Texte intégral
ARRÊT DU
23 Novembre 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 21/00381
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4C6
---------------------
S.A.
BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE
C/
[I] [G],
[D] [L]
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Laure REINHARD, avocate plaidante inscrite au barreau de NIMES
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 03 Février 2021, RG 2019004444
D'une part,
ET :
Monsieur [I] [G]
né le 26 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
Lieudit '[Localité 7]'
[Localité 6]
Représenté par Me Yann DELBREL, avocat inscrit au barreau d'AGEN
Maître [D] [L] en qualité de liquidateur de Me [Y] [N] ayant lui-même la qualité de liquidateur judiciaire de la société RHONE TECHNICAL SERVICES
RCS de Lyon n° B 535 271 480
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon bon de commande signé le 9 octobre 2013 dans le cadre d'un démarchage à domicile, [I] [G] a passé commande auprès de la SAS Rhône Technical Services (RTS), de la fourniture et de l'installation, sur un bâtiment dont il est propriétaire à [Localité 6] (47), d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance totale de 6 Kwc composée de 12 panneaux pour un prix de 32 000 Euros TTC.
L'électricité produite par la centrale est destinée à être vendue intégralement à EDF.
Le contrat stipule que la SAS RTS s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier (déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d'ERDF).
Pour financer cette installation, le même jour, M. [G] et son épouse [W] [R] ont souscrit un emprunt affecté d'une somme de 32 000 Euros auprès de la SA Sygma Banque, remboursable après différé d'amortissement d'un an en 108 mensualités de 452,35 Euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,76 %.
La centrale a été livrée et installée.
Le 7 novembre 2013, M. [G] a signé un 'certificat de livraison de bien ou de fourniture de services' dans lequel il 'atteste que le bien ou la prestation de services a été livré(e) le 7 novembre 2023 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services.'
La prestation a été facturée le 12 novembre 2013.
La centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l'électricité le 3 juillet 2014.
Le contrat d'achat, par EDF, de l'électricité produite, a été signé le 31 décembre 2014 avec effet du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2034, avec plafond d'achat annuel de 9 000 Kwh.
Suite au retard de mise en service de l'installation, par lettre du 19 janvier 2015, la SAS RTS a pris en charge les trois premières mensualités du crédit.
M. [G] s'est ensuite plaint que le rendement de la centrale ne correspondait pas à ce qu'il en attendait et a fait intervenir, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, le cabinet Ixi, qui a relevé un problème de branchement, auquel la SAS RTS a remédié, et le fait que le prix de vente de l'électricité ne permettait pas de couvrir le remboursement de l'emprunt.
Par lettre du 16 août 2016 émanant de son assureur de protection juridique, M. [G] s'est plaint auprès de la SAS RTS de problèmes de raccordements électriques et du fait que le prix de revente de l'électricité à EDF ne couvrait pas le montant des mensualités de l'emprunt.
Par lettre du 24 août 2016, la SAS RTS a répondu avoir procédé, le 13 juillet précédent, en présence du cabinet d'expertise Ixi, au raccordement de l'installation à la terre, proposant de réintervenir en cas de nouveau problème, et précisant que le prix d'achat de l'électricité produite n'était pas de son ressort.
Le 4 octobre 2017, la SAS RTS a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, Me [Y] [N] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes délivrés les 17 et 24 avril 2018, M. [G] a fait assigner la SA Sygma Banque (devenue la SA BNP Paribas Personal Finance) et Me [N], es-qualité, devant le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot, afin de voir prononcer la résolution du contrat souscrit avec la SAS RTS et subséquemment la résolution du contrat de crédit affecté, avec privation de la banque du droit à restitution du capital.
La SA BNP Paribas Personal Finance a, in limine litis, soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Agen au motif que la centrale a été acquise pour vendre l'électricité produite.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Agen.
Par jugement rendu le 3 février 2021, le tribunal de commerce d'Agen a :
- débouté la BNP Paribas, venant aux droits de Sygma Finance, de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la résolution du contrat principal de vente avec date d'effet au 9 octobre 2013,
- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté avec date d'effet au 9 octobre 2013,
- condamné la BNP Paribas, venant aux droits de Sygma Finance, à payer à M. [G] la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résolution des contrats,
- ordonné la compensation de ces indemnités avec les sommes dues par M. [G] au titre du remboursement du crédit, au jour de la signification de la décision,
- condamné la BNP Paribas, venant aux droits de Sygma Finance, à payer à M. [G] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la BNP Paribas, venant aux droits de Sygma Finance, aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 93,85 Euros.
Le tribunal a estimé que le contrat était régulier, mais que l'expertise réalisée par le cabinet Ixi mettait en évidence un défaut de rentabilité, le but de M. [G] ayant été de couvrir les remboursements de l'emprunt au moyen du prix de vente de l'électricité à EDF ; que le contrat de crédit affecté devait également être résolu ; que la banque n'aurait pas dû verser les fonds sans faire intervenir un bureau de contrôle indépendant ; et qu'elle devait être condamnée à payer des dommages et intérêts.
Par acte du 6 avril 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a déclaré former appel du jugement en désignant M. [G] et Me [N], es-qualité de liquidateur de la SAS RTS, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [G] de sa demande de déclaration d'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelante ainsi que de sa demande de prononcé de la caducité de l'appel.
La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA BNP Paribas Personal Finance présente l'argumentation suivante :
- La résolution du contrat n'est pas encourue :
* l'installation a été livrée et mise en service.
* les travaux nécessaires à la correction de défauts ont été effectués.
* le tribunal ne pouvait retenir des non-conformités techniques.
* aucune rentabilité particulière n'a été fixée, aucun document contractuel ne fait référence à un auto-financement de l'installation par le prix de vente de l'électricité produite et, au contraire, les conditions générales de vente rappellent que la production dépend de nombreux facteurs.
- Subsidiairement, les prestations réciproques devront être restituées :
* en cas de résolution du contrat principal et du contrat de crédit, M. [G] devra restituer le capital emprunté.
* le tribunal ne pouvait mettre des dommages et intérêts à la charge de la banque pour des manquements retenus contre l'installateur, ce qui aboutit à laisser M. [G] en possession d'une installation qui fonctionne sans en régler l'intégralité du prix.
* elle a débloqué le capital emprunté sur instructions de M. [G] et n'avait pas à s'assurer de la conformité de la centrale.
* le banquier n'a pas à attirer l'attention du consommateur sur la rentabilité de l'installation financée.
- M. [G] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice :
* les travaux ont été réalisés et l'installation fonctionne.
* le seul préjudice invoqué tient à l'absence d'auto-financement qui n'était pas dans le champ contractuel.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [G] les sommes de 20 000 Euros et 3 000 Euros,
- statuant à nouveau, rejeter la demande d'annulation des contrats,
- par conséquent, débouter M. [G] de ses demandes,
- subsidiairement, en cas de résolution des contrats,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 32 000 Euros correspondant au montant du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
- en tout état de cause :
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d'intimé notifiées le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [I] [G] présente l'argumentation suivante :
- Le contrat principal doit être résolu :
* l'installation n'a pas été terminée : le rapport d'expertise mentionne que le câble de raccordement en 6 mm n'est pas branché (un câble de 4 mm ayant été utilisé).
* l'installation disjoncte régulièrement.
* la centrale n'est pas rentable alors que le livret accompagnant la commande vante un retour d'investissement sur 10 ans.
* la rentabilité a été calculée sur un ensoleillement annuel de 2 500 heures alors qu'il ne dépasse pas 2 000 heures, de sorte que le point de rentabilité de 5 200 Euros par an ne peut pas être atteint.
* la clause des conditions générales de vente qui indique ne pas garantir un rendement minimum doit être considérée comme abusive du fait qu'elle permet au vendeur de ne pas exécuter son obligation.
* l'article 11 des conditions générales de vente prévoit tout de même que la production d'énergie est garantie dès la mise en service pour une année complète.
* cette résolution a pour effet celle du contrat de crédit affecté.
- La banque a commis une faute :
* au vu de la facture, elle aurait du s'interroger sur la puissance de l'installation et sa capacité à s'auto-financer.
* elle ne produit pas l'attestation de conformité 'Consuel' et, ainsi, n'a pas vérifié la bonne exécution de l'ensemble des travaux.
* l'ordre de déblocage des fonds a été signé sans que l'installation ne soit raccordée et sans qu'il ne puisse la voir fonctionner.
* il subit un préjudice de 33 057,32 Euros correspondant au montant des remboursements versés.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et la compensation,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 33 057,32 Euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
-------------------
Me [Y] [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RTS, lui-même pris en la personne de Me [D] [L] son liquidateur, n'a pas constitué avocat.
La SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte remis le 10 mai 2021 à un secrétaire (M. [B] [T]) qui s'est déclaré habilité à le recevoir.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte du 8 juillet 2020.
Elle ne présente aucune demande à l'encontre de la SAS RTS.
M. [G] lui a fait signifier ses conclusions d'intimé par acte du 12 octobre 2021.
--------------------
MOTIFS :
1) Sur la demande de résolution du contrat conclu avec la SAS RTS :
Vu l'ancien article 1184 du code civil,
M. [G] met en cause la rentabilité de la centrale photovoltaïque dont il a fait l'acquisition en indiquant que, dans son esprit, le prix de vente à EDF de l'électricité produite devait couvrir les mensualités d'emprunt.
Pour en justifier, il dépose aux débats, notamment, la photocopie d'une brochure publicitaire de la SAS RTS qui lui a été remise lorsqu'il a contracté.
Y sont expliqués les principes de fonctionnement d'une centrale photovoltaïque et le mécanisme de vente de l'électricité produite.
En page intitulée 'LES POINTS CLES', il est indiqué :
'4 ETUDE DE RENTABILITE
Une étude personnalisée est réalisée en fonction de vos paramètres afin de déterminer la rentabilité et la faisabilité de votre projet. Plusieurs critères entrent en compte : l'orientation, l'inclinaison, le facteur d'ombrage ainsi que le taux d'ensoleillement par rapport à votre parcelle de terrain. C'est l'une des étapes majeures pour l'acceptation de votre projet.
5 AUTOFINANCEMENT
Un retour d'investissement sur 10 ans sans aucun apport. Les rentes EDF ainsi que les subventions d'Etat servent à amortir votre installation : on parle alors d'un auto-financement. Une fois le projet amorti, les rentes EDF vous appartiennent. Le taux de rentabilité est 3 à 4 fois supérieur que celui d'un livret A.
En page suivante, la SAS RTS indique proposer un service complet comprenant notamment une 'étude de rentabilité afin de déterminer la viabilité du projet'.
Il en résulte que la SAS RTS s'est engagée à présenter à M. [G], avant de recueillir sa signature, la rentabilité prévisible de la centrale à installer.
M. [G] produit ensuite la copie d'un document manuscrit dont il doit être admis qu'il a été établi par le commercial de la SAS RTS (dont le prénom et le numéro de téléphone portable sont mentionnés en haut à droite) en exécution des dispositions ci-dessus, qui fait référence à un 'autofinancement garanti sur 10 ans', et indique que, sur la base d'une vente à 0,35 centime Kwh, pour 2 500 heures d'ensoleillement, l'installation de 6 Kwc rapporte 5 250 Euros par an, soit sur 20 ans une somme de 105 000 Euros.
M. [G] justifie que cette présentation ne correspond pas à la rentabilité réelle de la centrale dont il a fait l'acquisition, indépendamment des mentions types dans les conditions générales de vente.
En effet, le contrat d'achat signé avec EDF mentionne un prix d'achat de l'électricité de 0,32 centime Kwh.
En outre, pour la période de février 2015 à février 2016, la centrale a produit 5 298 Kwh, soit un prix de 1 695,89 Euros.
Ensuite, l'expertise réalisée par le cabinet Ixi mandaté par Groupama, assureur de protection juridique de M. [G], met en évidence que :
- la production de la centrale est inférieure aux mensualités générées par l'emprunt souscrit, qu'elle ne couvre pas,
- l'ensoleillement local annuel ne dépasse pas 2 000 heures,
- la centrale ne peut pas produire suffisamment d'électricité pour permettre un auto-financement.
Il est ainsi établi que la centrale photovoltaïque vendue par la SAS RTS a une rentabilité inférieure de deux tiers à celle qui a été présentée à M. [G] dans les documents pré-contractuels l'ayant incité à contracter.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du contrat principal, ce qui entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
2) Sur l'action à l'encontre de la banque :
En premier lieu, la SA Sygma Banque, devenue la SA BNP Paribas Personal Finance, ne peut être tenue de verser des dommages et intérêts à M. [G] alors qu'elle est étrangère au fait que la rentabilité de la centrale photovoltaïque ne correspond pas à celle qui a été présentée par la SAS RTS.
Seule la SAS RTS était tenue d'une obligation d'information loyale sur les caractéristiques de la centrale vendue.
La banque devait seulement s'assurer que le crédit proposé correspondait aux capacités financières de l'emprunteur, sans avoir à s'immiscer dans les affaires de M. [G] à qui il appartenait de déterminer s'il devait ou non souscrire un crédit affecté.
Elle n'avait pas, non plus, à s'interroger sur la production effective de la centrale ni être en possession de l'attestation dite 'Consuel' qui, en tout état de cause a nécessairement été fournie à ERDF par la SAS RTS pour que l'installation soir raccordée au réseau public de distribution de l'électricité.
Enfin, la banque ne peut être tenue ni du mauvais raccordement de l'installation à la terre, telle que relevée par le cabinet Ixi, étant précisé que la SAS RTS est venue y remédier, ni de la nécessité de faire remplacer un câble par un de section plus importante.
Le jugement qui a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer des dommages et intérêts doit être infirmé et cette demande rejetée.
En second lieu, l'annulation ou la résolution d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.
Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
Il s'ensuit que M. [G] ne peut pas opposer à la banque une faute lors de la remise des fonds dès lors que dans le 'certificat de livraison de bien et de fourniture de services' du 7 janvier 2013, il a certifié que le bien ou la prestation de service avait été effectuée et ordonné sans réserve le versement du capital emprunté à la SAS RTS, laissant entendre à la banque que la prestation de service était entièrement exécutée et conforme au contrat.
En outre, compte tenu que la centrale a été livrée, mise en fonctionnement et qu'elle produit de l'électricité vendue à EDF, même pour un montant moindre que celui espéré, M. [G] ne subi aucun préjudice en relation avec la faute qu'il impute à la banque et, ainsi, ne peut être exonéré de son obligation de restituer le capital de 32 000 Euros.
Par conséquent, M. [G] doit être condamné à restituer le capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées.
Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat principal de vente avec date d'effet au 9 octobre 2013,
- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté avec date d'effet au 9 octobre 2013,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [I] [G] ;
- CONDAMNE [I] [G] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 000 Euros, sous déduction des sommes déjà versées, en restitution du capital prêté ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [I] [G] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER