Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1085
N° RG 20/04706 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJIQ
Jugement (N° 19/02344) rendu le 08 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANTE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry Lejeune, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Sas Minoterie Leforest agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé régularisé le 13 septembre 2011, L'EURL [I] et [S] [E], exploitant un fonds de commerce de boulangerie, a contracté auprès de la SAS Minoterie de Leforest, d'une part, un prêt d'un montant de 20'000 euros remboursable en 60 mensualités de 368,33 euros au taux de 4 % l'an, et d'autre part, un engagement d'approvisionnement exclusif en farine d'une durée de 60 mois, portant sur un minimum de 165 quintaux de farine par an.
Suivant ce même acte, M. [S] [E] et Mme [I] [B] se sont portés cautions solidaires des sommes pouvant être dues par l'EURL [I] et [S] [E] dans la limite de 20'000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2017, la SAS Minoterie de Leforest a mis en demeure l'EURL [I] et [S] [E] de lui régler sous huitaine les sommes de 11'222,28 euros au titre des factures impayées et de 5 210,58 euros au titre des échéances impayées du prêt, puis par courrier recommandé en date du 1er décembre 2017, a mis en demeure les cautions de lui régler sous huitaine lesdites sommes en exécution de leurs engagements.
Par courrier du 10 janvier 2018, la SAS Minoterie de Leforest a mis en demeure une ultime fois l'EURL [I] et [S] [E] ainsi que les cautions solidaires de lui régler sous huitaine les sommes dont s'agit.
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'EURL [I] et [S] [E].
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 mars 2018, la SAS Minoterie de Leforest a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 5 271,68 euros au titre du prêt et 11'762,88 euros au titre des factures impayées, créances qui ont été admises au passif de l'EURL [I] et [S] [E] par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras le 19 décembre 2018.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce d'Arras a arrêté le plan de redressement de l'EURL [I] et [S] [E] d'une durée de 10 ans.
Par acte d'huissier délivré le 13 juin 2019, la SAS Minoterie de Leforest a assigné en paiement M. [E] et Mme [B] en leur qualité de caution solidaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- condamné solidairement M. [E] et Mme [B] à payer à la SAS Minoterie de Leforest la somme de 5 210,58 euros au titre des échéances impayées du crédit souscrit le 13 septembre 2011, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 4 % l'an à compter du 29 novembre 2017,
- condamné solidairement M. [E] et Mme [B] à payer à la SAS Minoterie de Leforest la somme de 11'762,88 euros au titre des factures de farine impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2017,
- débouté la SAS Minoterie de Leforest de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
- condamné solidairement M. [E] et Mme [B] à payer à la SAS Minoterie de Leforest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [E] et Mme [B] aux dépens de l'instance,
- débouté la SAS Minoterie de Leforest de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 novembre 2020, Mme [B] a relevé appel du jugement, à l'exception des chefs ayant débouté la SAS Minoterie de Leforest de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et l'ayant déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune,
à titre principal,
- dire et juger que la dette sera reportée dans la limite de deux ans en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
à titre subsidiaire,
- lui accorder un règlement échelonné sur deux années,
- dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, et que les règlements s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouter la SAS Minoterie de Leforest de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la SAS Minoterie de Leforest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de ses demandes plus amples ou contraires,
et statuant sur le surplus,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner solidairement Mme [B] et M. [E], ou l'un à défaut de l'autre, au paiement principal de la somme de 16'973,46 euros dont :
- une somme de 5 210,58 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2017,
- une somme de 11'762,88 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2017,
- condamner solidairement Mme [B] et M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par période annuelle,
- déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles et la débouter de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [B] au paiement de la somme de 5 597,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
sur ce point , il y a lieu de tenir compte :
- du droit proportionnel de l'huissier restant à la charge du créancier en cas de recouvrement, estimé à 1 697,35 euros (l'article à A 444-32 du code de commerce),
- des frais de gestion du dossier par la SCP Yves Marchal - Natacha Marchal - Florence Mas - Isabelle Collinet Marchal - Anne-Sophie Vérité pendant la durée la procédure estimés à 300 euros,
- des frais irrépétibles de la SCP Yves Marchal - Natacha Marchal - Florence Mas - Isabelle Collinet Marchal - Anne-Sophie Vérité dans le cadre de la présente procédure et de la difficulté de la procédure estimés à 3 000 euros HT, soit 3 600 TTC,
- condamner solidairement M. et M. [E] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Isabelle Collinet Marchal pourra recouvrer directement les frais dont elle avait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la créance de la SAS Minoterie de Leforest
L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, au regard des pièces justificatives produites, a condamné solidairement Mme [B] et M. [E], en leur qualité de caution de la l'EURL [I] et [S] [E], à payer à la SAS Minoterie de Leforest les sommes de 5 210,58 euros au titre des échéances impayées du crédit souscrit le 13 septembre 2011, avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an à compter du 29 novembre 2017, et de 11 762,88 euros (11 122,88 euros + 640 euros) au titre des factures de farine non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, condamnations au demeurant non contestées par Mme [B] qui se borne à solliciter des délais de paiement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant aux montant des condamnations.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et ce à compter de la demande en date du 23 septembre 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
La SAS Minoterie de Leforest soutient que la demande de délais formée par l'appelante est nouvelle en appel et par voie de conséquence, irrecevable.
Cependant, Mme [B] qui n'a pas comparu en première instance, est recevable à former une telle demande en appel. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
Sur le bien fondé
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Mme [B] n'a pas déclaré de revenus pour l'année 2021. Allocataire de pôle emploi, elle justifie avoir été indemnisée à hauteur de 29,65 euros par jour en juillet et août 2022, (soit 889 euros mensuel), et avoir perçu la somme de 67,24 euros au titre des allocations familiales en juillet 2022. Elle produit des pièces relatives à ses charges courantes, et au titre du remboursement d'un emprunt, soit aux termes de son décompte manuscrit, la somme de 107,82 euros par mois (317,83 euros /2). Elle dit occuper à titre gratuit un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] en contrepartie du règlement des charges y afférentes et du crédit, cet immeuble ayant été apporté à la SCI [B]-[E].
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [B] est associée de la SCI [B]-[E], immatriculée depuis le 9 décembre 2011, ayant pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers. L'appelante soutient qu'elle ne retire aucun revenu de cette SCI. Toutefois, la production des bilans pour les années 2012 à 2015 sont insuffisants à justifier cette allégation.
Il ressort également qu'elle est propriétaire en indivision d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], acquis le 10 juin 2010 au prix de 83 000 euros.
Toutefois, elle ne justifie strictement d'aucune diligence pour parvenir à la vente d'un des immeubles, cette abstention ne permettant pas d'envisager la suspension des paiements dans l'attente d'un éventuel retour à meilleure fortune.
De plus, alors qu'elle a déjà bénéficié de fait de très larges délais de paiement, force est de constater que l'appelante n'a effectué aucun versement depuis les mises en demeure d'octobre et novembre 2017, ni ne fait aucune proposition concrète de règlement pour apurer la dette, étant observé que l'absence de revenu dont elle se prévaut ne lui permettrait pas, en tout état de cause, de faire face à un échéancier.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délai.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'absence de réponse ou de paiement par les parties des sommes dues est insuffisante à caractériser la mauvaise foi, Mme [B] n'étant par ailleurs pas responsable de ce que le jugement n'a pas été assorti de l'exécution provisoire.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l'étendue d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, la SAS Minoterie de Leforest sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction, au profit de Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la SAS Minoterie de Leforest la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 septembre 2021 ;
Condamne Mme [B] à payer à la SAS Minoterie de Leforest la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU