Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00461
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLFW
SA BRED BANQUE POPULAIRE
C/
M. [R] [E]
M. [B] [K] [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 25 Octobre 2022, enregistré sous le n° 21/01039 ;
APPELANTE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son Directeur Général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [B] [K] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société PHARMACIE LA BONNE SANTE était titulaire d'un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire. La banque expose que ce compte bénéficiait d'un découvert autorisé.
Par acte sous seing-privé en date du 03 octobre 2014, Monsieur [R] [E] s'est porté caution solidaire de la PHARMACIE LA BONNE SANTE, en garantie du paiement des sommes dues par celle-ci dans la limite de 156.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2014, la BRED Banque Populaire a consenti à la société PHARMACIE LA BONNE SANTE un prêt d'un montant de 450.000 € au taux de 4,5 % (TEG 5,15%) d'une durée de 120 mois, avec une période de décaissement fractionné sur 12 mois et remboursable en 108 échéances mensuelles à compter du 05 novembre 2016.
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2014, Monsieur [B] [E] s'est porté caution solidaire de la société PHARMACIE LA BONNE SANTE pour sûreté et garantie du paiement du prêt dans la limite de 120.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2014, Monsieur [R] [E] s'est également porté caution solidaire de la société PHARMACIE LA BONNE SANTE pour sûreté et garantie du paiement du prêt dans la limite de 270.000 €.
Par acte en date du 13.11.2014, Monsieur [R] [E] a également donné en garantie une délégation de contrat d'assurance vie pour un montant de 200.000 €.
La PHARMACIE LA BONNE SANTE, devenue PHARMACIE [B] [E], a régulièrement honoré les échéances du prêt jusqu'en août 2019.
Par jugement du 29 octobre 2019, la PHARMACIE SIEGFRRIED [E] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
La BRED a déclaré sa créance pour un montant de 548.457,24€ se décomposant ainsi :
- PRET DE 450.000 €
- Créance échue 11.056,40 €
- Créance à échoir 407.015,28 €
- SOLDE DEBITEUR DU COMPTE :
- Créance échue 130.385,56 €
Ces créances ont été intégralement admises au passif de la société PHARMACIE LA BONNE SANTE.
Par jugement en date du 11 août 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [B] [E].
Par lettres en date des 05.01.2021 et 11.01.2021, la BRED Banque Populaire a mis en demeure tant Monsieur [B] [E] que Monsieur [R] [E], d'avoir à régler :
- pour le premier la somme de 120.000 € en exécution de son engagement de caution du prêt de 450.000 €,
- pour le second, la somme de 130.385,56 € au titre du solde débiteur, 270.000 € au titre du cautionnement du prêt de 450.000 € et le versement de la somme de 200.000€ au titre de la délégation d'assurance-vie.
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
Par actes d'huissier en date des 11 et 17 mai 2021, la BRED Banque Populaire a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 137.405,50€ au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement et condamner conjointement et solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 407.015,28 € au titre du prêt de 450.000 € dans la limite de 270.000€ pour Monsieur [R] [E], et 120.000 € pour Monsieur [B] [E], avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Par jugement rendu le 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
« Déclaré recevable l'exception de nullité de l'acte de caution solidaire du 24 novembre 2014 ;
Déclaré nuls les actes de caution solidaire des 3 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 25 novembre 2014 ;
Débouté la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement de la somme de 137.405,50 euros ;
Débouté la SA BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes en paiement des sommes de 70.000 euros et de 120.000 euros ;
Condamné la SA BRED BANQUE POPULAIRE à restituer à M. [R] [E] la somme de 200.000 euros perçus par elle au tire de l'acte de délégation d'assurance-vie ;
Condamné la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à M. [R] [E] et à M. [B] [E] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de l'instance ;
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.»
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2022, la BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs de jugement.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 28 février 2023, la BRED Banque Populaire a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] aux fins de consignation du montant de la condamnation mise à la charge de la BRED Banque Populaire.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a fait droit à la demande de la BRED et ordonné la consignation de la somme de 200.000 € sur le compte du Bâtonnier séquestre.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 06 septembre 2023, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de :
'- RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France ;
Statuant à nouveau,
- DECLARER la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- DECLARER irrecevable et comme prescrite, la demande de nullité du cautionnement de Monsieur [R] [E] ;
- DECLARER non fondée l'exception de nullité des actes de cautionnement ;
- DECLARER valable les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [R] [E] en date des 03 Octobre 2014 et 24 Novembre 2014, et par Monsieur [B] [E] en date du 25 Novembre 2014 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] en leur qualité de caution solidaire de la SELARL PHARMACIE LA BONNE SANTE, devenue PHARMACIE [B] [E], à payer à la BRED la somme principale de 177.428,55 € au titre du prêt dans la limite de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 €) (après déduction du versement de l'assurance-vie) pour Monsieur [R] [E] et à la somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 €) pour Monsieur [B] [E], ces sommes seront assorties du taux conventionnel à compter du 24 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'
La BRED Banque Populaire expose que l'acte de cautionnement de Monsieur [R] [E] ayant été signé le 24 novembre 2014, l'action en nullité a été atteinte par la prescription le 24 novembre 2019, de sorte que l'exception de nullité invoquée le 30 septembre 2021 par Monsieur [R] [E], postérieurement à la mise en oeuvre par la banque de la délégation du contrat d'assurance-vie dès le 16 juin 2021, est irrecevable. Elle fait valoir également que, au moment de la signature des actes de cautionnement, l'identité du débiteur était parfaitement établi. La banque soutient que le changement de dénomination du débiteur cautionné postérieurement à la signature de l'acte de cautionnement n'a aucune incidence sur la validité de l'acte. Elle ajoute que les créances résultant des obligations contractées par la SELARL PHARMACIE LA BONNE SANTE ont été intégralement admises au passif de la liquidation judiciaire sans que les débiteurs n'aient contesté à aucun moment que le prêt n'avait pas bénéficié à la SELARL PHARMACIE LA BONNE SANTE devenue PHARMACIE [B] [E].
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives en date du 07 décembre 2023, Monsieur [R] [Z] [G] [E] et Monsieur [B] [E] demandent à la cour d'appel de :
'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE ;
Débouter la BRED de toutes ses demandes ;
Déclarer nuls et de nul effet les actes de caution des 3 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 25 novembre 2014 signés respectivement par Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E].
Par conséquent,
Débouter la BRED de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] ;
Ordonner à la BRED la restitution à Monsieur [R] [E] de la somme de 200 000 € avec intérêts, perçue par elle au titre de l'acte de délégation d'assurance vie et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la Société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [R] [E] et à Monsieur [B] [E] la somme de 5 000 euros chacun en application
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.'
Monsieur [R] [Z] [G] [E] et Monsieur [B] [E] exposent que, à la date du 29 janvier 2014, LA PHARMACIE DE LA BONNE SANTE était la dénomination sociale mais que, selon un arrêté de l'Agence Régionale de Santé en date du 09 juillet 2014, la dénomination sociale de l'officine était la SELARL PHARMACIE [B] [E], de sorte que, au 1er août 2014, le changement de dénomination de LA PHARMACIE DE LA BONNE SANTE et le transfert du siège social étaient effectifs. Ils précisent que, lors de la signature des actes de caution en octobre 2014, la PHARMACIE LA BONNE SANTE était bien l'enseigne de la société mais la dénomination sociale était PHARMACIE [B] [E]. Monsieur [R] [Z] [G] [E] et Monsieur [B] [E] prétendent également que, durant toutes la relation d'affaires ayant existé entre les parties, la banque a commis, de manière répétée, une erreur sur la dénomination sociale de l'officine, alors que, informée du transfert du siège social, elle ne pouvait ignorer la nouvelle dénomination sociale de la société. Ils ajoutent que l'acte de cautionnement signé le 03 octobre 2014 par Monsieur [E] était nul en ce que l'enseigne ne suffisait pas à déterminer le débiteur garanti conformément à une jurisprudence constante.
Par ailleurs, Monsieur [R] [Z] [G] [E] et Monsieur [B] [E] exposent que la banque ne justifiant pas de l'existence d'une convention de découvert autorisé valable, la caution, à savoir Monsieur [R] [E], ne saurait être tenu à quelque paiement que ce soit. Ils font valoir également que l'acte de cautionnement signé le 13 novembre 2014 par Monsieur [R] [E] ne précise nullement l'obligation garantie, de sorte que la preuve de l'étendue de l'engagement de la caution n'est pas établie. Ils rappellent que le cautionnement devant s'interpréter de manière stricte et ne pouvant être étendu au-delà des limites fixées, le doute doit toujours profiter à la caution. Monsieur [R] [Z] [G] [E] et Monsieur [B] [E] prétendent que l'acte de caution solidaire du 24 novembre 2014 est nul en ce qu'il ne permet pas d'identifier le débiteur garanti. Ils ajoutent que les sommes qui ont été versées par l'assureur PREPAR VIE et correspondant à la délégation d'assurance-vie l'ont été à titre de gage espèces, ce qui constitue une mesure de sûreté et non un paiement, de sorte que la nullité soulevée par Monsieur [R] [E] en première instance n'était pas prescrite, le commencement d'exécution de la délégation d'assurance-vie donné en garantie du prêt ayant fait courir un nouveau délai de cinq ans.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 02 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'identité du débiteur garanti.
L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose :
'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y
satisfait pas lui-même'.
Il est de jurisprudence constante que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement doit permettre d'identifier avec précision le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l'être par une enseigne (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 9 Juillet 2019, pourvoi n° 17-22.626).
Il résulte des trois actes de caution solidaire en date des 03 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 25 novembre 2014 versés aux débats par la banque que le débiteur désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution est 'PHARMACIE LA BONNE SANTE SELARL'.
Or, il est rapporté la preuve par les intimés (situation au répertoire SIRENE - pièce n° 4; arrêté de l'ARS du 09 juillet 2014 - pièce n° 5) que, au 1er août 2014, soit antérieurement à la signature des actes de cautionnement litigieux, la PHARMACIE LA BONNE SANTE est identifiée comme étant l'enseigne de la personne morale désignée sous sa dénomination sociale 'SELARL PHARMACIE [B] [E]'.
Force est de constater que, en sa qualité de professionnel averti, la banque était en mesure de vérifier l'exacte dénomination sociale du débiteur garanti.
La cour en déduit que, de par l'erreur d'appréciation commise par la banque sur l'identité du débiteur garanti, les prescriptions de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation n'ont pas été respectées.
Se prévalant de cette erreur commise par la banque qui a désigné le débiteur garanti par son enseigne et non par sa dénomination sociale, Messieurs [R] et [B] [E] sollicitent l'application de la sanction de nullité prévue par ce texte.
Sur l'exception de nullité.
L'article 1185 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, dispose : 'L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution'. Il ne distingue pas selon l'auteur du commencement d'exécution.
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Une abondante jurisprudence consacre le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle: la prescription d'une action en nullité n'éteint donc pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale. Ce principe ne reçoit cependant application que dans l'hypothèse d'une absence totale d'exécution du contrat. La jurisprudence, de manière tout aussi constante, décide en effet que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité absolue et nullité relative.
Toutefois, la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action (arrêt Cour de cassation, Com., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14.030).
En d'autres termes, l'exécution partielle du contrat ne paralyse pas l'action en nullité ni l'exception de nullité, tant que celle-ci est invoquée avant l'expiration du délai d'action en nullité. Ultérieurement, l'exception ne sera recevable que si l'acte n'a pas commencé à s'exécuter.
. Sur l'acte de cautionnement du 03 octobre 2014.
Par acte sous seing-privé en date du 03 octobre 2014, Monsieur [R] [E] s'est porté caution solidaire de la PHARMACIE LA BONNE SANTE, en garantie du paiement des sommes dues par celle-ci dans la limite de 156.000 €.
Par jugement en date du 11 août 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [B] [E].
Au titre du solde débiteur du compte courant de la société, la BRED Banque Populaire sollicite la condamnation de Monsieur [R] [E], en qualité de caution, à lui payer la somme de 137.405,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Force est de constater que l'action en nullité de la caution est prescrite depuis le 03 octobre 2019, de sorte que l'exception de nullité est recevable à condition que l'acte de cautionnement n'ait reçu aucun commencement d'exécution par celui qui se prévaut de la nullité.
La cour relève que, s'agissant de l'acte de cautionnement du 03 octobre 2014, la banque ne rapporte pas la preuve d'un commencement d'exécution par Monsieur [R] [E].
Dès lors, l'exception de nullité invoquée par Monsieur [R] [E] est recevable.
Il résulte des pièces de la procédure que la PHARMACIE LA BONNE SANTE est le nom de l'enseigne de la société dont la dénomination sociale est la SELARL PHARMACIE [B] [E].
Or, dans l'acte de cautionnement litigieux, la BRED Banque Populaire a désigné le débiteur garanti par son enseigne et non par sa dénomination sociale.
La cour relève également que le débiteur désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution est 'PHARMACIE LA BONNE SANTE SELARL'.
La cour en déduit qu'il y a lieu d'appliquer la sanction de nullité prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'acte de caution solidaire du 03 octobre 2014 et en ce qu'il a débouté la BRED Banque Populaire de sa demande en paiement de la somme de 137.405,50 euros.
. Sur l'acte de cautionnement du 24 novembre 2024.
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2014, Monsieur [R] [E] s'est porté caution solidaire de la société PHARMACIE LA BONNE SANTE pour sûreté et garantie du paiement du prêt d'un montant de 450.000 euros dans la limite de 270.000 €.
Par acte en date du 13.11.2014, Monsieur [R] [E] a également donné en garantie une délégation de contrat d'assurance vie pour un montant de 200.000 €, à l'appui de son engagement de caution personnelle et solidaire, recueilli par acte séparé, l'affectation des sommes, que l'assureur peut être amené à verser, étant conservées par la banque à titre de gage espèces.
Suite à la liquidation judiciaire de l'officine prononcée le 11 août 2020, par courriers en date du 11 janvier 2021 la BRED Banque Populaire a adressé à Monsieur [R] [E] deux mises en demeure de lui régler respectivement la somme de 200.000 euros sous huit jours au titre du nantissement du contrat d'assurance-vie et la somme de 270.000 euros sous quinze jours due en exécution de ses engagements de caution.
Par courrier en date du 11 août 2021, la société PREPAR-VIE ASSURANCE a adressé à la banque un chèque d'un montant de 200.000 euros établi à l'ordre de la BRED Banque Populaire.
Il est de jurisprudence constante que l'inscription d'une hypothèque, qui est une mesure de sûreté, constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.728).
Force est de constater que l'action en nullité de la caution est prescrite depuis le 25 novembre 2019, de sorte que l'exception de nullité est recevable à condition que l'acte de cautionnement n'ait reçu aucun commencement d'exécution par celui qui se prévaut de la nullité.
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs [R] et [B] [E] reconnaissent que les sommes versées par la société PREPAR-VIE ASSURANCE à la banque l'ont été à titre de gage espèces, qui constitue une mesure de sûreté.
Or, la règle de l' exception de nullité perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité et si le contrat n'a pas connu un commencement d' exécution. En l'espèce, une mesure de sûreté a été prise en août 2021 par la banque et cela constitue un commencement d' exécution .
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le commencement d'exécution de l'acte de cautionnement n'a pas été annulé par l'effet de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée mais supendu, dès lors que, par ordonnance en date du 10 août 2023, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a fait droit à la demande de la BRED Banque Populaire et a ordonné la consignation de la somme de 200.000 € sur le compte du Bâtonnier séquestre.
Il s'en suit que Monsieur [R] [E], en sa qualité de caution de la SELARL PHARMACIE [B] [E], n'est plus recevable à opposer une exception de nullité perpétuelle. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
La cour en déduit que la demande de nullité de l'acte de caution solidaire du 24 novembre 2014, soulevée en défense plus de cinq ans après la souscription des actes de prêt et de cautionnement, est prescrite. Elle sera déclarée irrecevable.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul l'acte de caution solidaire du 24 novembre 2014.
Dans ces conditions, l'acte de cautionnement du 24 novembre 2014 ayant conservé son plein effet, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de la somme de 200.000 euros présentée par Monsieur [R] [E] au titre de la délégation d'assurance-vie. Ce chef de demande sera rejeté. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Il résulte des pièces de la procédure que, s'agissant de l'acte de cautionnement du 24 novembre 2014, la créance de la BRED Banque Populaire est fondée en son principe et en son montant.
En conséquence, Monsieur [R] [Z] [G] [E] sera condamné, en qualité de caution de la SELARL PHARMACIE [B] [E], à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 177.428,55 euros au titre du prêt d'un montant de 450.000 euros, dans la limite de 70.000 euros et après déduction du versement de l'assurance-vie de 200.000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter de l'assignation en date du 11 mai 2021. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
. Sur l'acte de cautionnement du 25 novembre 2014.
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2014, Monsieur [B] [E] s'est porté caution solidaire de la société PHARMACIE LA BONNE SANTE pour sûreté et garantie du paiement du prêt d'un montant de 450.000 euros dans la limite de 120.000 €.
Suite à la liquidation judiciaire de l'officine prononcée le 11 août 2020, par courrier en date du 05 janvier 2021, la BRED Banque Populaire a adressé à Monsieur [B] [E] une mise en demeure restée infructueuse de lui régler la somme de 120.000 euros due en exécution de ses engagements de caution.
Force est de constater que l'action en nullité de la caution est prescrite depuis le 25 novembre 2019, de sorte que l'exception de nullité est recevable à condition que l'acte de cautionnement n'ait reçu aucun commencement d'exécution par celui qui se prévaut de la nullité.
La cour relève que, s'agissant de l'acte de cautionnement du 25 novembre 2014, la banque ne rapporte pas la preuve d'un commencement d'exécution par Monsieur [B] [E].
Dès lors, l'exception de nullité invoquée par Monsieur [B] [E] est recevable.
Il résulte des pièces de la procédure que la PHARMACIE LA BONNE SANTE est le nom de l'enseigne de la société dont la dénomination sociale est la SELARL PHARMACIE [B] [E].
Or, dans l'acte de cautionnement litigieux, la BRED Banque Populaire a désigné le débiteur garanti par son enseigne et non par sa dénomination sociale.
La cour relève également que le débiteur désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution est 'PHARMACIE LA BONNE SANTE SELARL'.
La cour en déduit qu'il y a lieu d'appliquer la sanction de nullité prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'acte de caution solidaire du 25 novembre 2014 et en ce qu'il a débouté la BRED Banque Populaire de sa demande en paiement de la somme de 120.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera infirmé en ce qu'il a condamné la BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la BRED Banque Populaire et Monsieur [R] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Succombant, Monsieur [R] [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré nuls les actes de caution solidaire des 03 octobre 2014 et 25 novembre 2014, a débouté la BRED Banque Populaire de ses demandes en paiement des sommes de 137.405,50 euros et de 120.000 euros, a condamné la BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que, s'agissant de l'acte de caution solidaire du 24 novembre 2014, Monsieur [R] [Z] [G] [E], en qualité de caution de la SELARL PHARMACIE [B] [E], n'est plus recevable à opposer une exception de nullité perpétuelle ;
DÉCLARE que la demande de nullité de l'acte de caution solidaire du 24 novembre 2014 est irrecevable car prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [G] [E], en qualité de caution de la SELARL PHARMACIE [B] [E], à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 177.428,55 euros au titre du prêt d'un montant de 450.000 euros, dans la limite de 70.000 euros et après déduction du versement de l'assurance-vie de 200.000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter de l'assignation en date du 11 mai 2021 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [G] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,