Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 125
N° RG 21/00680
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGTS
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [R], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
né le 04 Mai 1965 à [Localité 5] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3091 du 15/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 8 fevrier 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2018, M. [H] [U] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée MDPH de la Haute-Vienne, une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé.
Lors de sa séance du 18 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, a rejeté sa demande et sa décision a été motivée comme suit : ' Votre taux d'incapacité est supérieur ou égale à 50 % et inférieur à 80 % [...]. La commission ne vous reconnaît pas actuellement, compte tenu de votre handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
Saisie d'un recours gracieux formé par M. [U] le 8 février 2019, la CDAPH a maintenu sa décision initiale lors de sa séance du 28 mai 2019.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2019, M. [U] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [Y] [K].
L'expert a établi son rapport le 2 octobre 2020.
Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 28 mai 2019, notifiée le 7 juin 2019 à M. [U] ;
- accordé à M. [U] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
- condamné la CNAM aux entiers dépens.
La MDPH de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 23 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 12 décembre 2023.
A cette audience, la MDPH de la Haute-Vienne, représentée par Mme [D] [R], s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 18 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer la décision déférée accordant à M. [U] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 28 mai 2019 rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [U] au motif qu'il ne lui est pas reconnu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
A titre subsidiaire : en cas de confirmation de la décision déférée, de limiter l'attribution de l'allocation adulte handicapé à une durée de 5 ans à compter du 1er mois qui suit le dépôt de la demande.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de la Haute-Vienne fait valoir :
- que plusieurs critères d'éligibilité doivent être remplis pour pouvoir bénéficier de l'AAH notamment lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % ;
- qu'il faut alors se voir reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- qu'en l'espèce, la demande de M. [U] a été évaluée par une équipe pluridisciplinaire avec les éléments médicaux qu'il a fournis ;
- qu'il présente des séquelles de multiples fractures suite à des accidents de la voie publique survenus en 2004 et 2006 et qu'il ne peut pas marcher ni faire d'efforts physiques de manière prolongée, pas porter de charges lourdes ni être en position accroupie ;
- qu'il présente également une pathologie respiratoire chronique et une surdité attestée par un certificat médical du 25 août 2018, surdité bilatérale moyenne non appareillée au moment de la demande mais pour laquelle un appareillage a été prescrit ;
- que si son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 %, il est toutefois inférieur à 80 %, ce taux ayant été confirmé par le médecin expert ;
- que s'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, M. [U] a effectué plusieurs formations et qu'il a notamment obtenu le titre professionnel d'orthoprothésiste suite à une formation qui s'est achevée en février 2011 et le bac professionnel AMA communication visuelle pluri média suite à une formation qui s'est achevée en juin 2017 ;
- que l'AAH a été renouvelée par la CDAPH pour un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018, à titre exceptionnel pour favoriser son insertion professionnelle après sa formation ;
- qu'au moment de la dernière demande, il était en capacité d'occuper un emploi, au moins un mi-temps sur un poste adapté à son handicap ;
- qu'il travaille en CDI à mi-temps comme chauffeur de sorte qu'il ne remplit pas l'une des conditions fixées par l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la reconnaissance de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [U], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions écrites du 9 juin 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer sa requête recevable et bien fondée et :
A titre principal :
- de confirmer la décision déférée ;
- de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 4 septembre 2018 et pour une durée de 10 ans ;
- de le renvoyer devant la MDPH de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, de décrire les lésions et pathologies dont il souffre et de fixer son taux d'incapacité par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités prévu par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
En tout état de cause :
- de dire que les frais d'une éventuelle mesure d'expertise seront pris en charge par la CNAM.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir :
- que l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-[Y]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues à ce titre, une allocation aux adultes handicapés ;
- que l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % tandis que pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 % ;
- que la restriction est considérée comme substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
- qu'en l'espèce, il perçoit l'AAH depuis 2012 et que son état ne s'est pas amélioré ;
- qu'il souffre de différentes pathologies, qu'il a des séquelles à la jambe gauche qui entraînent des difficultés à la marche ainsi qu'un emphysème aux poumons et deux nodules et qu'il souffre d'une diminution notable de son audition ;
- que l'ensemble de ses problèmes de santé ont un impact indéniable sur sa capacité de travail puisqu'il n'a pas pu effectuer une activité professionnelle de 2004 à 2019 et que ses tentatives de formation ont été interrompues en raison de son état de santé ;
- qu'il exerce de manière très partielle un emploi de chauffeur durant les périodes scolaires mais qu'il n'est pas certain que son état de santé lui permette d'exercer cette activité très longtemps ;
- que le docteur [K] a conclu, en se plaçant à la date de la demande, qu'il avait un taux d'incapacité permanente de 55 % et qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et stable par rapport au certificat de 2017.
SUR QUOI
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
- que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ;
- que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il est constant que M. [U] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 80 % de sorte qu'il ne peut prétendre à l'allocation adulte handicapé que s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Dès lors, il ressort du rapport d'expertise établi le 2 octobre 2020 par le docteur [Y] [K] qu'à la date de la demande, soit au 9 août 2018 :
- M. [U] présentait des séquelles de plusieurs accidents avec :
** sur le membre inférieur gauche : une limitation de hanche pour 8 %, du genou pour 10 %, de la cheville pour 10 % ;
** sur le membre supérieur gauche : une limitation des mouvements pour 10 % ;
** une dyspnée d'effort pour 30 % ;
- qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi stable depuis 2017 ;
- qu'il était employé depuis 2019 à temps partiel (mi-temps) comme chauffeur de taxi pour une société de taxi/ambulance (taxis Barraud), son maintien sur ce poste étant lié à la stabilité des lésions et pouvant être amélioré par le respect des recommandations de la médecine du travail (boîte automatique).
Il ressort par ailleurs des conclusions de M. [U] reprises oralement à l'audience, et il est constant, que celui-ci travaille à mi-temps comme chauffeur depuis le mois de septembre 2019 de sorte qu'il a été en mesure, malgré la fragilité de son état de santé et son handicap :
- d'accéder, dans l'année qui a suivi le dépôt de sa demande, à un emploi équivalent à au moins un mi-temps, ce qui démontre que sa restriction d'accès à un emploi n'était pas durable ;
- de se maintenir dans cet emploi de manière pérenne, et non pas ponctuelle même s'il ne travaille pas pendant les vacances scolaires, puisqu'aucun des éléments soumis à la cour ne permet de considérer qu'il n'occuperait plus cet emploi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du rapport établi par le docteur [K] selon lesquelles M. [U] présentait au moment du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en août 2018, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi sont en contradiction avec l'activité professionnelle de chauffeur que M. [U] exerce à mi-temps depuis le mois de septembre 2019.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise :
- la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à M. [U] ;
- la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 28 mai 2019 sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [U] tendant à se voir attribuer l'allocation adulte handicapé ;
- M. [U] sera débouté de cette demande.
II- SUR LES DEPENS
M. [U], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à préciser que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise réalisée par le docteur [K] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Confirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 28 mai 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation adulte handicapé formée par M. [H] [U] ;
Déboute M. [H] [U] de sa demande d'allocation adulte handicapé ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens de première instance à l'exception des frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [K] ;
Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [K] ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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