Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08219 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n°2022004140
APPELANTE
S.A.S. WIFIRST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 441 757 614
Représentée par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B239
INTIMEE
S.A.S. BELAMBRA CLUBS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 322 706 136
Représentée par Me Delphine GUISEPPI de l'AARPI ADAGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,
M. Vincent Braud, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Wifirst est spécialisée dans l'installation et l'exploitation de réseaux de communications électroniques à haut débit dans les établissements touristiques.
La société Belambra Clubs, ci-après « Belambra », est un exploitant d'établissements touristiques. Elle exploite notamment un hôtel situé aux Deux Alpes (38860) sous l'enseigne Belambra Clubs [Localité 5].
Le 30 octobre 2019, la société Belambra a accepté une proposition de la société Wifirst visant à équiper son hôtel des Deux Alpes d'une infrastructure permettant l'accès à internet. Le contrat, d'une durée initiale de sept mois du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, prévoyait un montant mensuel de 2.290,83 euros HT pour les services de fibre optique (1.621 euros) et Wifi (669,83 euros).
La société Belambra a réglé les factures correspondant à la période initiale d'octobre 2019 à avril 2020, mais a refusé le paiement des factures émises par la société Wifirst pour la période de mai 2020 à décembre 2021.
Un différend est en effet né entre les parties quant à la suite donnée au contrat, la société Wifirst considérant qu'il avait été reconduit tacitement jusqu'en décembre 2021, tandis que la société Belambra Clubs estimait qu'aucun renouvellement n'était intervenu.
Suivant acte du 18 janvier 2022, la société Wifirst a fait assigner la société Belambra Clubs devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 54.980 euros en principal, correspondant aux factures impayées de la période contestée.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SAS Wifirst de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS Wifirst à verser à la SAS Belambra la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;
- condamné la SAS Wifirst aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Wifirst a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 28 avril 2023, enregistrée le 16 mai 2023.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2025, la société Wifirst demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats,
- de juger la société Wifirst recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société Belambra Clubs à payer à la société Wifirst la somme de 54.980 euros au titre des factures impayées pour la période allant de mai 2020 à décembre 2021, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'exigibilité du paiement de chaque facture, ce jusqu'à parfait paiement,
- de condamner la société Belambra Clubs à payer à la société Wifirst la somme de 800 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du Code de commerce, indemnité également rappelée sur les factures émises par la demanderesse.
- de condamner Belambra Clubs à payer à Wifirst la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Belambra Clubs aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2025, la société Belambra Clubs demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- de condamner la société Wifirst à régler à la société Belambra Clubs une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Delphine Guiseppi.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 23 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exécution du contrat
La société Wifirst soutient que le contrat du 30 octobre 2019 s'est reconduit tacitement conformément à l'article 17.1 des conditions générales, expressément acceptées par la société Belambra. Elle fait valoir que la clause d'intégralité (article 20.7) écarte les échanges précontractuels et que les services ont effectivement été utilisés jusqu'en décembre 2021, comme en témoignent les données de connexion et les règlements effectués à SFR. La société Wifirst affirme ensuite avoir continué à fournir les services et à en supporter les coûts auprès de son fournisseur SFR jusqu'en janvier 2022. Elle produit des graphiques attestant de l'utilisation du service par Belambra jusqu'à l'été 2021 et estime que le forfait mensuel était dû indépendamment du niveau d'utilisation.
La société Belambra rétorque que la commune intention des parties, révélée par les échanges de courriels des 6 août et 15 octobre 2019, était de suspendre le contrat après le 30 avril 2020 et de négocier de nouvelles conditions pour décembre 2020. Elle souligne que la société Wifirst n'a émis les factures contestées qu'en mars 2021, confirmant ainsi la suspension des relations contractuelles. La société Belambra conteste en outre avoir utilisé le service après avril 2020 et argue que Wifirst, en sa qualité de professionnel, avait l'obligation de désactiver le service si aucun renouvellement n'était intervenu. Elle estime que l'absence de facturation pendant plus d'un an démontre l'absence de créance certaine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1188 du code civil :
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
En vertu de l'article 1190 du même code :
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »
Le tribunal a retenu la commune intention des parties se déduisant des courriels échangés pour décider que le contrat d'une durée ferme de sept mois n'avait pas été renouvelé.
Il convient par conséquent de retracer la genèse des discussions entre les parties ayant présidé à la conclusion du contrat litigieux ainsi que les échanges postérieurs.
Ainsi le 4 juillet 2019 M. [H] [M], directeur immobilier de Belambra, s'adresse à M. [Z] [T] dans un message intitulé « Wifirst Les 2 Alpes hôtel existant + projet développement » en évoquant le devenir des contrats existants fibre optique et Wifi Wifirst « dans le cadre du projet futur de telle manière à ce que le contrat soit suspendu et qu'il n'ait pas de pénalités de résiliation anticipée à verser. ».
Le 15 juillet 2019 M. [T] écrit à M. [Y] [G] [U] « Belambra est en passe de reprendre l'hôtel Mercure des 2 Alpes. Nous allons l'exploiter probablement dès le prochain hiver puis nous fermerons le site pour une longue période de travaux (extension). Le site est sous contrat Wifirst avec si j'ai compris 2 sous contrats : un contrat pour l'accès internet, très onéreux (1.600 euros / mois) et un contrat Wifi par chambre. Pourquoi cet accès si cher ' ».
Le 25 juillet 2019 M. [X] [S], directeur commercial de Wifirst répond : « Nous sommes effectivement sur une zone peu dense en CELAN uniquement (Orange), ce qui explique ces tarifs élevés. Nous n'arriverons pas à diminuer le loyer mensuel pour le moment. De plus, si vous fermez l'établissement pour y faire des travaux, j'imagine que vous préférerez bénéficier d'une suspension de service. Nous attendons le retour de notre partenaire collecte FO sur ce point. Pouvez-vous nous confier, en parallèle, la date prévisionnelle de suspension et la durée approximative de vos travaux ' »
Le 26 juillet 2019 M. [S] formule deux propositions, la première avec maintien du « contrat fibre en l'état, jusqu'au début des travaux (prévus en avril 2020) » en précisant « Nous pourrons ensuite prévoir une période de suspension pendant la rénovation (environ 1 an ¿). La couverture fibre sera peut-être meilleure fin 2021, ce qui permettra de bénéficier de meilleurs tarifs. ». La seconde option vise un déploiement « des liens ADSL (4 à 5) pour une exploitation jusqu'en avril 2020 » mais souligne le risque de paiement d'indemnités de résiliation anticipée dans cette hypothèse.
Le 29 juillet 2019 M. [T] [P] précise à M. [S] le calendrier de la façon suivante :
« La signature pour la reprise du site est normalement prévue en octobre. Les travaux seront en fait prévus en 2 tranches : mai 2020 à décembre 2020. Mai 2021 à décembre 2021. Donc les exploitations seraient décembre 2019 à avril 2020 et décembre 2020 à avril 2021.
A ce stade, notre position est de ne pas reprendre le contrat en l'état. Il nous paraîtrait possible cependant de reprendre la ligne de la signature jusqu'à avril 2020. Voire de décembre 2020 à avril 2021 avec possibilité d'un tarif amélioré. »
Les 2 et 4 août 2019 les sociétés Belambra et Wifirst continuent d'échanger sur les offres de Wifirst, avec un calendrier intégrant de nouvelles offres à compter de décembre 2020 . Le 6 août 2019 M. [W] [V] conclut « Nous consolidons une offre avec les éléments apportés en prenant en compte la saisonnalité de l'activité et les périodes de travaux. Comme vous l'avez compris, nous pourrions proposer une offre optimisée à partir de décembre 2020. »
Le 15 octobre 2019 M. [J] écrit à M. [T] :
« Veuillez trouver en pièce jointe le bon de commande et les conditions générales FTTO et Wifi pour votre établissement sis aux 2 Alpes. Merci de bien vouloir nous retourner les documents paraphés et signés.
Vous noterez que le service vous sera facturé jusqu'au 30 avril 2020, puis nous amorcerons un nouveau contrat de 48 mois à partir de décembre 2020. Je vous envoie le bon de commande prévu à cet effet dans un deuxième mail. »
A ce stade, tous les courriels échangés avant la signature de l'offre mettent en évidence la question centrale du sort du contrat pendant la première période de travaux au sein de l'hôtel des Deux Alpes de mai à décembre 2020 puis pendant l'éventuelle reprise de l'activité à compter de janvier 2021 avant une nouvelle période de travaux de mai 2021 à décembre 2021. La société Belambra Clubs a précisé à de nombreuses reprises ses souhaits et répondu aux interrogations de la société Wifirst sur le détail des dates envisagées. Cette dernière a confirmé l'absence de facturation pendant les périodes de travaux et la présentation d'une nouvelle offre à compter de décembre 2020.
La proposition commerciale signée le 30 octobre 2019 prévoit, conformément aux discussions antérieures et dans les conditions particulières, une période initiale du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, pour un montant mensuel de 2.290,83 euros HT soit 2.749 euros TTC. Cependant, les Conditions Générales de Prestations de Services, qui contiennent 21 articles principaux eux-mêmes subdivisés, prévoient en leur article 17.1 « Durée » les dispositions suivantes :
« Le Contrat prend effet à compter de la Date d'Effet et est conclu pour une durée telle que définie dans la Proposition Commerciale à compter de la plus tardive des deux dates entre la Date de Mise en Service et la date de signature de la proposition commerciale (la « Période Initiale »). A l'issue de cette Période Initiale, le Contrat se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes successives de douze mois (12) mois (la « Période de Renouvellement »), sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties moyennant un préavis de six (6) mois avant le terme de la Période Initiale ou de la Période de Renouvellement par lettre recommandée avec avis de réception. »
Une « Clause d'intégralité » figure également au point 20.7 en ces termes :
« Le Contrat constitue et exprime seul l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet, en conséquence ils remplacent et annulent toutes déclarations, négociations, offres, propositions, engagements, communication, orales ou écrites, acceptation et accords préalables entre les Parties, relativement au même objet (y compris toute lettre d'engagement avant contrat conclue entre les Parties). De convention expresse entre les Parties, les conditions générales de vente et/ou les conditions générales d'achat d'une Partie n'ont pas de valeur contractuelle et ne pourront en aucun cas être opposées à l'autre Partie. Par la signature du présent Contrat, chaque Partie renonce à se prévaloir de ses conditions générales de vente, conditions générales d'achat et/ou toute autre disposition figurant sur quelque document que ce soit émanant de cette Partie. »
La clause des conditions générales relative à la durée du contrat recèle une incohérence par rapport aux conditions particulières ; en effet, la période initiale étant de sept mois, le préavis de six mois requis pour la dénonciation par lettre recommandée afin d'éviter un renouvellement tacite paraît singulièrement inadapté.
En outre, force est de constater que la clause d'intégralité, dont la rédaction est relativement confuse et noyée dans les « dispositions générales » figurant en clause 20 des huit pages de conditions générales ne saurait faire obstacle ni à la recherche de la commune intention des parties ni à l'obligation de former et d'exécuter le contrat de bonne foi qui est d'ordre public.
Le 16 décembre 2020 M. [T] sollicite auprès de Belambra une proposition afin de réactiver le wifi du site jusqu'en mai 2021. Il lui est répondu que « le service est réactivable sous deux semaines. Précisez-nous la date qui vous convient. » Le 23 février 2021, Belambra donne le calendrier possible en ces termes :
« Les 2 Alpes 1800 : ce site pourrait ouvrir du 6 mars au 24 avril, nous souhaitons que vous mainteniez le service jusqu'à cette date, résiliation définitive au 24/04, matériel Wifirst à retirer à partir de cette date. » mais le 2 juin 2021 Belambra informe Wifirst « Les 2 Alpes 1800 ne rouvriront pas, tout doit être résilié comme prévu. ». Le 10 juin 2021 M. [J] [U] répond : « Je prends bonne note de votre email. Pourriez-vous nous envoyer une lettre de résiliation en bonne et due forme pour le site Les Alpes 1800 ' ».
Ces échanges postérieurs à la conclusion du contrat montrent que le service a bien été suspendu pendant la première phase des travaux de mai à décembre 2020 et que la société Belambra Clubs a sollicité une nouvelle offre à compter de janvier 2021, conformément aux nombreux échanges ayant précédé la signature du contrat du 30 octobre 2019 ' notamment le dernier courriel du 15 octobre 2019 de la société Wifirst. Celle-ci n'a cependant jamais été émise puisque l'hôtel n'a pas rouvert.
A compter du 10 juin 2021 la société Belambra s'interroge sur des « lignes de factures (astronomiques) » puis le 14 juin 2021, après réception des factures, formule les observations suivantes auprès de Wifirst : « Les 2 Alpes 1800 : Ok sur la période 01/10/2019 au 30/04/2020 selon commande signée. Pas de commande pour les périodes suivantes. »
Suivant lettre recommandée du 2 août 2021 avec avis de réception signé le 4 août suivant, la société Belambra Clubs écrit à la société Wifirst :
« Le site [Localité 5] 1800 a fait l'objet d'un contrat entre Belambra et Wifirst allant du 1er octobre 2019 jusqu'au 30 avril 2020.
Belambra a ensuite demandé à Wifirst en décembre 2020 une proposition de réactivation du contrat pour une période comprise entre le 16 janvier 2021 et le 30 avril 2021.
Cette proposition n'a pas abouti en raison de la fermeture du site liée au COVID.
De fait, le contrat n'est plus actif depuis le 30 avril 2020. Belambra a donc été facturée à tort pour les mois ultérieurs à avril 2020, comme expliqué dans notre mail du 16 juin, auquel nous n'avons pas eu de réponse.
Nous vous remercions de bien vouloir en prendre note et de procéder à la régularisation de la facturation pour la période allant de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui. »
Le 25 novembre 2021, la société Wifirst met en demeure la société Belambra Clubs, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler la somme en principal de 65.976 euros.
Le montant désormais réclamé est de 54.980 euros TTC et correspond à une facturation de 2.749 euros mensuels du 1er mai 2020 au 1er décembre 2021 inclus, soit sur une durée de vingt mois. Les factures ont été émises par la société Wifirst le 31 mars 2021 pour toutes les périodes allant jusqu'au 31 mars 2021 puis le 31 octobre 2021 pour le mois d'octobre 2021, le 30 novembre 2021 pour le mois de novembre 2021 et le 31 décembre 2021 pour le mois de décembre 2021.
Ainsi, les courriels échangés avant et après la conclusion du contrat du 30 octobre 2019 convergent tous vers un accord univoque des parties sur une période initiale d'exécution du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 puis une suspension avant l'émission d'une nouvelle offre à compter de janvier 2021.
Les parties sont tenues de former et d'exécuter le contrat de bonne foi et l'application des deux clauses ' 17.1 et 20.7 ' des conditions générales annexées, applicables à tous les types de contrats proposés par la société Wifirst ' entre en conflit avec la situation particulière de l'établissement des Deux Alpes repris par la société Belambra Clubs et dont celle-ci avait exposé de façon détaillée les besoins dans les courriels préalables à la signature du contrat. La courte période initiale demeure en effet incompatible avec la clause de durée prévue par l'article 17.1. La société Wifirst n'a jamais remis en cause ce contexte, évoquant même « la saisonnalité de l'activité et les périodes de travaux ». Elle n'a d'ailleurs comme relevé supra établi de factures qu'à compter du 31 mars 2021 pour toute la période écoulée. Enfin le graphique produit par la société Wifirst en pièce n° 8, émanant exclusivement d'elle-même, ne démontre pas le « trafic » dont elle se prévaut et qui correspondrait, sans être corroboré par d'autres éléments, à une utilisation des services par la société Belambra Clubs. De la même façon, le courriel figurant en pièce n°9 adressé par SFR à Wifirst qui récapitulerait les factures acquittées par cette dernière « pour la partie Fibre du site Belambra [Localité 5] » concerne les relations entre Wifirst et un opérateur et ne montre pas davantage un usage des services par la société Belambra.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Wifirst n'est pas fondée à réclamer le paiement des factures pour la période postérieure à la période initiale de sept mois s'achevant le 30 avril 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Wifirst de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Wifirst succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Guiseppi, conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société Wifirst à payer à la société Belambra Clubs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Wifirst aux dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Guiseppi ;
CONDAMNE la société Wifirst à payer à la société Belambra Clubs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT