Texte intégral
N° RG 20/03682 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTZ6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 14/00687)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020
APPELANTS :
M. [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
fontaines le puits
[Localité 6]
M. [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 6]
de nationalité Française
le village
[Localité 7]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Jean BLANCHARD, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VOLTER
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. Jean BLANCHARD à titre personnel
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Philippe HERVE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [Z]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2007, M. [G] [T] et son frère M. [R] [T] ont cédé, moyennant le prix de 700.000€, les parts sociales qu'ils détenaient dans l'EURL [G] [T] à M. et Mme [S] qui ont constitué à cette fin la SAS Volter.
Le même jour, la société [G] [T], représentée par son nouveau gérant, a signé au profit de M. [G] [T] un contrat de travail à durée indéterminée de conducteur de travaux.
Ce dernier a démissionné de son poste en février 2008.
Par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal de commerce de Chambéry a converti en liquidation judiciaire la procédure de sauvegarde ouverte le 20 avril 2009 au profit de la société Volter et a désigné Me Blanchard en qualité de liquidateur judiciaire.
La cession de parts sociales du 6 juillet 2007 a été annulée pour dol par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 mai 2010, confirmé en appel le 10 mai 2011, le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt confirmatif ayant été rejeté le 12 février 2013.
Ces décisions ont condamné M. [G] [T] à payer à la société Volter et à son liquidateur judiciaire la somme de 595.000€ au titre d'une partie du prix de cession, outre celle de 84.282,07€ au titre des frais de prêt engagés par le cessionnaire, indépendamment d'une indemnité de procédure de 6.000€.
Me Blanchard, ès qualités, a poursuivi le paiement de ces condamnations à l'encontre de M. [G] [T] en lui faisant délivrer le 13 février 2013 un commandement de payer aux fins de saisie vente qui a été suivi d'effet, le débiteur s'étant acquitté de la somme réclamée de 758.011,90€, sans restituer les parts sociales ou leur valeur aux cédants ensuite de la nullité de la cession du 6 juillet 2007.
Selon acte extrajudiciaire du 28 janvier 2014, M. [G] [T] et M. [R] [T] (les consorts [T]) ont assigné Me Blanchard ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volter et à titre personnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge de la mise en état a renvoyé devant le tribunal de commerce de Chambéry l'instance opposant les consorts [T] à Me Blanchard ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volter, et a prononcé un sursis à statuer dans l'instance restant pendante devant le tribunal de grande instance de Grenoble mettant en cause la responsabilité professionnelle de Me Blanchard, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement du 15 juin 2016, non frappé d'appel, le tribunal de commerce de Chambéry a déclaré irrecevables les demandes des consorts [T] à l'encontre de Me Blanchard ès qualités de liquidateur judiciaire, à défaut de déclaration de créance.
Après reprise d'instance, et assignation de Me [Z], avocat, par les consorts [T] aux fins de voir subsidiairement déclarée sa responsabilité professionnelle au titre de son manquement à faire valoir la validité de la créance de restitution leur profitant et d'en assurer l'exécution dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de grande instance de Grenoble devenu tribunal judiciaire, a rendu le 12 novembre 2020 un jugement par lequel il a':
déclaré recevable l'action engagée par les consorts [T] à l'encontre de Me Blanchard au titre de sa responsabilité professionnelle,
jugé que l'action judiciaire engagée le 1er février 2017 par les consorts [T] à l'encontre de Me [Z] est prescrite,
débouté en conséquence les consorts [T] de toutes demandes à l'égard de Me [Z],
jugé que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve d'un comportement fautif de Me Blanchard dans l'exercice de sa mission professionnelle de mandataire liquidateur,
débouté les consorts [T] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de Me Blanchard,
débouté Me [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive,
condamné les consorts [T] in solidum aux entiers dépens, et à payer in solidum la somme de 1.000€ à Me Blanchard et à Me [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
débouté les parties de toutes autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 23 novembre 2020, les consorts [T] ont relevé appel.
Ce jugement a fait l'objet d'un jugement rectificatif d'erreur matérielle le 21 janvier 2021, le jugement dont appel étant rectifié en ses dispositions relatives à la qualité de Me Blanchard à la procédure, à savoir que Me Blanchard à titre personnel était représenté par Me Liber-Magnan de la SELARL Coutton Gerente Liber-Magnan , avocat au barreau de Grenoble et par Me Fabre-Gueugnot et Associés, avocat au barreau de Paris, et que Me Blanchard, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volter, était défaillant.
Dans leurs conclusions déposées le 23 septembre 2022, les consorts [T] demandent que la cour infirmant le jugement du 12 novembre 2020, et statuant à nouveau,
au visa des articles 182 et subsidiairement 483 du code civil à l'encontre de Me Blanchard et l'article 1247 et subsidiairement 1241 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 en ce qui concerne Me [Z],
condamne Me Blanchard, à titre personnel, à leur payer la somme de 787.033,72€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
subsidiairement, pour le cas leur demande contre Me Blanchard serait rejetée en raison de l'absence de conclusions tendant à la compensation devant la cour d'appel de Chambéry lors de la procédure ayant fait l'objet de l'arrêt du 10 mai 2011, ou encore en raison de l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Volter, ou encore en raison de l'absence de la saisine du juge de l'exécution,
condamne Me [Z] à leur payer la somme de 787.033,72€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
condamne Me Blanchard à titre personnel ou à défaut Me [Z] à leur payer par double quittance';
10.000€ au titre de la procédure de première instance,
10.000€ au titre de la présente procédure d'appel,
et les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2022 sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L.622-20 du code de commerce, Me Blanchard demande à la cour de':
infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [T],
statuant à nouveau de ce chef,
rejeter comme irrecevable l'action des consorts [T],
à titre subsidiaire, et pour le surplus,
confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
rejeter les demandes des consorts [T], ces derniers ne rapportant pas à son encontre la preuve d'une faute commise dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments,
en conséquence,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
débouter les parties de toutes leurs demandes , fins et conclusions à son encontre,
condamner les consorts [T] à lui payer une indemnité de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Coutton Gerent Liber Magnan, prise en la personne de Me Liber Magnan, avocat aux offres de droit
Dans ses conclusions déposées le 9 septembre 2022 sur le fondement des articles 2225 et 1147 du code civil, Me [Z] demande à la cour de':
juger prescrite l'action engagée le 1er février 2017 à son encontre,
confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les consorts [T] forclos pour agir à son encontre et les a condamnés à lui payer une indemnité de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
juger mal fondés les consorts [T] en ce qu'ils alléguent d'un préjudice totalement infondé et dont ils sont à l'origine du fait du dol et de la tromperie qu'ils ont commis dans le cadre de la cession des parts de la société [G] [T] Electricité à a société Volter,
confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes,
très subsidiairement,
juger que Me [Z] n'a pas commis de faute,
juger en conséquence que sa responsabilité civile professionnelle ne peut être engagée,
surabondamment,
juger que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une perte de chance, ni d'un lien de causalité avec une faute qu'il aurait commise,
en tout état de cause,
juger que les consorts [T] ne sont pas fondés à réclamer une somme de 787.033,72€ ne correspondant en rien au prétendu préjudice subi,
juger que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice , ni dans son principe, ni dans son montant,
ajoutant au jugement du 12 novembre 2020,
condamner les consorts [T] à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Montoya Pascal-Montoya Dorne Goarant sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Me Blanchard, pris à titre personnel, en sa qualité de mandataire de justice,
s'agissant de la recevabilité de l'action
Me Blanchard soutient l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre par les consorts [T] au motif que par jugement non frappé d'appel du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a dit leur demande irrecevable pour défaut de déclaration de leur créance de restitution au passif de la procédure collective de la société Volter et que, sous couvert d'une action en responsabilité, ils ne sauraient contourner et remettre en cause cette décision définitive, l'inopposablité de leur créance à la procédure collective étant erga omnes'.
Il ajoute que le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé sur sa responsabilité et a seulement renvoyé à la seule compétence du tribunal de commerce de Chambéry la demande des consorts [T] pour obtenir à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Volter la restitution de la valeur des parts sociales cédées, et a prononcé le sursis à statuer sur la demande en paiement fondée sur sa responsabilité «'qui ne pouvait éventuellement prospérer que dans le cas où les consorts [T] ne percevraient rien du liquidateur de la société Volter'».
Il considère en conséquence du jugement définitif précité du 15 juin 2016, que les consorts [T] n'ont donc pas d'intérêt à agir à son encontre reprochant au jugement déféré de n'être pas allé jusqu'au bout de son raisonnement en s'abstenant de juger que si ceux-ci n'avaient rien reçu du liquidateur judiciaire, c'était en raison de leur absence de déclaration de créance et non pas du fait d'une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de sa mission.
Il ajoute enfin que les consorts [T] n'ont pas qualité à agir à défaut de justifier d'un intérêt distinct et d'un préjudice particulier, le préjudice qu'ils invoquent, à savoir une créance impayée par la société Volter, étant le même que celui des autres créanciers, et que seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en application des dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce.
Selon les articles L.622-20 et L. 641-4 du code de commerce, seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective, et ce préjudice collectif ne peut pas donner lieu à une action individuelle d'un créancier ; il en résulte qu'un créancier ne peut agir individuellement que s'il justifie d'un préjudice personnel distinct des autres créanciers.
Le préjudice dont excipent les consorts [T] découle de la faute reprochée à Me Blanchard, à savoir une mauvaise exécution de sa mission, tenant au fait qu'il a poursuivi à leur encontre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 mai 2011 «'sans se préoccuper de l'obligation de restitution'».
Outre que la faute ainsi invoquée n'a pas contribué à la procédure collective de la société Volter, le préjudice allégué n'a rien de commun avec le préjudice collectif des créanciers de cette société débitrice, en tant que constituant un préjudice personnel aux consorts [T] car découlant d'un manquement allégué de Me Blanchard à ses obligations professionnelles.
Les consorts [T] ont donc qualité et donc intérêt à agir pour rechercher la responsabilité professionnelle de Me Blanchard.
sur le bien fondé de l'action
La créance de restitution des parts sociales ou de leur contre-valeur dont se prévalent les consorts [T] est née de l'arrêt d'appel du 10 mai 2011 confirmant le jugement du tribunal de commerce de chambéry du 12 mai 2010 prononçant l'annulation de la cession des parts sociales sur le fondement du dol des cédants et non pas sur le fondement des dispositions relatives aux nullités de la période suspecte .
Elle s'analyse donc en une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Volter, et ce, indépendamment des règles applicables pour l'évaluation de cette créance ( l'annulation d'une cession de parts sociales confère au vendeur, dans la mesure où leur restitution en nature n'est pas possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur, laquelle doit être appréciée au jour de l'acte annulé).
L'article L.622-7 alinéa 1 du code de commerce pose le principe de l'interdiction de payer les dettes antérieures et les dettes postérieures lorsqu'elles ne relèvent pas du traitement de faveur prévu par l'article L.622-17 ou L. 641-13 (pour la liquidation judiciaire).
La créance de restitution née de l'annulation de l'acte de cession de parts sociales des consorts [T] ne relevant pas de la nature de créance née pour les besoins de la procédure collective, pour les besoins de la poursuite d'activité autorisée en liquidation judiciaire ou n'étant pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la poursuite provisoire de l'activité au sens de l'article L. 622-17, il incombait à ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article L.622-24 ou L. 641-3 (pour la liquidation judiciaire) de la déclarer au passif de la procédure collective de la société Volter pour en être payés'; déclaration de créance qu'ils n'ont pas, en tout état de cause, régularisée dans le délai de deux mois suivant l'arrêt d'appel précité du 10 mai 2011.
Cette qualification de créance postérieure non éligible au traitement préférentiel a d'ailleurs été définitivement retenue par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 15 juin 2016, car non frappé d'appel, pour prononcer l'irrecevabilité de l'action des consorts [T] en restitution de la valeur des parts sociales dirigée à l'encontre de Me Blanchard ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volter, au constat de son absence de déclaration au passif de cette procédure collective.
Sont donc inopérants les moyens développés par les consorts [T] selon lesquels ils n'avaient pas à déclarer leur créance de restitution au motif qu'une compensation s'était opérée de plein droit et avait produit ses effets, ou encore que M. [G] [T] n'avait pas à déclarer une créance à l'encontre de la société Volter car son débiteur est Me Blanchard dans le cadre de l'action initiée à son encontre à titre personnel.
En effet, sur le premier point, aucune compensation n'a pu intervenir dans la mesure où avant le prononcé du jugement d'ouverture, soit au 20 avril 2009 pour la procédure de sauvegarde et au 12 octobre 2009 pour la conversion en liquidation judiciaire, il n'existait pas de dettes réciproques certaines, liquides, fongibles et certaines entre les consorts [T] et la société Volter pouvant être compensées sous réserve que la compensation soit invoquée par les parties, l'annulation de la cession de créance n'ayant été prononcée judiciairement que le 12 mai 2010 et n'ayant été confirmée en appel que le 10 mai 2011.
Ensuite, sur le second point, aucun manquement professionnel ne peut être retenu à l'encontre de Me Blanchard, lequel s'est trouvé, en raison de la règle d'ordre public d'interdiction de payer les créances postérieures non éligible au traitement préférentiel, dans l'impossibilité juridique de payer aux consorts [T] la contre-valeur de leurs parts sociales du fait de leur absence de déclaration de leur créance de restitution au passif de la procédure collective dans les deux mois du prononcé de l'arrêt précité du 10 mai 2011.
Ainsi, aucune condamnation sur le fondement de la responsabilité professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de Me Blanchard, le seul débiteur de cette créance de restitution étant la société Volter, au passif de laquelle elle devait être déclarée pour prétendre être prise en compte dans le cadre des répartitions.'
En tout état de cause, faute d'avoir déclaré leur créance de restitution, laquelle est donc inopposable à la procédure collective, ce point ayant été définitivement jugé par jugement précité du 15 juin 2016, les consorts [T] ne peuvent pas utilement exciper d'une quelconque compensation pour rechercher la responsabilité professionnelle de Me Blanchard quant au fait d'avoir versé à l'actif de la liquidation judiciaire le montant des condamnations dont M. [G] [T] s'était acquitté en exécution de l'arrêt précité du 10 mai 2011 et de ne pas avoir pris en compte leur créance de compensation dans la distribution des dividendes.
Sans plus ample discussion, étant rappelé au demeurant que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leur action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Me Blanchard dans l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire de la société Volter.'
Sur l'action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Me [Z], pris en sa qualité d'avocat
Les consorts [T], qui font grief à Me [Z] d'avoir tout à la fois omis de solliciter la compensation dans la procédure d'annulation de la cession de parts sociales ayant conduit à l'arrêt du 10 mai 2011, de saisir le juge de l'exécution au moment de la demande d'exécution de cet arrêt et de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Volter, soutiennent que leur action n'est pas prescrite, faisant valoir que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir, non pas de la date de l'arrêt du 10 mai 2011, mais du jour où ils ont éprouvé les conséquences de sa faute, à savoir le 28 janvier 2014, date des conclusions n°5 déposées par Me Blanchard mentionnant le défaut d'invocation de la compensation par Me [Z]'; ils ajoutent que la mission de Me [Z] ne s'est pas arrêtée au prononcé de l'arrêt du 10 mai 2011 mais s'est poursuivie durant la procédure devant la Cour de cassation, ayant conservé son mandat d'assistance, et qu'ils ne pouvaient pas agir en responsabilité à son encontre avant la décision de la Cour de cassation dont dépendait la poursuite de l'exécution ou pas de l'arrêt précité.
Me [Z] réplique que sa mission de représentation en justice des consorts [T] a pris fin avec le prononcé de l'arrêt d'appel du 10 mai 2011 et que l'assignation en responsabilité ayant été délivrée à son encontre le 1er février 2017, l'action des consorts [T] est prescrite.
Ce qui doit être admis.
En effet, l'action dirigée à l'encontre d'un avocat obéit aux règles de prescription spécifiques prévues à l'article 2225 du code civil, s'agissant du point de départ du délai de prescription quinquennale, à savoir que ce délai court à compter de la fin de la mission de l'avocat et non pas du jour de la manifestation du dommage comme prévu à l'article 2224 du même code. A cet égard sont donc inopérants les moyens développés par les appelants pour dire leur découverte tardive des manquements de leur conseil et leur impossibilité d'agir durant l'instance devant la Cour de cassation, étant rappelé sur ce dernier point que le pourvoi en cassation n'avait pas d'effet suspensif sur les condamnations prononcées à leur encontre par l'arrêt d'appel confirmatif.
En l'espèce, Me [Z] a été mandaté par les consorts [T] pour les représenter dans la procédure d'annulation de la cession de parts sociales qui avait été initiée à leur encontre selon assignation délivrée le 13 août 2008 par la société Volter'; à ce titre, il est intervenu devant le tribunal de commerce puis devant la cour d'appel, sa mission ayant pris fin avec le prononcé de l'arrêt du 10 mai 2011'; n'ayant pas avocat à la Cour de cassation , il n'avait ni compétence ni pouvoir de déposer un pouvoir en cassation.
Dès lors, l'action en responsabilité engagée par assignation du 1er février 2017 par les consorts [T] est prescrite, comme ayant été mise en 'uvre après le 10 mai 2016.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes, les consorts [T] sont condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et conservent la charge de leurs frais de procédure d'appel.
Ils sont condamnés à verser une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel aux deux intimés'; les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [T] et M. [R] [T] à payer à Me Blanchard pris en sa qualité de mandataire de justice, et à Me [Z], la somme de 2.000€ à chacun à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute M. [G] [T] et M. [R] [T] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [T] et M. [R] [T] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT