Texte intégral
ARRET N° 22/167
R.G : N° RG 20/00149 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFFD
Du 09/09/2022
[S]
C/
[R]
[W]
Association [W] DMJ ET [R] PCD
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 03 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00176
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Association [W] DMJ ET [R] PCD
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL , Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] indique avoir été embauchée en qualité d'aide manipulatrice par l'association [W] DMJ ET [R] PCD par contrat à durée déterminée du 25 mai 1999 et que la relation de travail s'est poursuivie sans aucun contrat de travail écrit. Mme [J] [S] effectuait tant des tâches de secrétariat que des actes de manipulation.
Par courrier du 21 novembre 2017, Mme [J] [S] sollicitait la régularisation sur 3 ans de son salaire au regard de la grille de classification et de son salaire qui ne correspondait pas selon elle à ses qualifications. Elle demandait par ailleurs d'apporter des corrections à ses fiches de salaire.
Par courrier du 30 décembre 2017, elle réitérait sa demande de régularisation de salaire considérant qu'il ne correspondait pas à la fonction exercée de secrétaire médicale.
Par courrier du 10 janvier 2018, le docteur [W] lui répondait qu'elle avait été engagée sans connaissance de ses diplômes pour un travail consistant en :
- accueil et de prise en charge des patients,
- répondre au téléphone ou téléphoner aux patients et prises des rendez- vous.
Par courrier du 25 avril 2018, la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs adressait aux employeurs un préavis de grève reconductible du personnel du secrétariat à compter du jeudi 3 mai 2018, précisant que leurs revendications portaient sur :
* leur classification et le rattrapage des salaires afférents,
* leurs conditions de travail : exiguïté et encombrement du secrétariat et de la salle d'attente entraînant des problèmes de santé,
* absence d'extincteurs et de détecteur de fumée : absence de sécurité,
* non respect des préconisations de la médecine du travail en rapport avec les problèmes de santé,
* le non respect et les insultes répétées,
* ignorance et absence de réponse à leurs demandes et doléances.
Ledit courrier était adressé pour information et intervention à l'Inspection du travail.
Par lettre du 3 mars 2018 postée le 27 avril 2018, Mme [J] [S] recevait une convocation à un entretien préalable à une rupture du contrat de travail , pour motif économique fixé au 9 mai suivant.
Par courrier du 2 mai 2018, Mme [J] [S] indiquait que cet entretien était irrecevable dès lors que la secrétaire générale de la CDMT avait stipulé qu'un préavis de grève obligeait à entamer des négociations sur les revendications énoncées.
Le 9 mai 2018, un protocole de fin de conflit était signé entre les deux salariées grévistes et les deux médecins.
Par courrier du 11 mai 2018, Mme [J] [S] était de nouveau convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 23 mai suivant.
Par courrier du 7 juin 2018, Mme [J] [S] se voyait notifier son licenciement pour motif économique (fermeture du cabinet) dans les conditions posées par l'article L 1233-3 du code du travail.
S'estimant lésée, Mme [J] [S] saisissait le Conseil de Prud'hommes le 12 juin 2018 et sollicitait la condamnation solidaire de M. [I] [R] et M. [U] [W] à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, pour nullité du licenciement, et subsidiairement, elle demandait de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 juin 2020 le Conseil de Prud'hommes déboutait Mme [J] [S] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait Mme [J] [S] aux dépens.
Mme [J] [S] interjetait appel de ce jugement le 29 juillet 2020 dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le rpva le 16 septembre 2021, Mme [J] [S] demande à la Cour de :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée,
- à titre principal,
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- dire qu'elle a été licenciée pour avoir refusé de subir des faits de harcèlement moral;
- dire que le licenciement fait suite à l'exercice de son droit de grève et y porte atteinte,
- dire et juger que son licenciement est nul,
- condamner solidairement M. [I] [R] et M. [U] [W] à lui payer :
*12000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 71603,36 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire que son licenciement n'est pas fondé par un motif économique,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les docteurs [R] et [W] à lui payer la somme de 71603,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause,
- débouter les docteurs M. [I] [R] et M. [U] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à compter du jour de l'introduction de la demande,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les docteurs M. [I] [R] et M. [U] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2021 par le rpva, M. [I] [R] et M. [U] [W] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France,
- constater que Mme [J] [S] a été licenciée pour motif économique en raison de la cessation d'activité du cabinet médical,
- constater qu'ils n'ont commis aucune atteinte à une liberté fondamentale,
- constater l'absence de harcèlement moral;
- dire et juger le licenciement de Mme [J] [S] parfaitement justifié, - débouter Mme [J] [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions
- condamner Mme [J] [S] à leur verser à chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2022.
MOTIFS
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
L'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [J] [S] indique avoir subi des agissements répétés de la part de l'employeur constituant des faits de harcèlement moral et notamment :
- des reproches intempestifs et infondés,
- des hurlements,
- refus de régulariser les salaires,
- attributions d'un lieu inapproprié pour l'exercice des fonctions,
- absence de prise en compte des doléances des salariés,
- absence d'adaptation des postes de travail en raison de la santé des salariés.
S'agissant des reproches intempestifs et infondés allégués, il n'est produit aucune pièce au soutien de cette affirmation . Les hurlements invoqués ne sont confirmés par aucune attestation ou pièce du dossier.
Mme [V] , secrétaire générale de la CDMT qui atteste en faveur des salariées indiquant avoir déposé un préavis de grève accompagné d'une plateforme de revendications face au refus de négocier des employeurs, sollicité la médiation de la DIECCTE, qu'un protocole de fin de conflit a été signé le 9 mai 2018 , ne rapporte pas qu'elle aurait été témoin de reproches intempestifs et de hurlements.
S'agissant de la régularisation des salaires, il y a lieu d'observer que Mme [J] [S] adressait un premier courrier du 21 novembre 2017, pour indiquer que son salaire ne correspondait pas à ses qualifications.
Elle précisait par courrier du 30 décembre suivant que son salaire ne correspondait pas à la fonction de secrétaire médicale exercée au sein du cabinet. Il lui était répondu par courrier du 10 janvier 2018 qu'elle avait été engagée sans connaissance de ses diplômes pour un travail consistant en l'accueil et prise en charge des patients, accueil téléphonique prise en charge des rendez vous.
La Cour relève que ces deux demandes de régularisation des salaires sans précision aucune de la grille salariale à laquelle elle souhaitait relever et le refus opposé par l'employeur dans un premier temps ne peut s'analyser en des agissements répétés de harcèlement moral mais plutôt en une revendication salariale, laquelle d'ailleurs à la suite du préavis de grève, a abouti à un protocole de fin de conflit du 9 mai 2018 stipulant une révision de la classification des salaires, des régularisations et rattrapages de salaires sur le prochain bulletin de paie. La demande de revalorisation de salaire ne peut donc être assimilée à du harcèlement moral parce qu'elle n'aurait pas été acceptée immédiatement par l'employeur.
Par ailleurs les photographies produites aux débats ne permettent pas de déduire que Mme [J] [S] travaillait dans un lieu inapproprié. Le ventilateur présent sur les photos n'apparait pas particulièrement inadapté et sans protection comme spécifié dans les attestations produites et l'espace réduit des locaux du secrétariat d'un cabinet médical ne peut caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, les photos produites ne montrant aucune insalubrité des lieux.
Force est par ailleurs de constater que l'inspection du travail appelée à apprécier les conditions de travail des deux salariées dont Mme [J] [S], ne fait pas état de locaux insalubres ou inapproprié et n'a nullement alerté les employeurs d'un manquement à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé des salariées.
Quant au grief d'une absence d'adaptation des postes de travail, celui-ci n'est pas documenté par les pièces du dossier. Le certificat médical du médecin traitant en date du 4 octobre 2018 ne rapporte que les doléances de la patiente qui présentait des épisodes d 'épuisement psychique avec retentissement familial qu'elle disait être en rapport avec ses conditions de travail. Enfin nonobstant ces épisodes, il n'est justifié d'aucun arrêt de travail ni consultation du médecin du travail à la demande de la salariée pour le saisir d'une demande d'adaptation du poste de travail ou de conditions de travail de nature à porter atteinte à sa santé.
Il s'ensuit que Mme [J] [S] est défaillante à présenter des éléments laissant présumer des agissements répétés de harcèlement moral. En conséquence sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef est rejetée comme un première instance.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
«L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes».
En l'espèce, Mme [J] [S] soutient qu'il ressort des attestations de témoins que les employeurs n'ont pris aucune mesure de prévention.
Il ressort des photos produites que les salariées étaient installées dans un petit bureau, ce qui ne signifie pas que les salariées travaillaient dans des conditions d'hygiène dégradées.
Bien qu'informée par les salariées de l'absence de détecteur de fumée et d'extincteurs ou encore de l'exiguité des locaux, de leur absence d'hygiène , la direction du travail n'a jamais formulé aucune observation sur ce point à l'employeur.
Enfin les employeurs produisent les bulletins de salaire du technicien de surface pour assurer le nettoyage des locaux à raison de 26 heures par mois ce qui établit un passage régulier.
Le manquement à l'obligation de sécurité des employeurs n'apparait donc pas établi et Mme [J] [S] ne justifie d'aucun préjudice découlant directement du manquement allégué.
En conséquence sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef est également rejetée comme un première instance.
- Sur la nullité du licenciement
L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que « l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. '
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L 1152-3 et L 1152-4, à un licenciement discriminatoire....ou consécutif à une action en justice.....»
Mme [J] [S] soutient que le licenciement est nul pour être intervenu dans le cadre d'un harcèlement moral.
Il a été rappelé que la salariée n'établissait pas les éléments permettant de présumer d'agissements de harcèlement moral.
Elle soutient alors que le licenciement est intervenu après que les salariées ont déposé un préavis de grève de sorte que la cause réelle de la rupture réside dans les revendication salariales qu'elle a osé formuler dans le cadre syndical, soit en violation de son droit de grève.
Cependant force est de constater que le protocole de fin de conflit a été signé le 9 mai 2018 , alors que la convocation à l'entretien préalable date du 11 mai 2018, celle du 3 mars 2018 ayant été annulée précisément en raison du mouvement de grève.
En outre l'argument selon lequel la décision de licencier serait consécutive au mouvement de grève n'apparait pas pertinent dès lors que le licenciement est intervenu pour cessation d'activité liée au départ à la retraite de l'un des médecins employeurs, lequel n'est pas contesté.
Le départ à la retraite ne pouvant pas être impromptu au regard des formalités administratives qu'il requiert, la cessation d'activité et la fermeture du cabinet ne pouvaient qu'avoir été décidé bien en amont du licenciement , et ne pouvaient qu'être sans rapport avec les revendications salariales survenues au demeurant tardivement après 19 ans de collaboration juste avant la fermeture du cabinet.
Cette fermeture du cabinet n'était pas dissimulée puisque lors du conflit , un affichage indiquait ostensiblement que le cabinet devait fermer ses portes d'ici le 29 juin suivant, ainsi qu'il résulte d'un procès verbal de constatation de la scp Lesdema Larcher huissiers de justice, ce qui permet de présumer de ce que les salariées en étaient déjà informées.
Enfin le courrier de la CDMT en date du 25 avril 2018 confirme effectivement que la décision de fermer le cabinet était prise avant même le préavis de grève déposé par les salariés en qu'il mentionne que : « Le docteur [W] présente au cabinet a interpellé le docteur [B] par téléphone, ce dernier nous a opposé une fin de non négociation arguant que le cabinet devait fermer d'ici trois mois ».
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la décision de fermeture du cabinet n'était pas en lien avec les revendications de la salariée mais en lien avec la cessation totale et définitove d'activité du cabinet découlant du départ à la retraite du docteur [W].
En conséquence , la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Mme [J] [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
-sur la demande subsidiaire de Mme [J] [S] de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
*pour défaut de motif économique et de recherche de reclassement
Mme [J] [S] a été licenciée par lettre du 7 juin 2018 pour motif économique (fermeture du cabinet ) dans les conditions posées par l'article L 1233-3 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1233-3 dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi dite EL KHOMRI du 8 août 2016, constitue un motif économique , le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment /
'...
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
Mme [J] [S] soutient que le cabinet n'avait aucune difficulté économique et qu'il était prévu que le cabinet continuerait de fonctionner même après le départ du docteur [I] [R] , puisque M. [U] [W] n'avait pas l'intention de cesser son activité qu'il exerce toujours. Selon elle , l'employeur a fermé la structure parce qu'il reprochait aux salariées d'avoir exprimé leurs revendications salariales et d'avoir fait grève. Elle considère en conséquence que la décision de fermeture est fondée sur des motifs personnels inhérents à sa personne et à celle de sa collègue. Elle ajoute que c'est pendant la grève que l'affiche concernant la fermeture a été mise et que ce n'est qu'en octobre 2018 que le Docteur [R] a fait sa demande de mise à la retraite, peu important la date fixée pour le point de départ à la retraite, la date de sa demande figurant sur la fiche de demande remplie par le docteur lui même.
Cependant la cessation d'activité complète et définitive est une cause autonome de licenciement et constitue un motif économique de licenciement.
Les docteurs [R] et [W] justifient que le cabinet a été dissous et fermé en raison du départ à la retraite du docteur [W]. Le titre de pension produit par ce dernier en date du 1er juillet 2018, et sa déclaration de radiation pour cessation d'activité au 30 juin 2018 attestent de cette réalité et Mme [J] [S] ne peut utilement soutenir que le docteur [W] exerce toujours. Le courrier du bailleur en date du 14 mai 2018 confirme la fin du bail et la cessation d'activité.
Enfin le courrier de la CDMT en date du 25 avril 2018 démontre effectivement que la décision de fermer le cabinet était prise avant même le préavis de grève déposé par les salariés en qu'il mentionne que : « Le docteur [W] présente au cabinet a interpellé le docteur [B] par téléphone; ce dernier nous a opposé une fin de non négociation arguant que le cabinet devait fermer d'ici trois mois ».
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la décision de fermeture du cabinet n'est pas en lien avec les revendications de la salariée mais en lien avec la cessation totale et définitive d'activité du cabinet découlant du départ à la retraite du docteur [W] et non d'une légèreté blâmable de l'employeur .
Le licenciement a donc bien une cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Quant au manquement reproché aux employeurs d'avoir procédé à une recherche de reclassement, il sera rappelé que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à une groupe.
Il résulte de la cessation totale et définitive d'activité de ce cabinet l'impossibilité de reclassement interne de la salariée et de reclassement externe puisque le cabinet ne faisait pas partie d'un groupe.
En conséquence, il ne saurait être reproché aux employeurs d'avoir manqué à leur obligation de recherche de reclassement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [J] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages et intérêts .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 3 juin 2020 en toutes ses dispositions,
DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [S] aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT