Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01001
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VAMK
AFFAIRE :
S.A.S. SYNC
C/
S.E.L.A.R.L. DE
KEATING
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022P00037
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SYNC
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220128
Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. DE KEATING prise en la personne de Maître Christian Hart de Keating, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SYNC
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BCM mission conduite par Me Charles-Henri CARBONI, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SYNC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2268355
Représentant : Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0299
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 30/03/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Sync, présidée par M. [T] [M] depuis le mois d'octobre 2021, exploitait une activité de programmation informatique.
Sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant en date du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 1er février 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sync, désigné la Selarl BCM, prise en la personne de [H] [Y] Carboni, et la Selarl de Keating, prise en la personne de maître Christian Hart de Keating, en qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 2 août 2020.
Par déclaration du 17 février 2022, la société Sync a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 2 août 2020 la date de cessation des paiements.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit,
- infirmer la décision en ce qu'elle a fixé provisoirement au 2 août 2020 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes fournisseurs non payées à ce jour ;
statuant à nouveau,
- fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 ;
- juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, la jurisprudence applicable en la matière, la date de cessation des paiements figurant dans la déclaration de cessation des paiements, soit le 31 décembre 2021, et le fait que la société ne faisait l'objet d'aucune assignation par un créancier ou d'inscription de privilège au jour du jugement d'ouverture, elle soutient que le tribunal ne pouvait pas en l'absence d'éléments indiscutables fixer la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle indiquée par la société et que la date retenue par celui-ci ne tient pas compte des circonstances de l'espèce. Elle fait valoir que le tribunal n'a ni confronté l'actif disponible au passif exigible, ni indiqué le montant précis auquel le passif de la société se serait élevé au 2 août 2020, ni pris en compte les délais de paiement dont elle bénéficiait de la part de ses fournisseurs, lesquels peuvent être tacites. Elle précise qu'il ressort des éléments comptables figurant dans les rapports des commissaireS aux comptes qu'elle a bénéficié tacitement de délais de paiement de la part de ses fournisseurs depuis de nombreuses années. Elle ajoute que les organes de la procédure ne produisent aucun élément financier sur la situation de la société au 2 août 2020 et conteste également s'être trouvée en état de cessation des paiements au 31 décembre 2020, soulignant là encore qu'elle bénéficiait à cette date de délais de paiement.
La Selarl BCM et la Selarl de Keating, chacune ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2022, demandent à la cour de :
à titre principal,
- débouter la société Sync de toutes ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 août 2020 ;
à titre subsidiaire,
- les déclarer recevables et biens fondées en leur appel incident ;
en conséquence,
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 août 2020 ;
- fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020 ;
en tout état de cause,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elles concluent tout d'abord à la confirmation du jugement au motif que la simple abstention de poursuites ou d'inscription de privilèges est insuffisante à rapporter la preuve de l'existence de moratoires de la part des créanciers ou même d'une volonté positive de leur part de faire confiance à la société en s'abstenant de réclamer le paiement de leurs créances. Elles observent qu'au contraire certains créanciers comme les sociétés PF grand Paris ou Com'1 atout ont relancé la société Sync pour obtenir le paiement de leurs créances. Elles considèrent, contrairement à l'appelante, que l'allongement des délais de paiement n'établit pas l'existence de réserves de crédit mais met en exergue les tensions de trésorerie que subissait celle-ci et son incapacité à faire face, dès 2020, à son passif exigible avec son actif disponible. Elles en déduisent que la société Sync succombe à démontrer l'absence d'état de cessation des paiements au 2 août 2020. Elles ajoutent, qu'en tout état de cause, l'état de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2020 est démontré puisqu'à cette date son actif disponible s'élevait à 507 602 euros pour un passif exigible de 585 609 euros.
Dans son avis notifié par RPVA le 30 mars 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer la date de cessation des paiement au 31 décembre 2021 dans la mesure où il apparaît que les dettes fournisseurs ayant permis de fixer la date de cessation des paiements au 2 août 2020 ont tacitement fait l'objet d'un report d'exigibilité, aucune inscription de privilège et aucune action en justice n'ayant été diligentées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les appels principal et incident recevables.
Selon l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En l'espèce, l'état de cessation des paiements n'est pas contesté, seule la date de celui-ci l'est.
Il est constant qu'aux termes de son jugement, le tribunal ne s'est pas expliqué sur les raisons pour lesquelles il a fixé la date de cessation des paiements au 2 août 2020 et n'a pas procédé à l'analyse de l'actif disponible et du passif exigible à cette date.
La preuve d'un état de cessation des paiements antérieur à la date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements incombe aux organes de la procédure.
La société Sync ne fait état d'aucun moratoire écrit avec ses créanciers.
Le seul rapport du commissaire aux comptes versé aux débats est celui produit par les intimées pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, lequel ne fait pas état, contrairement aux allégations de l'appelante, de ce que ses créanciers lui aurait accordé tacitement des délais de paiement depuis de nombreuses années.
L'allongement des délais de paiement et l'absence de poursuites ne constituent ni une réserve de crédit ni un moratoire au sens de l'article précité.
Il est établi par le tableau des soldes bancaires, produit par les intimées et non contesté, que la société Sync disposait d'une trésorerie de 70 056 euros au 1er août 2020, de 159 813 euros au 1er septembre 2020 et de 492 418 euros au 1er janvier 2021.
En revanche, les extraits de la balance et du grand livre 2020, produits sous les pièces 4 à 6 des intimées, également non contestés, ne permettent pas d'avoir une vision précise du passif exigible au 30 août 2020.
L'état de cessation des paiements de la société Sync au 30 août 2020 n'est donc pas caractérisé.
Selon le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 31 décembre 2020, les disponibilités étaient alors de 507 645 euros et le total des dettes de 2 365 544 euros dont 666 063 de dettes fournisseurs et 444 158 euros de dettes fiscales et sociales.
Le document intitulé 'Reporting', produit sous la pièce 3 des intimées, et les extraits de la balance et du grand livre 2020 montrent qu'étaient exigibles au 31 décembre 2020, 470 744 euros de dettes fournisseurs, 5 397 euros de TVA, 79 675,36 euros de cotisations Urssaf et 35 190,19 euros de cotisations dues à la Caisse de retraite.
Il s'en déduit que la société Sync ne pouvait pas au 31 décembre 2020 faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les appels principal et incident ;
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 30 août 2020 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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