Texte intégral
N° RG 20/02756 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRDY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-2308) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 31 août 2020, suivant déclaration d'appel du 07 Septembre 2020
APPELANTE :
ASSOCIATION FONCIERE DI 01/2007 LE VERS représenté par son mandataire la Société CITYA DAUPHINE dont le siège social est sis 23 rue Hoche à Grenoble 38000, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
3 rue de l'Arrivée
75015 PARIS 15
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [N] [L]
de nationalité Française
6 allée des Pinsons
38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
M. [M] [P]
de nationalité Française
6 allée des Pinsons
38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 6 juin 2011 consenti par l'association foncière DI 01/2007 Le Vers, Mme [N] [L] et M. [M] [P] ont pris en location un logement situé 42-14 rue de l'Oiseau 38420 Le Versoud comprenant un appartement au 2e étage et les places de parking 0053 et 0057, moyennant un loyer initial de 528,84 euros hors charges.
Les locataires ont quitté les lieux le 16 décembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2019, l'association foncière DI 01/2007 Le Vers a fait assigner Mme [N] [L] et M. [M] [P] devant le tribunal d'instance de Grenoble aux fins de les voir condamner à lui payer :
- la somme de 5 857,25 euros au titre de l'arriéré des loyers arrêté au 19 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la sommation de payer ;
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant la sommation de payer.
Selon l'article 40 IV 4°du décret n°2019-912 du 30 août 2019, les procédures en cours devant le tribunal d'instance au 1er janvier 2020 ont été transférées au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence.
A l'audience du 26 juin 2020 devant le juge des contentieux de la protection, la partie demanderesse a maintenu ses demandes.
Mme [N] [L] et M. [M] [P] ont comparu à l'audience du 17 février 2020. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 26 juin 2020.
Le jugement a été rendu contradictoirement.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté l'association foncière DI 01/2007 Le Vers de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association foncière DI 01/2007 Le Vers à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 7 septembre 2020, l'association foncière DI 01/2007 Le Vers a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, l'association foncière DI 01/2007 Le Vers demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement rendu ;
- condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [M] [P] à lui payer la somme de 3 924,74 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté 19 novembre 2019 et avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 07.10.2019 ;
- condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [M] [P] à lui la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [M] [P] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- le tribunal a débouté la SCI en ce qu'elle ne justifiait pas de sa créance au motif qu'il apparaissait dans les décomptes un loyer pour le garage non compris dans le bail, et un montant de loyer principal non conforme à celui du bail ;
- le bail précise expressément que la location porte sur un appartement de type T3 et deux parking (0053 et 0057) ;
- le loyer pour l'ensemble est fixé à la somme de 528,94 euros sur la base de l'indice des loyers du 1er trimestre 2011 avec une révision annuelle à la date du 1er juillet ;
- elle justifie du loyer et de l'indexation ;
- les taxes ordures ménagères sont dues ;
- il y a eu quelques éléments cassés (1 clef cassée sur les 3, 1 Badge/Vigik, 1 Bonde WC manquante) ;
- les locataires sont solidairement débiteurs de la somme totale de 4 453,58 euros ;
- la dette étant ainsi justifiée, la concluante est bien fondée à défalquer le dépôt de garantie de 528,84 euros ;
- les locataires restent solidairement débiteurs de la somme totale de 3 924,74 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 28 octobre 2020 à M. [M] [P] par remise à sa personne et à Mme [N] [L] par remise à sa personne.
M. [M] [P] et Mme [N] [L] n'ont pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lorsque l'intimé (également défendeur en première instance dans le présent dossier) ne comparaît pas, la juridiction statue sur le fond et ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient au bailleur qui réclame des sommes au titre d'un contrat de bail de justifier de sa créance, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment un décompte détaillé des sommes réclamées conformes aux termes du contrat liant les parties.
En l'espèce, le bailleur justifie du montant du loyer pour le logement ainsi que pour le garage, étant rappelé que bail porte sur un logement et sur deux parkings.
Les variations de l'indice des loyers (119,69 puis 122,37 et enfin 124,25) permettent l'indexation des sommes dues.
La taxe sur les ordures ménagères est également justifiée.
De plus, le constat contradictoire établi entre les parties mentionne quelques dégâts (clé cassée, Badge/Vigik, Bonde WC manquante). Le coût justifié de ces dégâts doit être pris en compte.
Enfin, le montant du dépôt de garantie sera retenu par le bailleur et viendra en réduction des sommes dues.
Ainsi, au titre de leur arriéré locatif indexé, réduit du montant du dépôt de garantie et augmenté du coût des dégâts constatés contradictoirement, M. [M] [P] et Mme [N] [L] sont redevables in solidum envers leur bailleur de la somme de 3 924,74 euros, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2019 et avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 octobre 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [P] et Mme [N] [L], qui sont condamnés en cause d'appel, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association foncière DI 01/2007 Le Vers les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [M] [P] et Mme [N] [L] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [N] [L] à payer à l'association foncière DI 01/2007 Le Vers la somme de 3 924,74 euros (trois mille neuf cent vingt-quatre euros et soixante-quatorze centimes), à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2019 et avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 octobre 2019 ;
Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [N] [L] à payer à l'association foncière DI 01/2007 Le Vers la somme de de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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