Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
DÉCISION DU 13 AOÛT 2025
ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION EN R E F E R E
N° Minute : 25/144
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLVS
Plaidoirie le 08 Juillet 2025
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU Madame Claudine CHARRE, Juge, assistée de Madame Maryline GALLIFET, lors des débats, et de Madame ACACIA, lors de la mise à disposition au greffe, Greffières, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. MFB IMMO, dont le siège social est sis 27 route d’Heyrieux - 69780 MIONS
représentée par la SCP DUFOUR-HARTEMANN-MARTIN-PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, ayant pour postulant la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. CC ALIMENTAIRE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis 1 Avenue du Professeur Tixier - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
CCC le :
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
MOTIFS
L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile dispose in fine que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, l'article 444 du code de procédure civile prévoit notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Vu l’assignation en date du 13 mai 2025 délivrée à l’E.U.R.L. CC ALIMENTAIRE DISTRIBUTION ;
Vu le bail signé entre la S.C.I. MFB IMMO et la S.A.R.L. CC ALIMENTATION DISTRIBUTION en date du 08 juillet 2022 ;
Qu’il apparaît nécessaire de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur cette différence de dénomination et faire préciser l’identité exacte du preneur.
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 02 Septembre 2025 à 13H45 salle N°1
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi rendu le treize Août deux mil vingt cinq, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Madame Maryline GALLIFET lors des débats et de Madame ACACIA, lors de la mise à disposition au greffe, Greffières.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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