Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08034 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXBJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 18/01233
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] d'un jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [5] (l'employeur) a transmis le 29 janvier 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [T] [B] (la victime), pour des faits ayant eu lieu le 25 janvier 2018.
Il résulte de cette déclaration que M. [T] [B], employé comme conducteur receveur, s'est blessé au pied droit en sortant du véhicule le 25 janvier 2018 à 8h50 et que l'accident a été connu par l'employeur, tel que décrit par la victime, le 26 janvier 2018 à 4h30.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [M], le 26 janvier 2018, constate une fracture du 5e métatarsien du pied droit.
La caisse a notifié le 15 mai 2018 à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l'employeur a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. L'instance a été transférée au tribunal judiciaire d'Evry en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Le tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 20 octobre 2020 a :
- débouté la société de son action,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 novembre 2020, la société en a interjeté appel le 25 novembre 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry en date du 20 octobre 2020.
Et statuant à nouveau :
- prononcer, dans les rapports entre elle et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [B].
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- constater que c'est à bon droit qu'elle a reconnu un caractère professionnel à l'accident dont M. [B] a été victime le 25 janvier 2018,
En conséquence, déclarer parfaitement opposable à la société [5] la décision de prise en charge contestée,
- confirmer le jugement déféré du 20 octobre 2020.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 5 décembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
Le questionnaire rempli le 23 mars 2018 par Mme [P] pour le compte de l'employeur (pièce n°5 de la caisse) dans le cadre de l'enquête mise en oeuvre par la caisse indique que : « le 25-01-18 à 8h56, le salarié en descendant du bus entre le marchepied et le sol, s'est tordu les pied droit, n'en a pas informé la hiérarchie puisqu'il a fini sa journée de travail.(14h28 - 19h26) » et à la rubrique : « Transmettre la liste de salariés présents ce jour là dans l'unité de travail de la victime et leurs coordonnées » il a été répondu : « Néant ». Dans un second questionnaire rempli le 6 avril 2018 également pour le compte de l'employeur, il est précisé ; « le salarié a tout de même continué son service jusqu'à son terme soit de 14h32 à 19h26 (le 25/01/18) sans qu'il ne plaigne d'une quelconque douleur », le rédacteur indiquant à nouveau qu'il n'y avait pas de témoins et répondant « non » à la question « les conditions de travail expliquent-elles l'absence de témoins ' »
Dès lors, même si la caisse se prévaut d'un certificat médical initial du 26 janvier 2018, rédigé par un médecin du service orthopédie-traumatologie de l'hôpital [6] dont il ressort la constatation médicale d'une : « fracture non déplacée base M5 pied droit », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2018, cet élément ne suffit pas à lui seul à corroborer les déclarations du salarié, quant aux circonstances des faits, dès lors qu'il ressort des questionnaires remplis par l'employeur à la demande de la caisse que le salarié a continué sa journée de travail jusqu'à son terme et qu'il n'y eu aucun témoin des faits allégués. La matérialité des faits n'est donc pas établie.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 15 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les faits subis le 25 janvier 2018 par M. [T] [B],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
La greffière, La présidente,
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