Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12686
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMT
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0630
DÉFENDERESSES
Madame [V] [J], agissant en qualité de tutrice légale de [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1002
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris,
assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [O] est décédée le [Date décès 1] 2016.
Celle-ci a laissé, dans sa succession, un bien situé au [Adresse 4]), dénommé « Le Mont Blanc », [Adresse 4].
Ce bien est, au regard de la dévolution successorale en indivision entre les indivisaires suivants et pour les quotités suivantes :
- M. [X] [L], pour 50 %,
- M. [Y] [L], mineur, pour 25 %,
- Mme [M] [L], pour 25 % .
La SARL [9] assure la gestion locative de ce bien.
Se prévalant de l'absence d'accord de ses coïndivisaires pour qu'il perçoive sa quote part sur les loyers du bien immobilier susvisé et par actes d’huissier des 1er et 23 septembre 2023, M. [X] [L] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [M] [L], M. [Y] [L] représenté par sa tutrice Mme [V] [J] et la SARL [9] sur le fondement de l'articles 815-9 et du code civil aux fins de voir :
« Vu les articles 481-1, 720, 841 et 1380 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil,
Vu les pièces susvisées,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Recevoir Monsieur [X] [L] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
➢ JUGER que Monsieur [X] [L] est bien fondé à obtenir sa part des bénéfices proportionnellement à ses droits dans l’indivision, sur le bien situé [Adresse 4], dénommé LE MONT BLANC [Adresse 4],
En conséquence,
- CONDAMNER L’[9] à verser la somme de 5.012,95 €, détenue en sa comptabilité, au profit de Monsieur [X] [L],
- CONDAMNER L’[9] à verser à Monsieur [X] [L], 50 % des sommes qu’elle détiendra à l’avenir au titre d’un solde créditeur, en règlement de sa quote part d’indivision,
- CONDAMNER Madame [V] [J], tutrice de Monsieur [Y] [L], à restituer à Monsieur [X] [L] les clés de son casier personnel,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [L], représenté par sa tutrice, et Madame [M] [L], au paiement d’une somme de 3.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [L], représenté par sa tutrice et Madame [M] [L], aux entiers dépens de l’instance ».
A l’audience du 9 janvier 2024, M. [X] [L] soutient oralement ses écritures et maintient ses demandes.
A l'audience du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire a mis au débat la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir concernant la demande de M. [X] [L] de « condamner la SARL [9] à lui verser, 50 % des sommes qu’elle détiendra à l’avenir au titre d’un solde créditeur, en règlement de sa quote part d’indivision ».
A l'audience du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire a rejeté la demande de renvoi qu'avait formé le conseil de Mme [V] [J] par voie électronique le jour même mais non soutenue oralement.
Mme [M] [L] et la SARL [9] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de M. [X] [L] de distribution des bénéfices de l'indivision
Au soutien de sa demande de distribution des bénéfices de l'indivision, M. [X] [L] expose que :
- le compte de gestion établi par le gestionnaire locatif en date du 23 mai 2023, laisse apparaître un solde créditeur de 10.025,91 euros,
- ce solde est constitué de recettes de loyer,
- il a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception aux autres indivisaires le 5 juin 2023 pour demander leur accord pour qu'il perçoive sa quote part des loyers,
- cette démarche a été vaine
- il a également écrit à la SARL [9], pour demander quels éléments s'opposent à ce qu'il bénéficie des loyers depuis 2019,
- il n'a pas d'avantage reçu de réponse,
- la quote-part devant lui revenir se calcule ainsi :
10.025,91 € / 2 (50 %) = 5.012,95 €,
Sur ce,
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l'espèce, il est d'abord observé que la faculté offerte au président du tribunal judiciaire d'ordonner la distribution des bénéfices indivis ne peut s'exercer que sous réserve de la démonstration d'un désaccord entre les coindivisaires sur cette distribution.
La contestation doit être antérieure à la saisine du président du tribunal. Au cas particulier, M. [X] [L] justifie avoir sollicité sans succès de ses coindivisaires la distribution de ses bénéfices, au travers de courriers recommandés en date du 5 juin 2023. Il est donc démontré l'existence d'un désaccord préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire entre les coindivisaires quant à la distribution des bénéfices.
Ensuite, M. [X] [L] justifie d'un compte de gestion pour le bien indivis, lequel laisse apparaître un solde créditeur de 10.025,91 euros. Ce montant peut être qualifié de bénéfice indivis, dès lors qu'il se compose de l'addition des crédits et de la soustraction des débits. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu'il ne s'agirait pas d'un bénéfice net, grevé d'autres charges n'apparaissant pas sur le compte de gestion, dès lors que les coindivisaires n'en ont pas fait état.
Il s'ensuit que la demande de M. [X] [L], lequel justifie par ailleurs de ses droits dans le bien indivis à hauteur de 50 %, d'ordonner la distribution de sa quote part de bénéfices pour la somme de 5.012,95 euros apparaît bien fondée. Il y sera fait droit, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de M. [X] [L] de condamner Mme [V] [J] en qualité de tutrice de M. [Y] [L] à restituer les clefs du casier personnel dans lequel sont entreposées ses affaires de ski
Selon l'article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis »
En l'espèce, M. [X] [L] expose que Mme [V] [J], tutrice de Monsieur [Y] [L], a conservé les clés de son casier personnel, dans lequel sont entreposées ses affaires de ski. Il n'apporte toutefois aucune preuve au soutien de cette allégation, et le président du tribunal judiciaire ne peut présumer sur la base de la seule allégation de M. [X] [L] que la tutrice de [Y] [L] détiendrait ce jeu de clef.
Par conséquent, la demande de M. [X] [L] de condamner Mme [V] [J] en qualité de tutrice de M. [Y] [L] à restituer les clefs du casier personnel dans lequel sont entreposées ses affaires de ski sera rejetée.
Sur la demande de M. [X] [L] de condamner la SARL [9] à lui verser, 50 % des sommes qu’elle détiendra à l’avenir au titre d’un solde créditeur, en règlement de sa quote part d’indivision
A l'audience du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire a mis au débat la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir concernant la demande de M. [X] [L] de « condamner la SARL [9] à lui verser, 50 % des sommes qu’elle détiendra à l’avenir au titre d’un solde créditeur, en règlement de sa quote part d’indivision ».
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, cette demande de M. [X] [L], qui ne correspond pas à un intérêt né et actuel, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [L] représenté par sa tutrice Mme [V] [J], Mme [M] [L] et la SARL [9] qui succombent à l'instance, seront in solidum condamnés aux dépens. La nature familiale de l'instance et l'équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL [9] à verser à M. [X] [L], la somme de 5.012,95 euros au titre de la part de bénéfices de ce dernier qu'elle détient en qualité de gestionnaire du bien situé [Adresse 4] (73) dépendant de l'indivision entre M. [X] [L], Mme [M] [L] et M. [Y] [L] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [L] de condamner la SARL [9] à lui verser, 50 % des sommes qu’elle détiendra à l’avenir au titre d’un solde créditeur, en règlement de sa quote part d’indivision ;
Rejette la demande de M. [X] [L] de condamner Mme [V] [J] en qualité de tutrice de M. [Y] [L] à restituer les clefs du casier personnel dans lequel sont entreposées ses affaires de ski ;
Condamne Mme [M] [L], la SARL [9] et M. [Y] [L] représenté par sa tutrice Mme [V] [J] in solidum aux dépens ;
Rejette la demande de M. [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
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