Texte intégral
N° RG 23/00837 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ34
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 11 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [N], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (SERBIE);
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 01 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [N] ayant pris effet le 01 mars 2023 à 15 heures 15 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 mars 2023 à 15 heues 15 jusqu'au 31 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mars 2023 à 16 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Sarthe,
- à Mme [W] [M], avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [U] [S] interprète en langue kosovar ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [U] [S] interprète en langue kosovar, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme [W] [M], avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [N] a été placé en rétention administrative le 1er mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [C] [N] a formé un recours.
A l'audience, le conseil de M. [C] [N] a indiqué reprendre le moyen développé en première instance relatif au défaut d'habilitation pour l'accès au FAED. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de M. [C] [N].
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article R. 743-11, 'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne qu'un appel est interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 mars 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 31 mars 2023. Il n'est exposé aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ni repris les moyens exposés en première instance.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Rouen, le 07 Mars 2023 à 14 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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