Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02696 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRUT
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2024, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [Y], au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 11 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2024 à 12h10, complété à 13h56, par le conseil de M. [V] [Y] ;
- Vu le retour de la convocation reçu le 13 juin 2024 à 16h31 de M. [V] [Y] nous informant qu'il ne souhaite pas être entendu ;
- Vu le courriel du 14 juin 2024 à 09h05 adressé par le conseil de M. [V] [Y] nous informant de son absence à l'audience ;
- Vu le courriel du centre de rétention, reçu le 14 juin 2024 à 09h43, nous informant du refus de M. [V] [Y] de se présenter à l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Ni l'étranger, ni son conseil choisi ne se présentant à cette audience, il sera répondu aux moyens tels que figurant dans l'acte d'appel et dans les conclusions complémentaires reçues le 13 juin 2024 à 13h56, soit régulièrement dans le délai d'appel,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens devant lui soutenus et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, la menace pour l'ordre public étant dûment caractérisée dans l'ordonnance querellée, celle-ci n'ayant pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours comme soutenu à tort dans les écritures ; y ajoutant uniquement sur :
- le moyen I de critique tiré d'une absence de réponse du premier juge au moyen ainsi libellé : " une rétention qui ne peut plus tendre à l'éloignement à brève échéance ", il est rappelé que les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatives et qu'il suffit qu'un des critères de prolongation soit rempli pour que la prolongation puisse être ordonnée, c'est le cas en l'espèce, le critère de menace pour l'ordre public étant rempli, critère qui ne nécessite pas d'être caractérisé dans les 15 derniers jours contrairement à ce qui est prétendu (moyen II D) ; sur l'argument lui-même, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la rétention ne pourrait plus tendre à l'éloignement dans le temps de rétention qui reste à courir, puisqu'un faisceau d'éléments permet de considérer que l'administration établit que les obstacles doivent être surmontés à bref délai et qu'une délivrance à bref délai d'un document consulaire doit intervenir en ce que, l'interessé ayant refusé à deux reprises de se rendre aux rendez-vous consulaires, l'identification a lieu sur document, une copie de passeport a, notamment, été transmise aux autorités algériennes qui n'ont pas décliné leur compétence, la reconnaissance de nationalité est acquise ;
- le moyen II D (bis) concernant une " incompatibilité des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la réglementation européenne ", l'exception d'illégalité soutenue n'est guère probante, les dispositions concernant l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, n'apparaissent nullement en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour" 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive, le moyen ne caractérisant pas de manière circonstancitée l'exception d'illégalité qui est prétendue de manière générale ;
- enfin, aucune pièce ne manque à l'examen du juge, le moyen d'irrecevabilité de la requête est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de la requête et tous autres moyens,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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