Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBL
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2022, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 23 septembre 1971 à Cheni, de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 12 mai 2022 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU CALVADOS
Informé le 12 mai 2022 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, disant n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 mai 2022 soit jusqu'au 07 juin 2022 à 17h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022, à 16h33 complété le 12 mai 2022 à 11h49, par M. [U] [J] ;
- Vu les observations de la préfecture reçues le 12 mai 2022 à 17h03 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que:
- le 1er moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le moyen est irrecevable en ce qu'il est dubitatif, il est rappelé, qu'au visa de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, l'intéressé se contente d'affirmer sans démontrer, que le moyen est irrecevable considéré comme non motivé ;
- le 2ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, et l'intéressé s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Sur la vulnérabilité prétendue, aux termes de La directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive 'retour' ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables qui sont précisément définis, 'les Etats membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes (placées en rétention) ', ce qui est le cas, le service de santé du centre de rétention étant en charge du suivi si nécessaire ; concernant le 3ème moyen, l'intéressé n'a justifié d'AUCUN passeport en cours de validité, le moyen est inopérant.
- le 4ème moyen tiré d'une disproportion est irrecevable comme non motivé comme n'exposant aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie,
- le 5ème moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est justifiée par aucun document ; le service de santé du centre de rétention est à la disposition de l'étranger en tant que de besoin, le moyen est inopérant ;
- le 6ème moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence est insusceptible de prospérer au visa de l'article L 743-13 du ceseda , en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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