Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02462 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VN
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/01299
Monsieur [V], [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004903 du 26/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
Madame [K] [O] [Z] veuve [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d'ALES
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02462 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Vu l'appel formé le 18 juillet 2023 par M. [V] [N] à l'encontre du jugement du 11 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Alès l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Mme [W] [Z] veuve [H] :
- 1 430 euros au titre du préjudice matériel
- 9 581 euros au titre du préjudice matériel
- 2 000 euros au titre du préjudice moral
- le cout de l'expertise judiciaire
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023 par Mme [W] [Z] veuve [H], intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance;
Vu l'audience en date du 09 janvier 2024, afin qu'il soit statué sur l'incident ;
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant ne présente aucun justificatif d'exécution de la décision de première instance ou de demande justifiant une éventuelle impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle.
La demande de radiation présentée par Mme [W] [Z] veuve [H] sera donc acceptée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, M. [V] [N] sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas fait droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'affaire ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [N] aux dépens de l'incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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