSAF pour récupérer les bulletins de salaire TESE suite à la dissolution et à la radiation de la société, mais que les bulletins de paye ont été versés lors des débats'; que la différence entre les montants des virements et les montants figurant sur les bulletins de paie correspond à des sommes versées au titre de l'entraide familiale notamment pour le paiement des loyers du salarié.
M. [S] [A] [H] expose que'l'employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du 27 août 2020, ne lui a plus payé de salaire et a ensuite procédé à la dissolution anticipée de sa société sans rompre son contrat de travail'; qu'il a fait preuve d'une particulière déloyauté en ne procédant pas à son licenciement économique alors qu'il a cessé totalement son activité'; qu'il ne lui a pas remis tous ses bulletins de paie ou lui a remis des bulletins ne correspondant pas aux heures de travail réellement effectuées et aux salaires réellement versés'; que l'employeur ne justifie pas avoir déclaré les salaires ni payé les cotisations sociales afférentes'; que ces manquements caractérisent une exécution totalement déloyale du contrat de travail'; qu'il a subi des conditions de travail dégradées sur toute la durée du contrat'; qu'il a subi un préjudice moral, a vécu dans l'angoisse.
- Sur ce
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié ayant démissionné le 17 août 2020 à la fin de son préavis, il ne saurait soutenir que l'employeur a commis une faute en ne lui fournissant pas de travail et en ne lui payant pas son salaire à compter du 27 août 2020, et en ne lui faisant pas bénéficier d'un licenciement.
Si le salarié soutient avoir subi des conditions de travail dégradées, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation
Par ailleurs, il est établi que l'employeur a établi des bulletins de paye et a donc effectué des déclarations aux organismes sociaux ne correspondant pas aux heures réellement effectuées par le salarié et aux salaires réellement versés.
Cette attitude caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, le salarié allègue d'un préjudice moral dont il ne justifie pas. Plus largement, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du travail dissimulé.
Ainsi, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et M.'[S] [A] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les congés payés
- Moyens
La Selarl MJ Alpes expose que'le salarié est parti en congés en Espagne sans respecter la date prévue pour son retour'; qu'il ne rapporte pas la preuve de n'avoir pris qu'une semaine de congés et d'avoir été empêché de prendre le reste'; que des attestations et volets sociaux confirme les prises de congés du salarié.
M. [S] [A] [H] soutient pour sa part qu'en deux ans de travail, il n'a pris qu'une semaine de congés payés'; que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé'; que son préjudice est réel puisqu'il s'est épuisé au travail et n'a pas pu bénéficier de son indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur ce
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, l'employeur produit les volets sociaux adressés à l'Urssaf dans le cadre du titre emploi service dont il ressort que le salarié aurait été en congés du 10 au 23 février 2020, du 25 au 31 mai 2020, du 1er au 14 juin 2020, du 6 au 12 juillet 2020.
Les congés payés qui auraient été pris du 10 au 23 février 2020 n'apparaissent cependant pas sur la fiche de paye correspondante remise par l'employeur': cette discordance ne permet donc pas de retenir que l'employeur démontre que le salarié a pu prendre des congés sur le mois de février 2020.
Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que le salarié a été en mesure de prendre ses congés en 2018 et sur l'ensemble de l'année 2019, les fiches de paye produites pour cette période ne mentionnant aucun congé pris.
Il résulte de ces constatations que l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin de permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé sur la période du 10 octobre 2018 au 31 décembre 2019.
Le contrat de travail prévoyait que le salarié bénéficierait de congés dans les conditions de droit commun, soit 2,5 jours de congés payés par mois dans l'entreprise.
La rémunération brute du salarié au dernier état de la relation de travail était de 1830 euros (selon fiches de paye de 2020 produites par l'employeur).
La société [W] Family étant liquidée, les dommages et intérêts mis à sa charge ne peuvent qu'être fixés à son passif.
Ainsi la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et au regard des éléments rappelés ci-dessus, la créance du salarié à ce titre sera fixée au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family pour la somme de 5000 euros net.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Compte-tenu du fait que les condamnations prononcées ne concernent que des dommages et intérêts, il n'y a pas lieu à ordonner la rectification des documents de fin de contrat. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée et le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. 7Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, les dommages et intérêts dus au titre du travail dissimulé et des congés payés porteront intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2022.
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, et de fixer au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Il sera également fixé au passif de cette société et au profit de M. [S] [A] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la Selarl MJ Alpes ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [W] Family, l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] et M. [S] [A] [H] recevables en leurs appels et appel incident,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du'29 septembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Annecy,
Statuant à nouveau,
Prononce la mise hors de cause de l'AGS-CGEA délégation Unedic d'[Localité 5],
Déboute M. [S] [A] [H] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'AGS-CGEA délégation Unedic d'[Localité 5] et de Me [O] [G] de la Selarl MJ Alpes,
Dit que M. [A] [S] [H] a démissionné de son travail auprès de la Sarl [W] Family,
Déboute M. [S] [A] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes afférentes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires à compter du 27 août 2020,
Déboute M. [S] [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family la créance de M. [S] [A] [H] de 10458 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family la créance de M. [S] [A] [H] de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés non pris du fait de l'employeur,
Déboute M. [S] [A] [H] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family la créance de M. [S] [A] [H] de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts dus au titre du travail dissimulé et des congés payés porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2022,
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family la créance de M. [S] [A] [H] de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'appel,
Fixe au passif de la liquidation de la Sarl [W] Family les dépens de la procédure d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président