Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18652 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUR2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022009602
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Marie-Line CHAUVEL collaboratrice de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495
à
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination LAK2M
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020702 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E546
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Janvier 2023 :
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation du contrat de location n° DU6760600 aux torts exclusifs de M. [G] [O] exerçant sous la dénomination sociale « LAK2M », à la date du 4 janvier 2022,
- condamné M. [G] [O] exerçant sous la dénomination sociale « LAK2M » à restituer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions (ci-après « la société Leasing Solutions ») - aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 16 des conditions générales de location - le matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
- condamné M. [O] exerçant sous la dénomination sociale « LAK2M » à payer à la société Leasing Solutions, par provision, les sommes de :
- 4.837,95 euros TTC au titre des loyers échus,
- 13.743,40 euros HT au titre des loyers à échoir,
- 1 euro au titre de la pénalité contractuelle,
Assorties des pénalités de retard à compter du 7 septembre 2021,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- accordé des délais de paiement à M. [O] exerçant sous la dénomination sociale « LAK2M » en lui permettant de se libérer de sa dette en 18 échéances comme suit :
- les 17 premières échéances correspondant au 17/18ème de la somme en principal,
- la 18ème échéance incluant le solde, les intérêts, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et l'indemnité de résiliation,
- la première échéance devant intervenir à compter du mois suivant le prononcé de l'ordonnance,
- dit que faute pour le débiteur de satisfaire à l'un des termes prévus, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- condamné M. [O] exerçant sous la dénomination sociale « LAK2M » aux dépens et à payer à la société Leasing Solutions la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la décision est de plein droit executoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 14 novembre 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions l'a assigné en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience du 24 janvier 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- constater que M. [O] ne s'est pas acquitté du règlement des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2022 assortie de l'exécution provisoire,
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que M. [O] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé en ne procédant à aucun règlement alors que la première mensualité était exigible le 2 juillet 2022 et que la déchéance du terme est dès lors acquise comme il le lui a été notifié par lettre officielle du 22 septembre 2022. Elle ajoute qu'il ne produit aucun élément sur la situation financière de son entreprise individuelle, la société LAK2M, et qu'il ne justifie pas de conséquences excessives liées à l'exécution.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [O] demande à la juridiction du premier président de :
- constater que l'exécution de l'ordonnance de référée rendue le 2 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris dans ses dispositions financières « serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives » pour M. [O] et qu'il « est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions.
Il expose avoir exécuté pour partie l'ordonnance en restituant le matériel objet du contrat.
Il se prévaut de son impécuniosité pour exposer être dans l'impossibilité d'exécuter la décision et précise que s'il n'a jamais contesté devoir la somme de 4.837,95 euros au titre des loyers, il s'est toujours opposé à l'application des clauses résolutoires et pénales.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que, par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné M. [O] à restituer à la société Leasing Solutions, le matériel objet du contrat, et à lui payer diverses sommes.
Or il n'est pas contesté par les parties que M. [O] a restitué, le 28 juin 2022, ce matériel de sorte que la décision de justice ayant été partiellement exécutée, la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire sera donc rejetée.
La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/16939 ;
Rejetons la demande formée par la SAS CM-CIC Leasing Solutions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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