Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04737 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00614
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me APOLLIS, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. CUISINES 66
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MOUFADIL, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE':
La société Cuisines 66 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 1976. Elle a absorbé le 30 août 1982 les sociétés Cuisine Equipements et Equipements Services.
Le 1er octobre 1982 a été signé entre M. [I] et la société Cuisines 66 représentée par son gérant M. [S] [M] un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant': «' M. [I] continuera d'employer dans la société le poste de chef comptable et aura pour mission complémentaire l'accueil de la clientèle. Il conservera également la position de cadre au sein de l'entreprise'. Sa rémunération mensuelle brute sera de 5 000 Francs plus 2'% du chiffre d'affaires hors taxe.».
Le 14 octobre 1986 était signé entre M. [I] et la société Cuisines 66 représentée par son gérant M. [J] [M] un contrat mentionnant': «'M. [I] est repris au sein de la société à dater de ce jour dans le poste qu'il occupait avant le 31 mars 1986 en tant que vendeur comptable (position cadre) avec la même rémunération. Il est stipulé que ce contrat est fait dans la prolongation du contrat du 1er octobre 1982 dans tous les droits et obligations des parties. Il est rappelé que comme par le passé la qualité d'associé de M. [I] ne lui confère aucunement le droit de s'immiscer dans la gestion courante de l'entreprise.'».
Les statuts de la société certifiés conformes au 26 juillet 1989 font apparaître comme associés de la société Cuisines 66': M. [I] (160 parts) et M. [J] [M] (160 parts).
Le 21 juillet 2018 M. [I] a adressé à M. [J] [M] un courrier dans lequel il se plaint d'avoir été convoqué à une assemblée générale le 20 juillet 2018 aux fins de statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2018 et d'avoir été obligé de signer sous la dictée de l'expert comptable M. [D] une lettre de démission postdatée au 30 septembre 2018, et une cession de parts pour 10 000 €, sous la menace d'un licenciement immédiat et de la perte de ses droits à retraite.
Le 21 juillet 2018 M. [I] était placé en arrêt de travail et ce jusqu'au 25 septembre 2018.
Le 30 septembre 2018 la société Cuisines 66 a délivré à M. [I] un certificat de travail pour la période du 14 octobre 1986 au 30 septembre 2018, un reçu de solde de tout compte (1 987,02 €) et une attestation pôle emploi.
L'extrait Kbis produit aux débats fait mention que le 28 novembre 2019 le fonds de commerce de la société Cuisines 66 était cédé à la société A+ Cuisine.
Le 5 décembre 2019 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant un rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, ses congés payés sur la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 et une indemnité pour départ à la retraite.
Par jugement rendu le 8 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a':
Condamné la société Cuisines 66 à verser à M. [I] la somme de 2 700 € au titre de la prime d'ancienneté des mois de juillet, août et septembre 2018';
Condamné la société Cuisines 66 à verser à M. [I] la somme 1 987,02 € au titre du remboursement de l'acompte';
Ordonné la mise à disposition par la société Cuisines 66 des effets personnels de M. [I]';
Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés';
Condamné la société Cuisines 66 aux dépens.
**
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2021 intimant la société Cuisines 66.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 octobre 2021, il demande à la cour de':
Condamner la société Cuisines 66 à lui verser la somme de 4 649, 79 € à titre de rappel de salaires';
Condamner la société Cuisines 66 à lui verser la somme de 5 635,22 € à titre d'indemnité de congés payés';
Condamner la société Cuisines 66 à lui verser la somme de 30 438, 40 € au titre de l'allocation de départ à la retraite';
Condamner la société Cuisines 66 à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € pour jour de retard';
Condamner la société Cuisines 66 à lui remettre ses effets personnels restés au siège de la société';
Condamner la société Cuisines 66 à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société Cuisines 66 aux entiers dépens.
**
La société Cuisines 66 dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 janvier 2022 demande à la cour de':
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir :
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 4 649,00 € au titre des rappels de salaires ;
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 635,22€ au titre de l'indemnité de congés payés ;
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 30 438,40 € au titre du départ à la retraite ;
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné la société Cuisines 66 à payer à M. [I] la somme de 2 700 € bruts au titre de la prime d'ancienneté des mois de juillet, août et septembre 2018 ;
- Condamné la société Cuisines 66 à payer à M. [I] la somme de 1 987,02 € au titre du remboursement de l'acompte ;
- Condamné la la société Cuisines 66 à remettre à disposition les effets personnels de M. [I] ;
- Condamné la société Cuisines 66 à remettre à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision;
- Débouté la société Cuisines 66 de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- Condamné la la société Cuisines 66 aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau':
Donner acte aux parties de ce que la société Cuisines 66 consent à régler à M. [I] les sommes suivantes :
- 396,51 € bruts à titre de rappel sur les salaires des mois de juillet, août et septembre 2018 (132,17 € bruts pour chaque mois) du fait de l'application du taux salarial de 16,3513 en lieu et place du taux erroné de 15,4799) ;
- 1 116 € bruts à titre de rappel de salaire du fait des primes d'ancienneté dues (372 € bruts pour chaque mois) ;
Rejeter à titre principal la demande de M. [I] tendant à voir condamnée la société Cuisines 66 à lui verser la somme de 30 438,40 € bruts au titre d'une prime de départ à la retraite, et à titre très infiniment subsidiaire, cantonner cette demande à la somme de 25 984 € bruts ;
En tout état de cause condamner M. [I] à verser à la société Cuisines 66 la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2023, fixant la date d'audience au 17 janvier 2024.
MOTIFS':
Sur l'ancienneté de M. [I] dans la société Cuisines 66':
Le premier contrat de travail écrit entre M. [I] et la société Cuisines 66 produit aux débats est celui du 1er octobre 1982. M. [I] soutient qu'en réalité la relation contractuelle a débuté le 1er juillet 1977. Il produit pour en justifier des bulletins de salaire manuscrits de la société Cuisines 66 correspondant aux périodes du mois de juillet 1977, septembre à décembre 1977, son relevé de retraite qui fait apparaître des cotisations depuis 1977, l'attestation de la caisse de retraite complémentaire Klesia qui le fait apparaître comme salarié de société Cuisines 66 du 1er juillet 1977 au 30 septembre 1978, puis du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1982, puis du 1er mars 1983 au 31 décembre 2016, l'attestation de Mme [W] qui atteste que le 1er juillet 1977, M. [I] travaillait en qualité de comptable dans la société Cuisines 66 et un courrier de M. [S] [M] qui déclare que M. [I] était employé en qualité de comptable non cadre du 1er janvier au 30 septembre 1978, puis à compter du 1er octobre 1978 en qualité de chef comptable (cadre).
Rien ne permet d'affirmer que les bulletins de salaire manuscrits produits par M. [I] sont des faux. S'il est exact que le relevé de carrière de la caisse générale de retraite ne mentionne la société Cuisines 66 qu'à compter de l'année 1983, il ne peut être tiré aucun argument de ce fait dans la mesure ou pour les années antérieures, le relevé ne mentionne aucun nom d'employeur. En outre il ressort clairement des relevés de caisse de retraite complémentaire que M. [I] a été salarié par la société Cuisines 66 à compter du 1er juillet 1977. Il est donc démontré que M. [I], âgé de 60 ans, bénéficiait au 1er août 2018 d'une ancienneté de 41 ans.
Sur la rupture de la relation contractuelle':
M. [I] soutient qu'il avait informé son employeur en juin 2018 de son intention de prendre sa retraite. Il produit pour en justifier un courrier non signé du 15 juin 2018 qui indique': «'j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite et ce suite à votre départ. Mon départ prendra effet à partir du 1er octobre 2018'». La société Cuisines 66 ne conteste pas dans ses conclusions avoir été destinataire de ce courrier recommandé qui a été distribué le 21 juin 2018. Il est donc établi que M. [I] avait manifesté en juin 2018 son intention de faire valoir ses droits à retraite.
Le gérant de la société Cuisines 66 a convoqué M. [I] en sa qualité d'associé, à une assemblée générale d'approbation des comptes de la société le 20 juillet 2018, assemblée générale qui s'est tenue au cabinet d'expertise comptable Ducup [D] et associés, en présence de M. [D], expert comptable de la société, du gérant assisté de M. [Y] et d'un huissier de justice requis par le gérant pour dresser procès verbal.
M. [I] fait valoir que d'ordinaire les assemblées générales se tenaient dans les locaux de la société en présence de l'expert comptable M. [D], et non en présence d'un tiers et d'un huissier, ce qui n'est pas contesté par la société Cuisines 66.
Le procès verbal dressé par l'huissier le 20 juillet 2018 fait état des faits suivants':
«'M. [M] indique qu'il émet certaines réserves quant à la justesse de certains comptes exposés.
M. [M] m'indique que les parties souhaitent qu'il soit débattu entre parties de ces problèmes et me demande de renoncer à effectuer toutes constatations provisoirement me demandant de quitter la salle, de même qu'à M. [D].
Après quelques minutes M. [M] me demande de revenir dans la salle et m'expose qu'un accord est intervenu entre les parties et m'indique que les parties ont approuvé à l'unanimité les comptes précédemment exposés.
En suite de quoi M. [I] expose qu'il souhaite quitter la société à compter du 30 septembre 2018 date à laquelle il remettra sa démission.
Concernant cette démission les parties conviennent des points suivants':
- M. [I] renonce à toute indemnité de fin de carrière, de congés payés et de préavis';
- M. [I] conserve une rémunération pour les mois de juillet, août et septembre qui sera établie sur la base de 2 700 € brut dont 312 € de prime d'ancienneté';
- La cession de parts de M. [I] au profit de M. [M] est signée sur le champ pour un montant de 10 000 €.
Par ailleurs les parties indiquent qu'elles renoncent à toute recherche de responsabilité pour les actes de gestion concernant la société antérieurement au 20 juillet 2018.'
A la suite de quoi M. [I] rédige manuscritement sa démission. Les parties indiquent enfin que M. [I] sera dispensé d'exécuter son contrat de travail à compter de ce jour 20 juillet 2018.».
Est produit aux débats un courrier manuscrit de M. [I] dans lequel il informe son employeur de son intention de démissionner, courrier daté du 30 septembre 2018. Il n'est pas contesté que le document daté du 30 septembre 2018 a été rédigé et signé le 20 juillet 2018 au cours de l'assemblée générale.
Le 21 juillet 2018, soit le lendemain de l'assemblée générale, M. [I] a adressé un courrier à M. [M] et à M. [D], se plaignant d'avoir été victime la veille d'un procédé illégal l'ayant obligé à signer sous la dictée de M. [D] une lettre de démission datée du 30 septembre 2018 et une cession de parts, après avoir été menacé de licenciement immédiat pour faute grave, en présence du beau frère de M. [M], ce qui lui aurait fait perdre ses droits à retraite.
Il ressort de ce courrier dont l'employeur ne conteste pas avoir été le destinataire que si M. [I] a manifesté le 20 juillet 2018 son intention de démissionner le 30 septembre 2018, il est revenu sur sa décision dès le 21 juillet 2018, par deux courriers adressés en recommandé à M. [M] et à l'expert comptable M. [D], intention qu'il a confirmée dans le courrier du 31 juillet 2018 et dans celui du 25 septembre 2018 dans lequel il fait expressément référence à sa retraite et non à une démission.
M. [I] n'a donc pas manifesté de façon claire et non équivoque le 30 septembre 2018 son intention de démissionner, mais a clairement manifesté son intention de faire valoir ses droits à la retraite, il en résulte que son départ de la société le 30 septembre 2018 est un départ à la retraite.
La renonciation à un droit ne se présume pas, elle ne peut que résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l'espèce la renonciation de M. [I] à toute indemnité de fin de carrière a été exprimée lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2018. Toutefois cette renonciation qui est expressément mentionnée dans le procès verbal d'huissier a été consentie dans le cadre de la démission envisagée. Or M. [I] dans ses courriers du 21 juillet 2018 est revenu sur son intention de démissionner au 30 septembre 2018.
En outre, il n'est pas contesté par la société Cuisines 66 que l'assemblée générale qui se tenait régulièrement dans les locaux de l'entreprise a été organisée cette année-là dans les locaux de l'expert comptable, en présence d'un tiers, M. [Y], et d'un huissier de justice, que suite aux réserves émises par le gérant relativement à la justesse de certains comptes, il a été demandé à M. [D] et à l'huissier de laisser M. [I] seul avec M. [M] et M. [Y], qu'à l'issue de cette confrontation qui selon l'huissier a duré quelques minutes, M. [I] a renoncé à toute indemnité de fin de carrière.
M. [I] fait valoir qu'il a subi des violences morales lors de cette confrontation, que son employeur l'a accusé de dysfonctionnements comptables et l'a menacé d'une plainte pénale avec perte de ses droits à retraite et ce alors qu'il était dans une situation psychologique fragile, que son consentement a été vicié.
L'employeur ne conteste pas que des fautes ont été reprochées à M. [I] lors de l'assemblée générale, qu'il a demandé à M. [D] et à l'huissier de justice de quitter la salle afin qu'il s'explique en tête à tête avec M. [I] en présence de M. [Y], dont il ne conteste pas dans ses conclusions qu'il s'agit de son beau frère et qu'il n'avait jamais eu en charge les comptes de la société, et que ce n'est qu'au retour de cette confrontation que M. [I] a renoncé à certains de ses droits.
Les conditions dans lesquelles a été organisée cette assemblée générale, le fait que dès le lendemain matin, M. [I] s'est plaint d'avoir subi des menaces alors qu'il était dans un état psychologique fragile, la production aux débats d'un certificat d'arrêt de travail du 21 juillet 2018, renouvelé le 25 août 2018, et de deux certificats médicaux des 23 et 25 juillet 2018 du médecin généraliste et d'un médecin psychiatre, qui attestent que M. [I] était dans un état de panique extrême, en pleurs et présentait une tristesse morale et terreur, présentait physiologiquement une tachyarythmie, une HTA à 19/10 et une élevation de son diabète, et que l'état de stress aigu avec abattement, sidération anxieuse et ruminations péjoratives ont justifié la mise en place d'un traitement psychotrope et un accompagnement psychologique et constatent un état de santé défaillant dès le 21 juillet 2018, et le fait que M. [I] est revenu sur son intention de démissionner ce même 21 juillet 2018, alors que la renonciation aux droits est selon le constat d'huissier liée à la décision de démissionner, font que la renonciation aux droits mentionnée dans l'acte d'huissier est équivoque.
Cette renonciation n'est donc pas valable, M. [I] est fondé à solliciter le versement de sa prime de départ à la retraite. M. [I] était âgé de 60 ans et justifiait au 30 septembre 2018 de 41 années de cotisation, il sera fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 9 de l'avenant de la convention collective applicable, à hauteur de la somme de 30 438,40 € au titre de l'allocation de départ à la retraite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire':
M. [I] se fondant sur l'irrégularité de l'accord sur la rémunération mentionné dans le constat d'huissier, sollicite l'application des dispositions contractuelles et le versement de son salaire incluant les avances sur commissions sur factures et sur commissions sur contrats.
Il vient d'être statué sur le fait que la renonciation formulée lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2018 n'était pas valable, M. [I] est donc fondé à solliciter le versement des sommes correspondant à son salaire contractuel.
Le salaire brut de M. [I] pour le mois de juin 2018 s'élevait à la somme de 3 712 €, celui-ci est donc fondé à percevoir cette somme pour les mois de juillet, août et septembre 2018 soit 11136€.
M. [I] fait valoir qu'il n'a perçu en juillet et août 2018 que la somme de 2 700 € brut et n'a rien perçu pour le mois de septembre 2018. Il est donc fondé à solliciter le versement de la somme de 5736 € brut.
La société Cuisines 66 fait valoir que le salaire du mois de septembre 2018 a été comptabilisé au crédit du compte tiers ouvert dans la comptabilité au nom de M. [I] pour un montant de 1 987,02 € net, par compensation avec le compte courant débiteur de M. [I] en qualité d'associé dans la société. Elle justifie de ce compte courant débiteur par la production aux débats d'un relevé de son grand livre général définitif sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 qui fait apparaître un compte courant débiteur de M. [I] au 7 septembre 2018.
M. [I] dans son courrier adressé à son employeur le 15 octobre 2018 et dans ses conclusions conteste l'existence d'un compte courant débiteur et conteste la véracité du document produit. En l'état de la contestation de M. [I] sur le caractère certain, fongible liquide et exigible de la créance de la société Cuisines 66 à son encontre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation de la société Cuisines 66.
Par conséquent la société Cuisines 66 sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 4 649,79 € net sollicitée, correspondant au solde du salaire net dû pour les mois de juillet, août et septembre 2018, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de congés payés':
Il a été statué sur le fait que la renonciation formulée lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2018 n'était pas valable, M. [I] est donc fondé à solliciter le versement des sommes correspondant à ses congés payés.
M. [I] soutient qu'il n'a pris aucun jour de congé entre le 1er juin 2017 et le 30 septembre 2018, que lui sont donc dus sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, 33 jours de congés payés, et sur la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018, 11 jours de congés payés.
L'employeur soutient que M. [I] avait pris 66 jours de congés payés sur la période 2017/2018 et produit pour en justifier un tableau.
Toutefois cette pièce (n°15) qui comprend la mention manuscrite «'certifié conforme'» avec une signature qui selon les conclusions de la société Cuisines 66 est celle du gérant, ne précise pas à quel document ce relevé est conforme. Ce document qui ne fait aucune référence au nom d'un salarié, comprend de nombreuses erreurs matérielles, erreurs sur les dates de départ et de fin de congés qui ne correspondent aux jours de la semaine, jours de congés qui correspondent à un dimanche ou à un jeudi, jours ou le salarié n'est pas censé travailler selon le document, prise de 6 jours de congés sur une semaine alors que le salarié ne travaille que 5 jours par semaine. En outre il n'est nulle part fait mention dans les bulletins de salaire de M. [I] de la prise de congés payés sur la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018.
Par conséquent faute par l'employeur de justifier de la prise de ses jours de congés par le salarié, il sera fait droit à la demande de M. [I] à hauteur de la somme sollicitée de 5 635,22 €', le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes':
La société Cuisines 66 sera condamnée à remettre à M. [I] ses documents de fin de contrat rectifiés, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cuisines 66 à remettre à M. [I] ses effets personnels.
La société Cuisines 66 qui succombe principalement sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 8 juillet 2021 en ce qu'il a ordonné à la société Cuisines 66 de remettre à M. [I] ses effets personnels et les documents de fin de contrat conformées à la décision et condamné la société Cuisines 66 aux dépens et l'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau';
Condamne la société Cuisines 66 à verser à M. [I] la somme de la somme de 30 438,40 € au titre de l'allocation de départ à la retraite';
Condamne la société Cuisines 66 à verser à M. [I] la somme de 4 649,79 € net correspondant au solde de salaire';
Condamne la société Cuisines 66 à verser à M. [I] la somme de 5 635,22 €' à titre d'indemnité de congés payés';
Y ajoutant';
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte';
Condamne la société Cuisines 66 à verser à M. [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Cuisines 66 aux dépens d'appel.
Le greffier Le président