Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 18/00685
APPELANTE
SA MOULINS DUMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte du 15 avril 2011, la Sas Moulin du Batardeau et la Sa Moulins Dumée ont assigné M. [S] [I] en responsabilité personnelle, devant le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir validé des commandes alors que la société Groupe Elancia placée en redressement judiciaire et dont il était l'administrateur judiciaire ne pouvait en payer le prix.
Le 4 novembre 2013, le tribunal a ordonné une expertise comptable confiée à M. [L] [V] qui a rendu son rapport le 21 décembre 2015.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a débouté les sociétés Moulin du Batardeau et Moulins Dumée de leurs demandes et les a notamment condamnées in solidum à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [J] [H], avocat de la société Moulins Dumée et de la société Moulin du Batardeau a sollicité son confrère, M. [W] [B], avocat au barreau de Dijon, pour interjeter appel de ce jugement qui leur a été signifié le 7 juin 2017.
Deux déclarations d'appel ont été formées par M. [B] :
- la première, en date du 27 juin 2017, au nom de la Sas Moulin du Batardeau et de la Sa Moulins Dumée, à l'encontre de M. [I], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Elancia,
- la seconde, en date du 3 juillet 2017, uniquement au nom de la Sa Moulins Dumée, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la Sas Moulin du Batardeau absorbée mais toujours à l'encontre de M. [I] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société groupe Elancia.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, confirmée par arrêt du 24 mai 2018 de la cour d'appel de Dijon, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel du 27 juin 2017, pour défaut de conclusions des appelantes dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel de la société Moulins Dumée du 3 juillet 2017.
C'est dans ce contexte que, par acte du 23 août 2018, la société Moulins Dumée a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Sens aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Sens a :
- débouté la société Moulins Dumée de toutes ses demandes,
- condamné la société Moulins Dumée à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Moulins Dumée aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 13 décembre 2019, la société Moulins Dumée a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 avril 2020, la société Moulins Dumée demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- déclarer recevable l'action en paiement de dommages et intérêts dirigée par elle contre M.[B],
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mars 2020, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Moulins Dumée de ses demandes,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
Sur la faute de l'avocat
Le tribunal a retenu que M. [B] a commis une erreur manifeste dans la déclaration d'appel sur la qualité de l'intimé, constitutive d'une faute, car :
- il a dirigé son appel à l'encontre de M. [I], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Elancia, qui n'était pas partie en première instance et non en son nom propre, alors que sa responsabilité était recherchée à titre personnel,
- cette faute est caractérisée, quand bien même la déclaration d'appel a été soumise à M.[H], avocat plaidant et maître du litige qui n'a pas formulé d'observations concernant la qualité de l'intimé mentionnée dans la déclaration d'appel, puisque M. [B], en tant qu'avocat postulant, est mandataire et responsable des actes de procédure.
L'appelante soutient que :
- M. [B], en tant qu'avocat postulant, était mandataire responsable de l'efficacité des actes de procédure et avait le devoir d'accomplir devant la cour les actes dans les délais prévus par le code de procédure civile,
- il a commis plusieurs erreurs de procédure
> en dirigeant la première déclaration d'appel à l'encontre de M. [I], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Elancia alors qu'il ne pouvait ignorer que la responsabilité de M. [I] était recherchée à titre personnel puisqu'il était déjà avocat postulant en première instance,
> alerté par son correspondant de l'erreur sur l'identité de l'intimé, il a tout de même dirigé sa deuxième déclaration d'appel contre M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société groupe Elancia, alors qu'elle était destinée à réparer la première erreur,
> il n'a notifié des conclusions d'appelant le 23 août 2017 que dans le second dossier, rendant la première déclaration caduque.
L'intimé soutient qu'il n'a commis aucune faute puisque :
- en tant qu'avocat postulant, il s'est borné à suivre les instructions données par l'avocat plaidant, M. [H], qui avait la maîtrise du procès au fond,
- il lui a soumis la première déclaration d'appel pour son approbation par courrier,
- M. [H] l'a contacté le 30 juin 2017 pour lui indiquer que la déclaration d'appel n'était pas régulière, en raison d'une erreur, non pas sur la qualité de l'intimé mais sur celle de l'appelante,
- il lui a donné des instructions très précises au sujet de la rédaction de la déclaration d'appel, sans mentionner aucune demande de modification concernant la qualité de l'intimé puis lui a transmis des conclusions à notifier ne visant que la seconde procédure,
- il n'a commis aucune faute en suivant les instructions données,
- l'erreur sur la qualité de l'intimé était parfaitement régularisable.
M. [H], avocat de la société Groupe Elancia, exerçant à Sens, avait choisi M. [B], avocat à Dijon, aux fins de postuler tant devant le tribunal de grande instance de Dijon que devant la cour d'appel de la même ville, cette postulation étant obligatoire, en procédure écrite.
La représentation et l'assistance devaient être confiées à deux avocats différents, l'un, M.[B], étant chargé par le mandat de postulation de la représenter devant la juridiction saisie, l'autre, M. [H], ayant reçu la mission d'assister cette partie, soit la conseiller et plaider pour elle, puisque l'avocat choisi par le client n'était pas inscrit dans l'un quelconque des barreaux du ressort de la cour d'appel saisie.
Selon les articles 411 et 413 du même code, le mandat de représentation emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
Cette mission fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client, dans les délais prescrits et de sa propre initiative, en préservant au mieux ses intérêts.
M. [B] a commis un premier manquement à son obligation de diligence en mentionnant à deux reprises dans la déclaration d'appel que l'intimé était pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Elancia alors que la responsabilité du mandataire était recherchée à titre personnel, ce que l'avocat postulant, qui l'était déjà en première instance et avait reçu le jugement de première instance, ne pouvait ignorer.
Le fait qu'il ait suivi les instructions de son confrère [H], dominus litis, qui contrairement à ses dires, lui a donné des instructions pour effectuer une seconde déclaration uniquement afin de modifier les mentions relatives à l'appelante, sans lui même s'apercevoir d'une erreur dans la dénomination de l'intimé, n'est pas de nature à l'exonérer de sa faute vis à vis du client.
M. [B], qui ne justifie pas des instructions qu'il aurait reçues de son confrère de notifier des conclusions uniquement dans la seconde procédure, a également commis un second manquement à son obligation de diligence en n'adressant pas ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois dans l'instance correspondant à la première déclaration d'appel, entraînant ainsi sa caducité.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
- il n'y a pas de lien de causalité entre la faute retenue à l'égard de M. [B], en l'occurrence une déclaration d'appel dirigée à l'encontre de M. [I], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société groupe Elancia, et l'irrecevabilité de la seconde déclaration prononcée par le conseiller de la mise en état, fondée uniquement sur le défaut d'intérêt à agir de la société Moulins Dumée, dès lors que le complément d'informations figurant sur la seconde déclaration d'appel aurait pu parfaitement figurer dans les conclusions déposées dans le cadre de la première instance aux fins de régularisation de l'irrégularité de forme qui aurait pu affecter la première déclaration,
- la faute n'est pas de nature à causer le moindre préjudice dans la mesure où le moyen tiré du fait que la déclaration d'appel visait une partie qui n'était pas présente en première instance n'aurait pas été accueilli puisque cette erreur était susceptible d'être rectifiée par la partie, même après l'expiration des délais d'appel (Civ 2ème, 12 juin 2003- 01-10.079),
- de même, selon un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 décembre 2004, l'appel peut être recevable nonobstant les énonciations de déclaration d'appel concernant la qualité de l'intimé, dès lors que les débats au fond révèlent qu'elles procédaient d'une erreur manifeste,
- à titre superfétatoire et au regard des motifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon, la société Moulins Dumée n'avait aucune chance sérieuse d'obtenir la réformation de la décision critiquée, d'autant plus qu'elle présentait devant la cour d'appel la même argumentation que celle développée en première instance.
L'appelante soutient que :
- les fautes reprochées sont en lien de causalité avec son préjudice,
- comme M. [I] n'a jamais conclu au fond devant la cour d'appel, elle n'a pas eu l'occasion de développer d'éventuels arguments nouveaux et c'est pour cela qu'elle a repris l'argumentation qu'elle avait soumise au tribunal de grande instance de Dijon,
- au regard de cette argumentation, la cour n'aurait pu qu'infirmer la décision de première instance inique et totalement incompréhensible,
- M. [I] a été indiscutablement le complice de toutes les man'uvres orchestrées par M.[K] [C], pdg de la société Groupe Elancia particulièrement influant dans la région dijonnaise, dénoncées par elle : prolongation à plusieurs reprises des périodes d'observation malgré des résultats déficitaires, engagements non respectés auprès des fournisseurs, présentation d'un plan de continuation complètement utopique, vente des actifs immobiliers au détriment des créanciers notamment ceux qui avaient été sollicités pendant la période d'observation, tentative de poursuite de l'activité après l'homologation du plan de continuation malgré le non-respect de celui-ci,
- la liquidation judiciaire prononcée le 6 janvier 2011 était inéluctable et prévisible depuis 2007, ce que M. [I] ne pouvait ignorer et il lui a volontairement dissimulé la situation réelle dans le seul but de recevoir les livraisons de farine commandées pendant la période d'observation qui lui ont permis de poursuivre une activité qu'il savait pourtant très largement déficitaire,
- le tribunal comme le ministère public et les créanciers ont été trompés par M. [I] qui a fourni des explications verbales mensongères et qui dans son rapport et son rapport complémentaire a fait état d'éléments inexacts,
- il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en 2013 que la société Groupe Elancia ne disposait pas de la trésorerie qui lui aurait permis de régler les factures correspondant à la période du 10 septembre 2008 au 2 février 2009 où les commandes ont été passées,
- le tribunal a fait une lecture erronée du rapport de M. [V] dont il ressortait que la situation de la société Groupe Elancia était irrémédiablement compromise bien avant l'automne et l'hiver 2008, et qu'elle a été maintenue artificiellement en activité pour des convenances personnelles,
- M. [I] qui était le seul habilité à exiger l'exécution du contrat en cours en vertu de la prérogative exclusive que lui réservent les articles L.631-14 et L.622 II du code de commerce a commis des fautes et engagé sa responsabilité en premier lieu envers les cocontractants,
- il lui appartenait de procéder aux vérifications d'usage par lui-même en se gardant de se fier uniquement aux déclarations du débiteur ou de ses mandataires,
- la réalité est que M. [I] a perçu des émoluments mais a délégué ses pouvoirs au président de la société et à son expert-comptable,
- les fautes commises par M. [B] doivent être réparées par l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Moulins Dumée dont le montant ne saurait être inférieur à 400 000 euros, correspondant au montant des créances impayées outre les intérêts ayant couru.
L'intimé soutient que :
- une simple erreur matérielle dans la déclaration d'appel est toujours régularisable et en l'espèce, le conseiller de la mise en état a déclaré la seconde déclaration d'appel irrecevable au regard de l'absence d'intérêt à agir de l'appelant et non de la qualité de l'intimé,
- l'appelante ne démontre pas l'existence d'une perte de chance sérieuse d'obtenir de la cour d'appel de Dijon une décision différente de celle des juges de première instance car :
> elle entendait présenter devant la cour d'appel strictement la même argumentation que celle soumise au juge de première instance sans présenter aucun argument nouveau, ni aucune pièce nouvelle par rapport à tout ce qui avait été débattu devant les premiers juges qui l'avaient déboutée,
> le jugement de première instance est particulièrement motivé et s'appuie principalement sur le travail d'expertise établi par M. [L] [V] qui exonère M. [I] de toute faute,
> la faute de l'administrateur, à raison du défaut de paiement des commandes, ne peut être appréciée qu'à la date desdites commandes, c'est-à-dire en s'attachant à reconstituer la situation de la société Groupe Elancia entre le 10 septembre 2008 et le 2 février 2009, période pendant laquelle les 65 commandes querellées ont été passées aux sociétés Moulin du Batardeau et Moulins Dumée,
> tous développements sur l'évolution de la situation et tous documents comptables postérieurs à cette période sont à écarter,
> pendant la période considérée où la faute de M. [I] aurait été commise, la société Groupe Elancia était officiellement "in bonis" et devait poursuivre son activité,
> il aurait commis une faute en refusant de passer les commandes,
> aucun des rapports écrits de M. [I] ne sont versés aux débats et notamment ceux rédigés au moment où la faute aurait été commise,
> la date de cessation définitive des paiements de la société Groupe Elancia a été fixée au 6 septembre 2010,
- à titre subsidiaire sur le préjudice, seules les factures de la société Moulins Dumée pourraient être prises en compte.
L'avocat ayant commis des manquements à son obligation de diligence est tenu de réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec les manquements.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d'une telle perte de chance excluant toute indemnisation. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat, à l'aune des motivations de la décision qui a été rendue et des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La société Moulins Dumée s'est vue privée de la voie d'appel puisque sa première déclaration d'appel a été déclarée caduque faute de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile et que sa deuxième déclaration d'appel a été déclarée irrecevable.
La cour d'appel de Dijon, par arrêt du 24 mai 2018, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2017 relevant que, saisie d'un déféré d'une ordonnance n'ayant statué que sur la caducité de la première déclaration d'appel, elle n'était pas saisie de la question de la recevabilité de la seconde déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 23 janvier 2018 a relevé que la seconde déclaration d'appel a été déposée alors que la première déclaration n'avait pas encore été déclarée caduque, que le complément d'informations figurant sur cette seconde déclaration ne pouvait pas s'analyser en la rectification d'une erreur qui aurait pu entacher la première, mais pouvait parfaitement figurer dans les conclusions déposées par les appelantes dans le cadre de la procédure ouverte suite à la première déclaration d'appel, de sorte que la société Moulins Dumée n'avait aucun intérêt à déposer la seconde déclaration d'appel qu'il a déclarée irrecevable. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré.
Si la première faute retenue à l'encontre de M. [B] à savoir la rédaction de deux déclarations d'appel dirigées à l'encontre de M. [I], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Elancia et non à titre personnel n'est pas en lien de causalité avec la privation de la voie d'appel au détriment de la société Moulins Dumée, la seconde faute, à savoir le défaut de notification de conclusions rendant la première déclaration caduque, est en lien de causalité directe avec cette privation dès lors que M. [B] soutient que l'erreur matérielle relative à l'intimé figurant dans cette déclaration d'appel était régularisable et que le conseiller de la mise en état a déclaré la seconde déclaration d'appel irrecevable pour défaut d'intérêt de l'appelant à former une seconde déclaration d'appel puisque l'erreur commise était régularisable par voie de conclusions.
La société Groupe Elancia ayant une activité de production et distribution de pain et viennoiserie surgelés a été placée en redressement judiciaire le 29 janvier 2008. M. [I] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. La période d'observation de six mois a été renouvelée les 22 juillet 2008 et 29 janvier 2009.
Un plan de redressement a été homologué le 7 juillet 2009 et résolu le 6 septembre 2010 et la société placée en redressement, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 5 janvier 2011, la cessation des paiements étant fixée au 7 septembre 2010.
Soixante-cinq commandes de farine passées aux sociétés Moulin du Batardeau et Moulins Dumée avec l'accord de l'administrateur judiciaire dans le cadre de la poursuite d'activité entre le 10 septembre 2008 et le 2 février 2009 sont restés impayées.
Le 22 juillet 2011, la créance de la société Moulins Dumée a été admise pour un montant de 26 388,25 euros et celle de la société Moulin du Batardeau pour un montant de 304 852,90 euros.
Le tribunal de grande instance de Dijon qui n'a pas retenu de faute de l'administrateur judiciaire, a, dans son jugement du 2 mai 2017, relevé que :
- la société Moulins Dumée ne produisait plus devant lui les rapports de l'administrateur judiciaire des 21 juillet et 23 septembre 2008 mais le jugement ordonnant une expertise avait relevé que l'administrateur avait fait état, dans le rapport de septembre, de la nécessité de surveiller étroitement la trésorerie et de procéder aux apports prévus dans les délais,
- dans son rapport du 27 janvier 2009, il retenait que les pertes avaient été plus importantes que prévues en 2008 mais avaient finalement été financées en fin d'année 2008 et début juin 2009 et constatait que depuis la mise en place de la nouvelle ligne de production en octobre 2008, le chiffre d'affaires en matière de production avait augmenté ainsi que la marge de production,
- les budgets prévisionnels pour 2009 dressés par le cabinet d'expertise comptable de la société faisaient apparaître une augmentation continue de cette marge de production et un retour à des résultats positifs et un excédent brut d'exploitation (EBE) de nouveau positif dès le troisième trimestre, en raison d'un fonctionnement intensif de cette nouvelle ligne de production et une réduction de la masse salariale,
- le prévisionnel de trésorerie prévoyait un solde bancaire constamment positif et se renforçant à compter de mars 2009,
- l'expert judiciaire a constaté que les prévisionnels de l'EBE n'avaient pas été confirmés puisque les résultats réels se sont avérés sensiblement moins favorables mais le solde de trésorerie est resté positif sur toute la période de septembre 2008 à février 2009,
- les termes du rapport d'expertise judiciaire ne permettent pas d'étayer la thèse selon laquelle M. [I] avait présenté des éléments comptables erronés voire mensongers au tribunal pour obtenir la prolongation de la période d'observation alors qu'il savait pertinemment que l'avenir de la société Groupe Elancia était définitivement obéré, et ce, d'autant plus que l'expert judiciaire n'a pas remis en cause les éléments comptables du cabinet d'expertise comptable de la société,
- ces éléments comptables ont entraîné la conviction du tribunal, des organes de la procédure et des créanciers consultés puisqu'un plan d'apurement a été homologué et n'a été résolu que 14 mois plus tard.
Le société Moulins Dumée soutient qu'en présentant la même argumentation et les mêmes pièces, elle aurait obtenu une décision favorable. Elle ne produit devant la cour aucun des rapports de l'administrateur judiciaire au tribunal de commerce.
L'expert judiciaire désigné par le tribunal de Dijon avait pour mission de déterminer si l'administrateur judiciaire disposait, lorsqu'il a visé les 65 commandes litigieuses, d'éléments comptables suffisamment précis établissant que le Groupe Elancia disposait des fonds nécessaires au règlement des prestations maintenues ou si, au contraire, il aurait dû faire preuve d'une plus grande prudence et dresser l'évolution de la situation comptable de la société entre 2007 et 2010.
Il résulte de ce rapport que face à l'évolution du marché et aux résultats déficitaires constatés fin 2005, la société Groupe Elancia avait décidé de concentrer l'activité de production sur le site de [Localité 5] avec la mise en place d'une nouvelle ligne de production Mecatherm moyennant en octobre 2008 un investissement de 1 500 000 euros et la restructuration du réseau de vente et qu'un plan social avait été arrêté en avril 2009 mais que cependant la baisse d'activité sur la période 2008-2099 avait entraîné des pertes d'exploitation et la réduction des coûts de personnel n'avait pas permis la restauration de la rentabilité.
L'expert a relevé que l'excédent brut d'exploitation a été négatif sur toute la période 2006 à juin 2010 et sur l'intégralité de la période des commandes, les données réelles étant sensiblement dégradées par rapport aux données prévisionnelles de juillet à décembre 2008 qui montraient un flux légèrement positif à partir d'octobre 2008.
Il a également indiqué que les soldes de trésorerie étaient positifs pour la période de septembre 2008 à février 2009 tout en précisant qu'il était difficile d'en tirer des conclusions puisque le niveau des soldes bancaires est fonction du rythme de paiement des fournisseurs et ne préjuge pas du montant des dettes échues les concernant.
La société Groupe Elancia avait mis en place un plan d'action ambitieux comportant la mise en place d'une nouvelle ligne de production plus performante laquelle a été opérationnelle en octobre 2008 et dans son rapport du 27 janvier 2009, l'administrateur judiciaire a constaté que le chiffre d'affaires en matière de production avait augmenté ainsi que la marge de production, sans que la société Moulins Dumée fasse la preuve du caractère erroné de cette affirmation modérée et fondée sur les éléments s établis par l'expert-comptable de la société dont l'expert judiciaire n'a pas relevé le caractère insincère.
L'espoir induit par la mise en service de cet investissement important a conduit l'administrateur judiciaire à autoriser les commandes litigieuses principalement pendant la première période d'observation, laquelle a été reconduite le 29 janvier 2009 alors que les commandes ont pris fin dès le 2 février suivant.
Les premiers juges ont relevé avec pertinence que les éléments comptables prévisionnels sur lequel l'administrateur judiciaire s'est fondé et que la société Moulins Dumée conteste vainement, en les qualifiant de 'maquillés', devant la cour au moyen d'un rapport d'expertise amiable effectué en 2012 par un expert-comptable se plaignant de ne disposer que de peu d'éléments financiers et prenant en compte des éléments postérieurs au premier septembre 2009, ont entraîné la conviction du tribunal, des organes de la procédure et des créanciers consultés puisqu'un plan d'apurement a été homologué et respecté pendant un an.
Il sera ajouté que selon seconds accords du 13 octobre 2009, la société Groupe Elancia, en présence de M. [I] commissaire à l'exécution du plan, a reconnu devoir les sommes arrêtées précédemment et rappelé la priorité de paiement des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective pour les besoins de l'activité du débiteur et les sociétés Moulins Dumée et Moulin du Batardeau lui ont accordé un délai de paiement de deux ans avec intérêts au taux de 4,5 %, moyennant un engagement exclusif de fourniture à leur profit et garantie d'une filiale du groupe, ce qui prouve que ces dernières étaient également convaincues du réalisme du redressement de la société. Les échéances ont d'ailleurs été réglées jusqu'au mois de juillet 2010 compris.
La société Moulins Dumée échoue à démontrer que M. [I] avait connaissance, à la date des commandes litigieuses, du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de la société groupe Elancia, bien avant l'automne 2008, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que l'activité de la société aurait été maintenue artificiellement pour des convenances personnelles et qu'il aurait été le complice de toutes les man'uvres orchestrées par le pdg de la société Groupe Elancia dont la preuve n'est pas plus rapportée.
La société Moulins Dumée n'établit donc pas l'existence d'une perte de chance réelle et certaine d'obtenir en appel une décision différente de celle prise par les premiers juges quant à l'existence d'une faute de l'administrateur judiciaire à l'origine du préjudice dont elle se prévaut et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées mais celles relatives à l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées, la cour rejetant cette demande, en équité.
Les dépens d'appel doivent incomber à la société Moulins Dumée, partie perdante mais l'équité exige encore qu'il ne soit pas prononcé de condamnation au profit de M. [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Sa Moulins Dumée à payer à M. [W] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. [W] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,
Condamne la Sa Moulins Dumée aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. [W] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE