Texte intégral
VCF/IC
S.A.R.L. ETA DUGARDIN PERE ET FILS
C/
S.A.R.L. VIARD AGRI COUCHOIS
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00545 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVX5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 mars 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 19/001787
APPELANTE :
S.A.R.L. ETA DUGARDIN PERE ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
S.A.R.L. VIARD AGRI COUCHOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2016, la SARL ETA Dugardin, entreprise de travaux agricoles, a acheté à la société Viard Agri Couchois, spécialisée dans la vente et la réparation de machines agricoles, un épandeur à fumier de marque Perard, pour le prix de 43 500 euros HT.
En octobre 2016, suite au passage d'un corps étranger, ayant endommagé les hérissons de l'épandeur, la société Viard Agri Couchois a effectué une réparation qu'elle a facturée le 26 janvier 2017, à hauteur de 7 397,88 euros TTC.
En mars 2017, un nouveau problème est apparu sur les hérissons, précédemment réparés par la société Viard Agri Couchois.
Bien qu'ayant reçu de son assureur, la société Groupama, la somme de 7 397,88 euros, la société ETA Dugardin a refusé de payer la facture du 26 janvier 2017 estimant que la société Viard Agri Couchois n'avait pas correctement effectué la réparation, objet de cette facture.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée en avril 2017, les conclusions des experts des parties étant radicalement différentes.
Par acte du 9 mars 2018, la société ETA Dugardin a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 avril 2018.
M. [X], désigné pour procéder à cette expertise, indique, dans son rapport du 25 novembre 2018, avoir été, en raison du comportement de l'un des représentants de la société ETA Dugardin, dans l'incapacité de réaliser les opérations d'expertise, ce qui l'a conduit, à la demande du juge chargé du contrôle des expertises, à déposer son rapport en l'état.
C'est dans ces conditions que par acte du 10 mai 2019, la société Viard Agri Couchois a assigné en paiement la société ETA Dugardin Père et Fils.
La société Viard Agri Couchois a mis en cause la compagnie Groupama Rhône Alpes, assureur de la société ETA Dugardin, afin de lui voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
La société ETA Dugardin s'est opposée aux demandes de la société Viard Agri Couchois et à titre reconventionnel, a présenté une demande indemnitaire à hauteur de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
- dit que les réparations objet de la facture établie par la société Viard Agri Couchois le 26 janvier 2017, ont été réalisées avec le consentement de la société ETA Dugardin,
- condamné la société ETA Dugardin à payer à la société Viard Agri Couchois la somme de 7 397,88 euros,
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie Groupama Rhône Alpes, assureur de la société ETA Dugardin,
- débouté la société ETA Dugardin de sa demande en réparation du préjudice pour perte de jouissance,
- condamné la société ETA Dugardin à payer à la société Viard Agri Couchois la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes et les en a déboutées respectivement,
- condamné la société ETA Dugardin en tous dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros.
La SARL ETA Dugardin Père et Fils a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL ETA Dugardin demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants nouveaux du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- débouter purement et simplement la société Viard Agri Couchois de l'intégralité de ses réclamations,
- condamner la société Viard Agri Couchois à lui payer les sommes de :
. 17.400 euros en réparation du préjudice de jouissance,
. 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Viard Agri Couchois aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire réalisée par M. [K] [X], soit la somme de 1.475 euros et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Viard Agri Couchois demande à la cour, au visa des articles 1194 et suivants du code civil, de :
- juger l'appel de la SARL ETA Dugardin et Fils mal fondé et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône dans toutes ces dispositions,
- débouter la société ETA Dugardin et Fils de l'intégralité de ses demandes,
Ajoutant,
- condamner la société Dugardin et Fils à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dugardin et Fils aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne par acte du 22 juillet 2021, remis à une personne habilitée à le recevoir.
L'intimée a fait signifier ses premières conclusions à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne par acte du 20 octobre 2021, remis à une personne habilitée à le recevoir.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour indique qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la compagnie Groupama, dès lors qu'elle est partie à l'instance.
Sur la demande en paiement de la société Viard Agri Couchois
Les sociétés ETA Dugardin et Viard Agri Couchois sont des SARL, sociétés commerciales. Or, en matière commerciale, selon l'article L. 110.3 du code de commerce, la preuve est libre.
Si en l'espèce, la société Viard Agri Couchois ne produit aucun devis ou aucun ordre de réparation signés par le représentant de la société ETA Dugardin, il ne fait aucun doute eu
égard aux circonstances que les premiers juges ont parfaitement décrites et analysées que l'épandeur de l'appelante a été confié à l'intimée pour réparation à la fin de l'année 2016, suite au passage d'un corps étranger, ayant endommagé les hérissons de ce matériel.
L'appelante soutient que le contrat relatif aux réparations a été conclu entre son assureur et l'intimée en faisant notamment valoir que la facture a été adressée à son assureur directement,
Toutefois, il ressort des éléments de l'espèce que Groupama intervenait manifestement pour le compte de son assurée.
Il suffit pour s'en convaincre de relever que :
- d'une part, l'assurance n'a pas versé la somme correspondante au montant de la facture litigieuse à la société Viard Agri Couchois qui a fait les travaux mais à son assurée,
- d'autre part, dans le constat établi le 9 août 2017, à la requête de Groupama, assureur de l'appelante et produit aux débats par cette dernière, l'huissier de justice relate que le matériel a été confié pour réparation par les établissements Dugardin.
Si l'appelante prétend ne pas avoir acquiescé au coût des réparations, elle ne soutient ni que l'intimée aurait fait des travaux inutiles, ni qu'elle aurait facturé des travaux non faits, ni que le coût de ses prestations serait exorbitant par rapport au prix du marché.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat entre les sociétés Viard Agri Couchois et ETA Dugardin, fondement d'une créance de la première sur la seconde à hauteur de 7 397,88 euros.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Viard Agri Couchois
L'article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il ressort clairement des rapports des deux experts intervenus amiablement avant la saisine du juge des référés que les désordres survenus en mars 2017 sont les suivants.
- la rupture de l'anneau de remorquage. Cette pièce a été changée sans tarder par l'appelante. Ce premier désordre est sans aucun rapport avec la première réparation effectuée par l'intimée.
- des fissures sur la caisse qualifiées de fissures de fatigue. Elles sont sans lien avec la réparation litigieuse ce d'autant qu'il a été objectivé de très nombreuses surcharges lors de l'utilisation de l'épandeur : cf les constatations étayées et non contestées de l'expert mandatée par l'intimée.
- quatre couteaux sont endommagés sur la partie gauche du hérisson.
S'agissant de ce dernier désordre, l'appelante reproche à la société Viard Agri Couchois d'avoir chauffé les couteaux et fait une soudure, ce qui serait contraire aux préconisations du constructeur et à l'origine du désordre. S'il est effectivement mentionné une soudure dans la facture litigieuse, l'intimée produit en pièce 6 de son dossier un document dans lequel le constructeur de l'épandeur, la SAS Perard, indique de manière très circonstanciée les raisons pour lesquelles il n'est ni contre-indiqué au regard de l'acier utilisé, ni inhabituel de procéder comme l'a fait la société Viard Agri Couchois, à laquelle aucune faute ne peut être reprochée.
En toute hypothèse, la cour relève que les éléments du dossier, parmi lesquels les photographies des couteaux endommagés illustrant le constat du 9 août 2017, n'établissent pas que les couteaux abîmés en mars 2017 sont les mêmes que ceux déjà réparés fin 2016.
Il résulte de ce qui précède que la société ETA Dugardin n'est pas fondée à opposer à l'intimée une exception d'inexécution pour légitimer son refus de paiement de la facture litigieuse.
En l'absence de faute imputée à l'intimée, la société ETA Dugardin ne peut pas davantage obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu'elle allègue, ce d'autant que ce trouble est essentiellement en lien avec les dommages affectant la caisse de l'épandeur.
Le jugement dont appel doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné la société ETA Dugardin au paiement de la somme de 7 397,88 euros et l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel doit également être confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et ceux d'appel doivent être supportés par l'appelante, qui conservera à sa charge les frais d'expertise judiciaire qu'elle a avancés.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Viard Agri Couchois. La cour lui alloue la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle que les premiers juges lui ont déjà accordée au titre des mêmes frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de la SARL ETA Dugardin les frais de l'expertise judiciaire,
Condamne la SARL ETA Dugardin :
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SARL Viard Agri Couchois la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Le Greffier, Le Président,