Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Juin 2024
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2D
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jezabel LEFEVRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 10 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2D
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 19 octobre 2017, Monsieur [J] [Z] a donné en location à Madame [L] [M] un appartement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 600 €, charges comprises.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 juin 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [M],
-condamné Madame [M] à payer une indemnité d’occupation de 162 € par mois jusqu'à libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à Madame [M] le 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Monsieur [Z] a fait délivrer à Madame [M] un commandement de quitter les lieux .
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2024, Madame [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [M] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de douze mois pour quitter le logement,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] fait d'abord valoir qu'elle est à jour dans le paiement des sommes dues à son bailleur.
Elle se fait accompagner d'une assistante sociale pour trouver un nouveau logement et est toujours en attente d'un logement social depuis septembre 2022. Elle multiplie toutes les démarches nécessaires pour assurer son relogement le plus rapidement possible.
En défense, Monsieur [Z] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [M] de sa demande de délais,la condamner à la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait d'abord valoir que les plaintes des autres locataires à l'encontre de Madame [M] et de son compagnon se multiplient ainsi que les dégradations matérielles des lieux.
Monsieur [Z] soutient ensuite que Madame [M] fait montre d'une particulière mauvaise foi.
Monsieur [Z] a fait réaliser les travaux préconisés par l'ARS mais Madame [M] et son compagnon ont à nouveau dégradé les lieux et entretiennent un climat d'insécurité permanent dans l'immeuble.
Madame [M] ne justifie par ailleurs toujours pas être assurée pour sa location. Elle a accumulé les dettes auprès de ses différents bailleurs successifs et ne parvient donc plus à trouver de logement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2D
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [M] justifie par les pièces qu'elle verse en procédure vivre dans le logement avec trois enfants de 12 ans, 8 ans et 2 mois.
Elle justifie vivre des prestations sociales et du R.S.A.
L'association GRAAL atteste de ce que Madame [M] est en attente d'un logement social depuis octobre 2022 et qu'elle a multiplié les démarches pour tenter d'accélérer son relogement : obtention de la garantie F.S.L., dispositif de priorité logement social, plan de surendettement.
La même attestation démontre que si Madame [M] a rencontré des problèmes de paiement de son loyer pendant une longue période d'hospitalisation, elle assure désormais régulièrement le paiement de son reste à charge.
Si Monsieur [Z] prétend que Madame [M] et son compagnon causent de nombreuses nuisances au voisinage, il ne produit à l'appui de ses dires que la photographie d'un dépôt de plainte effectué par Madame [M] envers son compagnon, pour des faits de violences et de dégradations qui se seraient produits en novembre 2020. Il s'agit du seul document relatant des faits de nuisances et de dégradations et il date de quatre années.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [M] un délai de 8 mois pour quitter le logement occupé sous condition du paiement régulier de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au profit de Madame [M].
En conséquence, l'équité commande de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [M] justifie vivre des minima sociaux.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [L] [M] un délai de 8 mois pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [L] [M] par le jugement en date du 18 septembre 2023 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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