Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n°215 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4DD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/08688
APPELANTS
Monsieur [F] [V]
né le 27 Novembre 1945 à [Localité 5] ([Localité 5])
domicilié : [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Me Solange DANCIE du Cabinet SCP DEBLOIS - DANCIE BOURRA avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [D] [V]
né le 24 Mai 1975 à [Localité 4] ([Localité 4])
domicilé : [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Me Solange DANCIE du Cabinet SCP DEBLOIS - DANCIE BOURRA avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [T] [L] agissant ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LA MERCERIE
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 802 989 699
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396
S.C.P. SCP [X] Prise en la personne de Maître [J] [X], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la Société « SARL LES CLUBS »
ayant son siège social : [Adresse 2]
N° SIRET : 798 818 118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseiller
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles BALAY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 6 mars 2015, la société des Clubs, dont MM. [F] et [D] [V] sont associés, a donné en location-gérance à M. [U], aux droits duquel se trouve la société la Mercerie, un fonds de commerce de restaurant exploité sous l'enseigne la Mercerie dans des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], comprenant le droit au bail d'un local commercial au rez-de-chaussée appartenant à madame [Y] [K] et par ailleurs la jouissance au 1er étage gauche d'un local appartenant à M. [F] [V] et au 1er étage droite à monsieur [D] [V].
Par ordonnance du 10 juin 2016, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit de la convention de location-gérance en l'absence de règlement des causes d'un commandement de payer délivré le 4 décembre 2015.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Mercerie et désigné la société Belhassen [L], maintenant dénommée la société Athena, en la personne de maître [T] [L] en qualité de liquidateur. Par jugement rendu le 6 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société des Clubs et désigné la société [X], en la personne de maître [J] [X], en qualité de liquidateur.
Par exploit du 09 septembre 2020, la société Athena a fait assigner à comparaître la société des Clubs, MM. [F] et [D] [V] et la société [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des baux commerciaux conclus entre la société des Clubs et MM. [F] et [D] [V], ainsi qu'en conséquence le contrat de location gérance du fonds de commerce qui lui avait été consenti. La société Athena, es qualités de liquidateur judiciaire de la société La Mercerie, demandait en outre la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 147 016 € à titre de dommages-intérêts et la fixation d'une créance de ce même montant en vue de son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société des Clubs.
La société Athena se prévaut du fait que les locaux du premier étage seraient des locaux à usage d'habitation, impropres à l'exercice d'un commerce, ce qui aurait eu pour conséquence d'empêcher l'exploitation normale du fonds de commerce et serait à l'origine des difficultés financières ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société La Mercerie. Elle soutient qu'il en résulte la nullité des baux des locaux du 1er étage et par conséquent la nullité du contrat de location gérance, pour demander des restitutions à la société des clubs et des dommages intérêts aux consorts [V].
MM. [F] et [D] [V] ont saisi le juge de la mise en état en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité et une fin de non recevoir tirée de la forclusion de la déclaration de créance de la société Athena.
Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté MM. [F] et [D] [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la société Athena le 9 septembre 2020 ; et il les a déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société Athena, en application de l'article L.622-26 du code de commerce ; enjoint à MM. [F] et [D] [V] de communiquer sous astreinte à la société [X] les relevés bancaires de la société des Clubs permettant de vérifier les montants allégués par la société Athena. Il a débouté la société [X] du surplus de sa demande de communication de pièces, et il a réservé les dépens de l'incident.
Par déclaration du 17 décembre 2021, MM. [F] et [D] [V] ont interjeté appel à l'encontre de la société Athena en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Mercerie et à l'encontre de la SCP [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Clubs, des chefs de l'ordonnance les ayant déboutés de leurs fins de non-recevoir et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [X] n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel, d'avis de fixation à bref délai, par acte extrajudiciaire du 15 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2022, par lesquelles MM. [F] et [D] [V], appelants, demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle les a déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la société Athena le 9 septembre 2020, déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société Athena, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau, juger que l'action intentée par la société Athena à leur encontre le 9 septembre 2020 est prescrite ; juger qu'il n'y a pas eu renouvellement tacite du contrat de location-gérance ; subsidiairement, statuer ce que de droit sur la déclaration de créance de la société Athena adressée à la société [X], établie le 3 septembre 2020 et reçue le 7 septembre 2020, la liquidation judiciaire de la société des Clubs ayant été prononcée le 6 août 2020 ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Athena à leur payer une indemnité de 4 000 € à chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu la signification des conclusions précitées à la SCP [X] par exploit du 24 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 mars 2022, par lesquelles la société Athena, intimée, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner les appelants in solidum à payer à l'intimée la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée.
Au soutien de leur demande relative à l'irrecevabilité de l'action, les appelants affirment que l'action du liquidateur de la société la Mercerie était prescrite en application de l'article 2224 du code civil car elle a pour point de départ la date du contrat de location gérance. Ils invoquent aussi la forclusion de l'action du liquidateur en application de l'article L.622-26 du code de commerce.
En réponse, la société intimée affirme que la prescription n'est pas acquise dès lors qu'elle a commencé à courir le 06 mars 2016 en raison du premier renouvellement du contrat de location-gérance. Elle ajoute que M. [U] n'est pas un professionnel du droit et expose qu'il a découvert tardivement que les locaux étaient à usage d'habitation sans pour autant que l'action ne soit prescrite.
Les appelants s'opposent à tout report du point de départ à la prescription à la date d'un contrat prétendument renouvelé en exposant que la résiliation notifiée au locataire gérant le 4 décembre 2015 et constatée par ordonnance de référé définitive en date du 10 juin 2016 a empêché le renouvellement tacite du contrat de location-gérance. Ils affirment que le moyen tiré de l'ignorance de M. [U] des faits lui permettant d'exercer l'action n'est pas fondé dès lors qu'il connaissait le local et qu'il disposait de compétences professionnelles en la matière.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prescription de l'action de la société Athena
l'article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'action en nullité porte sur les baux et le contrat de location gérance. L'action en dommages-intérêts repose sur la responsabilité délictuelle des consorts [V].
Les consorts [V] sont parties aux baux litigieux les liant à la société des Clubs; mais ils ne sont pas parties au contrat de location gérance. La société la Mercerie représentée par son liquidateur, était partie au contrat de location gérance qui a été résilié, mais elle n'était pas partie aux baux litigieux.
La société des Clubs, représentée par son liquidateur la société [X], n'a pas conclu et ne soutient aucune fin de non recevoir. En première instance, elle s'opposait même aux fins de non recevoir soulevées par les consorts [V] et demandait leur condamnation à produire des pièces.
Dès lors, les consorts [V] ne sont pas recevables à opposer une fin de non recevoir à l'action en nullité du contrat de location gérance auquel ils ne sont pas partie, l'action en nullité du contrat de location gérance n'étant pas dirigée à leur encontre mais à l'encontre de la société des Clubs.
En revanche l'action formée à leur encontre a un double objet: l'annulation des baux par voie d'action oblique et une demande de dommages-intérêts.
La société Athena, es qualités, est recevable à agir en dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des consorts [V], en réparation de son préjudice personnel.
L'action en responsabilité n'est pas prescrite en ce que la société La Mercerie n'a découvert que récemment, par des recherches au fichier immobilier il y a moins de cinq ans, que les locaux situés au premier étage, donnés à bail pour l'exercice de l'activité commerciale, étaient à usage d'habitation. Ce fait n'était pas connu antérieurement, et c'est sa connaissance qui permet l'exercice de l'action.
De même, l'action oblique en nullité des baux qui repose sur le même fait n'est en conséquence pas prescrite, n'étant pas prétendu ni a fortiori démontré que la société des Clubs connaissait le fait récemment découvert par la société la Mercerie.
Sur le caractère tardif de la déclaration de créances
Une fin de non recevoir ne peut être opposée qu'à une action dont le tribunal est saisi.
La déclaration de créance par la société Athena es qualités de liquidateur de la société La Mercerie, entre les mains du mandataire de la société Les Clubs, relève, en cas de contestation, de la juridiction du juge commissaire de la procédure collective; le tribunal n'est pas saisi de la validité de cette déclaration de créance, mais seulement d'une demande de fixation de la créance en vue de son admission au passif, laquelle dépend le cas échéant du jugement par le juge commissaire des contestations relatives à la déclaration, en particulier son caractère prétendument tardif.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion de la déclaration de créance, en ce qu'elle porte sur une action dont le tribunal n'est pas saisi, est sans objet, donc non fondée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Messieurs [F] et [D] [V] qui succombent doivent supporter les dépens d'appel.
En équité, par application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'indemniser la société Athena, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Mercerie, de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 décembre 2021, sauf à déclarer non fondée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la déclaration de créance au passif de la société Les Clubs,
Déboute la société Athena en sa qualité de liquidateur de la société La Mercerie de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles,
Condamne in solidum Messieurs [F] et [D] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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