Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n°421, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/1513
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [I] [J]
demeurant [Adresse 2]
Informée le 28 septembre 2022 à 10h30 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Houcine BARDI, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 28 septembre 2022 à 10h32 ayant transmis ses observations le 28 septembre 2022 13h12,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 28 septembre 2022 à 10h30 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique,
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocat général
Informé le 28 septembre 2022 à 10h31 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et a transmis son avis le 28 septembre 2022 à 11h25,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du 21 septembre 2022,le Directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [3] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [J] dans le cadre d'une procédure à la demande d'un tiers.
Le 24 septembre 2022 à 14h18, le Directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [3] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement d'une mesure d' isolement prise.
Par ordonnance du 25 septembre 2022 à 14h06, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure d'isolement pour la durée prévue par la Loi .
Par télécopie reçue au greffe le 27 septembre 2022 à 15h20 et enregistrée le 28 septembre 2022 à 11h, Mme [I] [J] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022, sans précision de l'heure.
Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, soit par conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2022 à 11h25, le conseil de l'appelant demande l'infirmation de la décision du premier juge ayant considéré comme justifiée la mesure d'isolement. Il soulève l'irrégularité de la mesure d'isolement et la levée immédiate des mesures d'isolement et d'hospitalisation complète et la remise en liberté de Mme [I] [J] .
Suivant observations écrites transmises le 28 septembre 2022 à 12h52, le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur le fond,
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que:
.'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(...)
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.'
La mesure d'isolement ne peut concerner qu'un patient déjà admis en hospitalisation sous contrainte.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 25 septembre 2022 montrent que la décision d'admission en hospitalisation complète aurait été prise le 21 septembre 2022 par le Directeur de l'hôpital lequel vise toutefois le certificat médical établi le 22 septembre 2022 à 12h30 par le Docteur [T] ce qui est de nature à remettre en cause la réalité de la date de l'admission effective de la patiente dont la mesure d'isolement a été décidée dès le 21 septembre à 23h, en violation des dispositions de l'article L. 3222-5-1 alinea 1 du code de la santé publique .
En outre, cette mesure d'isolement a été renouvelée le 22 septembre à 4h . Aucune évaluation de l'état de la patiente n'a été effectuée entre le 22 septembre 2022 à 4h et le 23 septembre 2022 à 9h, en violation des dispositions de l'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique. La mesure a ensuite été maintenue le 23 septembre à 9h puis à 17h par des certificats médicaux du Docteur [E] .Le dernier certificat médical établi le 23 septembre 2022 à 17h fonde le maintien de la mesure d'isolement sur le fait que la patiente présente un état d'agitation psycho-motrice avec tension interne difficilement contenue en lien avec une idée délirante de persécution envahissante, opposition à la prise en charge . Ce document s'avère toutefois insuffisamment motivé, reprenant à la lettre les précédentes constatations du Docteur [D] ayant pris la mesure initiale et sans être étayé par des éléments circonstanciés et réactualisés, ce qui ne permet pas au juge d'exercer un contrôle sur la réalité de l'examen de la patiente, l'appelante remettant en cause son effectivité.
Enfin,la mention dans le dernier certificat médical du 23 septembre 2022 à 17h que 'le patient a été informé ou en sera informé en fonction de son état de santé' est imprécise alors que la mention d'une notification impossible du maintien de la mesure à la patiente ne précise pas la date à laquelle cette tentative de notification a été effectuée et se trouve contredite par la mention dans l'arrêté du maintien de la mesure d'hospitalisation du 26 septembre 2022 d'un recueil des observations de la patiente le 23 septembre 2022 .
Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité.
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement . Cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [I] [J].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Mme [I] [J],
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2022.
REJETONS la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [I] [J],
ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [I] [J] .
REJETONS la demande de levée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 28 SEPTEMBRE 2022 à 15h00, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Florence LIFCHITZ, avocat général et Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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